Accord d'entreprise "Accord d'entreprise / aménagement du temps de travail" chez MC VULCA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MC VULCA et les représentants des salariés le 2022-05-20 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07222004261
Date de signature : 2022-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : MC VULCA
Etablissement : 49349754900060 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-20

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société MC VULCA

Société Anonyme par Actions Simplifiée dont le siège social se situe ZA Les Grues Rouges - 1 rue Joseph Caillaux 72650 SAINT SATURNIN

Représentée par Monsieur agissant en qualité de Président,

D'UNE PART

ET,

  • Monsieur

Élu membre titulaire du Comité Social et Economique à l’occasion du 2ème tour des élections s’étant tenues le 6 décembre 2019,

D'AUTRE PART

PREAMBULE

La Société MC VULCA précise :

  • qu’elle relève de la Convention Collective Nationale du Caoutchouc (IDCC 45)

  • qu’elle est dotée d’un effectif de 20 à 50 salariés

  • qu’elle a procédé à l’automne 2019 à l’organisation d’élections ayant permis de constituer un Comité Social et Economique

  • qu’à cette occasion a été élu en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique Monsieur

  • qu’elle souhaite recourir à tel et tel mode d’aménagement du temps de travail dont la mise en œuvre est conditionnée à la négociation/signature d’un Accord d’Entreprise

  • qu’au visa des dispositions inscrites à l’article L 2232-23-1 du Code du Travail, au sein d’une entreprise de 11 à moins de 50 salariés, un Accord d’Entreprise peut être négocié et conclu, sans ordre de priorité par un ou plusieurs salariés non élus mais mandatés par un ou plusieurs Syndicats Représentatifs dans la Branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel, soit par un ou plusieurs élus titulaires au CSE, mandatés ou non sous réserve que l’élu ou les élus signataires représent(ent) la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles

  • qu’à l’occasion du 2ème tour des élections de Comité Social et Economique s’étant tenues le 6 décembre 2019 Monsieur a obtenu 11 voix sur les 16 suffrages valablement exprimés pour le siège de titulaire (collège unique)

  • qu’en conséquence Monsieur est habilité à négocier et conclure un Accord d’Entreprise sans qu’il soit besoin pour lui de solliciter préalablement un mandat syndical.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – ENVIRONNEMENT JURIDIQUE

Le présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail s’inscrit dans le cadre des dispositions légales issues du Code du Travail et référencées :

  • à l’article L 2253-3 du Code du Travail lequel traite de la primauté de l’Accord d’Entreprise sur l’Accord de Branche

  • aux articles L 3121-27 à L 3121-40 du Code du Travail lesquels traitent de la durée légale hebdomadaire de travail et des heures supplémentaires

  • aux articles L 3121-55 et L 3121-58 à L 3121-65 du Code du Travail lesquels traitent du Forfait jours par période annuelle

  • à l’article L 3121-64 du Code du Travail lequel traite du droit à la déconnexion.

ARTICLE 2 – OBJECTIF

Le présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail s’inscrit dans une adaptation négociée de l’Aménagement du Temps de Travail étant considéré d’une part que les dispositions inscrites au présent Accord d’Entreprise ont pour objet de tenir compte des spécificités des postes de travail constituant l’organigramme fonctionnel de la Société MC VULCA, d’autre part que la mise en œuvre du présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail n’a pas vocation à être source de dégradation de la qualité des conditions de travail et de la santé des salariés considérés.

ARTICLE 3 – PRIMAUTE DU PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE

Le présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail se substitue, dès son entrée en vigueur :

  • aux dispositions conventionnelles issues de la Convention Collective Nationale du Caoutchouc (IDCC 45) qui auraient le même objet que celles visées au présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail

  • à tout usage ou engagement unilatéral de la Société MC VULCA traitant du même objet dans l'entreprise.

ARTICLE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES/CONTINGENT/CREDIT-DEBIT D’HEURES

4.1. Champ d'application

Le présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail pris en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, au contingent d'heures supplémentaires et au dispositif du crédit débit d’heures concerne l'ensemble des salariés inscrits à l'effectif de la Société MC VULCA sous contrat de travail à temps plein (CDI/CDD) et non soumis au régime du Forfait jours par période annuelle.

4.2. Environnement juridique

Le présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail s'inscrit dans le cadre légal tel qu'il résulte notamment des dispositions inscrites à l'article L 3121-33 du Code du Travail lesquelles permettent à l'Accord d'Entreprise de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires, le contingent annuel d'heures supplémentaires et le remplacement de tout ou partie du paiement desdites heures supplémentaires ainsi que des majorations par un repos compensateur équivalent.

4.3. Heures supplémentaires et taux de majoration

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail. Il s'agit en ce sens de la définition visée à l'article L 3121-28 du Code du Travail étant considéré que les parties au présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail retiennent que, selon la Jurisprudence, seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur ont vocation a donner lieu à rémunération.

Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine étant considéré que la semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

L'accomplissement d'heures supplémentaires ouvre droit à majoration dont le taux ne peut être inférieur à 10 % étant considéré qu'à défaut d'Accord d'Entreprise, ce taux est de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires (de la 36ème à la 43ème heure incluse) et de 50 % au-delà de la 44ème heure.

Les parties au présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail, dans le respect des dispositions inscrites à l’article L 3121-33 du Code du Travail, fixent le taux de majoration des heures supplémentaires au taux de 25 %, quel que soit leur rang, à compter de la 36ème heure hebdomadaire de travail.

4.4. Contingent d'heures supplémentaires

L’article L 3121-33 du Code du Travail précise que le contingent annuel d'heures supplémentaires est défini par voie d'Accord d'Entreprise, à défaut par voie d'Accord de Branche, étant considéré qu'à défaut d'Accord d'Entreprise ou de Branche il est fixé par Décret à hauteur de 220 heures.

La Convention Collective Nationale du Caoutchouc fixe le contingent d'heures supplémentaires à hauteur de 130 heures.

Considérant :

  • que l'article L 3121-33 du Code du Travail instaure une primauté de l'Accord d'Entreprise en matière de fixation du contingent d'heures supplémentaires

  • les incidences en termes de coût, d'organisation du travail du dépassement du contingent d'heures supplémentaires fixé, à défaut d'Accord d'Entreprise, à hauteur de 130 heures en application des dispositions de la Convention Collective Nationale du Caoutchouc, et de pouvoir d'achat des salariés inscrits à l'effectif de la Société MC VULCA, les parties fixent, au travers le présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail, le contingent d'heures supplémentaires qui aura vocation à s'appliquer au sein de la Société MC VULCA à compter de la date de sa prise d'effet à hauteur de 220 heures par année civile.

4.5. Compteur crédit/débit d’heures

Les parties au présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail rappellent :

  • que l'horaire collectif de travail au sein de la Société MC VULCA s'établit à hauteur de 35 heures par période hebdomadaire

  • qu'un décompte hebdomadaire du temps de travail, avec récapitulatif mensuel, par voie de Feuilles d’Heures, validé par le salarié concerné, est établi au terme de chaque période mensuelle arrêtée du 21 du mois N au 20 du mois suivant (N + 1)

  • qu’est instaurée, par salarié, au sein de la Société MC VULCA une feuille de Remboursement de Frais par période mensuelle, arrêtée du 21 du mois N au 20 du mois suivant (N + 1), avec indication qu'à l’appui de ladite Feuille de Remboursement de Frais le salarié concerné peut solliciter le paiement à son profit de 10 voire 20 heures supplémentaires quelque soit l'état de son compteur d'heures au terme de la période mensuelle considérée

  • que les heures supplémentaires restant au compteur au terme de la période mensuelle considérée sont reportées sur la Feuille d'Heures de la période mensuelle suivante

  • que la Direction de la Société MC VULCA autorise une amplitude du compteur d'heures supplémentaires de moins 20 heures à plus 100 heures.

ARTICLE 5 – FORFAIT JOURS PAR PERIODE ANNUELLE

5.1. Environnement juridique

Le présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail s'inscrit dans cadre légal tel qu'il résulte notamment des dispositions inscrites à l'article L 3121-63 du Code du Travail aux termes duquel le régime du Forfait jours par période annuelle est mis en place par Accord d'Entreprise ou, à défaut par Accord de Branche, étant considéré qu'en l'espèce la Société MC VULCA relève de la Convention Collective Nationale du Caoutchouc (IDCC 45).

A cet égard les parties au présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail relèvent que la Convention Collective Nationale du Caoutchouc renvoie à la négociation collective d’entreprise la mise en œuvre du dispositif du régime du Forfait jours par période annuelle.

5.2. Champ d'application

Le régime du Forfait jours par période annuelle concerne notamment, selon les dispositions légales inscrites à l'article L 3121-58 du Code du Travail, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Partant de cette définition du Code du Travail et des développements jurisprudentiels s'y rapportant, les parties au présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail conviennent de considérer qu’entrent dans le champ d'application du présent Accord d'Entreprise traitant du régime du Forfait jours par période annuelle les salariés de qualification Cadre répondant à cette définition et (conditions cumulatives) classés à minima au niveau VI de la grille de classification de la Convention Collective Nationale du Caoutchouc.

Les salariés considérés entrant dans le champ d'application ainsi défini sont ci-après dénommés sous le terme de Cadre Autonome.

5.3. Nombre de jours travaillés

En application du présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail, dans le respect des dispositions inscrites à l’article L 3121-64 I, 3° du Code du Travail, le nombre de jours travaillés, par période annuelle, est fixé à hauteur de 217 jours augmenté d’une journée au titre de la journée de solidarité, soit 218 jours travaillés par période annuelle.

Ce nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduisent à due concurrence les 218 jours travaillés.

La période de référence du décompte du nombre de jours travaillés par période annuelle, s’entend de l’année civile courant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Pour le salarié ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Dans l’hypothèse d’une embauche en cours de période de référence, le plafond annuel de 218 jours est proratisé en fonction du nombre de mois restant à courir jusqu’au terme de la période de référence considérée, le prorata étant arrondi au nombre de jours pleins inférieurs.

Dans l’hypothèse du terme du contrat de travail intervenant en cours de période de référence le plafond annuel de 218 jours est proratisé à l’inverse.

Exemple : embauche à effet du 1er octobre : 218 jours x 8/12ième = 145,34 jours arrondis à 145 jours.


5.4. Convention individuelle de Forfait en jours

Une convention individuelle de Forfait en jours (moyennant contrat de travail en cas d’embauche ou moyennant avenant contractuel) sera soumise à la signature du Cadre Autonome entrant dans le champ d’application du présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail au titre du Forfait jours par période annuelle et ce en application des dispositions inscrites au Code du Travail à l’article L 3121-55 du Code du Travail.

Ladite convention individuelle de Forfait en jours par période annuelle précisera notamment, en référence au présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail, le nombre de jours travaillés, les modalités de décompte des jours de repos et le principe de l’entretien annuel visé à l’article 5.8. du présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail.

5.5. Traitement des absences

Toute retenue de salaire sera déterminée selon la durée de l’absence (principe de proportionnalité) et du salaire horaire tenant compte du salaire brut annuel du Cadre Autonome, du nombre de jours travaillés correspondant au forfait et de la durée légale hebdomadaire du travail (règle retenue par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en son Arrêt du 13 novembre 2008 n° 06-44.608).

Exemple de calcul pour une retenue de 2 jours soit l’équivalent de 14 heures :

  • Forfait en jours par période annuelle de 218 jours

  • rémunération brute annuelle de base de 50 000 €

  • durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures

  • nombre d’heures fictif servant à calculer le salaire horaire fictif : (218 jours/218 jours) x 151,67 heures x 12 mois = 1 820,04 heures

  • salaire horaire fictif : 50 000 €/1 820,04 heures = 27,47 €

  • retenue : 27,47 € x 14 heures = 384,58 €.

Les jours d’absence pour raison médicale (maladie, accident du travail, maladie professionnelle) doivent être pris en compte pour déterminer si les 218 jours du Forfait annuel en jours ont été atteints au motif que la réduction du nombre de jours de repos en raison d’une absence pour raison médicale constitue une récupération prohibée (article D 3121-25 alinéa 5 du Code du Travail).

Ainsi en cas d’arrêt de travail pour raison médicale du Cadre Autonome il sera déduit du forfait jours par période annuelle de 218 jours le nombre d’absence pour raison médicale.

Exemple :

  • Forfait jours par période annuelle de 218 jours

  • arrêt maladie de 5 jours ouvrés

  • réduction du nombre de jours compris dans le Forfait annuel lequel se voit réduit à 213 jours.

5.6. Décompte et positionnement des jours de repos

Aux fins de ne pas dépasser le plafond de 218 jours travaillés par période annuelle le Cadre Autonome bénéficiera de jours de repos dont le nombre variera d’une année sur l’autre en fonction notamment du positionnement des jours fériés.

Le positionnement des jours de repos par journée entière se fera au choix du Cadre Autonome, en concertation avec la Direction de la Société MC VULCA, dans le respect du bon fonctionnement du service d’affectation du Cadre Autonome considéré.

Les jours de repos par journée entière auxquels prétendra le Cadre Autonome pourront être pris de façon cumulée dans la limite de 2 jours de repos.

Il sera élaboré, à l’initiative de la Direction de la Société MC VULCA, un décompte des jours travaillés au moyen d’un document de suivi objectif, fiable et contradictoire, le document mis en œuvre en ce sens devant faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des journées non travaillées en repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés, autres jours d’absence et journées de repos au titre du respect du plafond annuel de 218 jours.

Ainsi, le Cadre Autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur le document prévu à cet effet étant considéré que sauf empêchement ponctuel, cette déclaration devra être fournie au service Ressources Humaines de la Société MC VULCA le 5 de chaque mois concernant le mois précédent.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par le service Ressources Humaines, à la fin de chaque mois, à la fin de chaque trimestre puis à la fin de chaque période de référence, pour chaque Cadre Autonome, le bilan annuel ayant vocation à être signé par la Direction de la Société MC VULCA et le Cadre Autonome.

L'état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par le service Ressources Humaines, cette opération permettant à la Direction de la Société MC VULCA de suivre la charge de travail du Cadre Autonome.

5.7. Protection de la santé du Cadre Autonome

Si le Cadre Autonome soumis au régime du Forfait jours par période annuel n’est pas concerné par la durée légale hebdomadaire de travail et qu’il est ainsi exclu des dispositions légales et réglementaires relatives aux heures supplémentaires ainsi qu’aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, le Cadre Autonome bénéficie pour autant des dispositions inscrites à l’article L 3131-1 du Code du Travail relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire étant considéré qu’il bénéficie en ce sens d’un repos quotidien d’une durée minimale de 12 heures consécutives (majoration d’une heure du repos quotidien minimum prévu par la Loi) et d’un repos hebdomadaire de 36 heures minimum consécutives (majoration d’une heure du repos hebdomadaire minimum prévu par la Loi).

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Par ailleurs le Cadre Autonome pourra, à sa demande, bénéficier d’une visite médicale distincte en sa qualité de salarié de qualification Cadre soumis au régime du Forfait jours par période annuelle aux fins de prévenir tous risques éventuels sur sa santé physique et mentale.

5.8. Entretien annuel

Chaque année, le Cadre Autonome, sur convocation de la Direction de la Société MC VULCA, bénéficiera d’un entretien annuel individuel au cours duquel auront vocation à être évoquées sa charge individuelle de travail, son organisation du travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée ainsi que la rémunération qui lui est octroyée.

Cet entretien annuel visé à l’article L 3121-65 du Code du Travail ainsi organisé fait l’objet d’un compte rendu ayant vocation à être signé par le Cadre Autonome et la Direction de la Société MC VULCA.

Une trame d’entretien annuel au visa de l’article L 3121-65 du Code du Travail est annexée au présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail et en fait partie intégrante.

ARTICLE 6 – DROIT A LA DECONNEXION

6.1. Principe

L’article L 3121-64 du Code du Travail prévoit que l’Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail autorisant la conclusion d’une Convention Individuelle de Forfait en jours par période annuelle pour les salariés soumis au régime du Forfait jours par période annuelle détermine notamment les modalités selon lesquelles le salarié concerné peut exercer son Droit à la Déconnexion.

L’utilisation des technologies de l’information, messagerie électronique, ordinateur portable et téléphone mobile est une nécessité pour l’activité de la Société MC VULCA.

Les parties au présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail rappellent que tout salarié exerce son activité professionnelle pendant le temps de travail qui lui est imparti pour ce faire.

L’utilisation des technologies de l’information précédemment citées ne doit pas avoir pour effet, par suite d’une utilisation non contrôlée, d’empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des salariés qui les utilisent.

C’est la raison pour laquelle il convient d’assurer l’effectivité du Droit à la Déconnexion.

6.2. Définitions

Les parties au présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail précisent ce qu’il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la Déconnection : droit pour le salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels mis à sa disposition à l’occasion de l’exécution de son activité professionnelle en dehors de son temps de travail

  • outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateur portable, téléphone mobile…) et dématérialisés (logiciel, connexion sans fil, messagerie électronique, internet/extranet…) qui permettent d’être joignable à distance

  • temps de travail : temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles et correspondant aux heures d’activité professionnelle à l’exclusion des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos au titre du régime du Forfait jours par période annuelle.

6.3. Champ d’application

Le Droit à la Déconnection concerne les salariés dotés, au plan professionnel, des outils numériques visés à l’article 5.2. du présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail.

6.4. Effectivité du Droit à la Déconnexion

Les périodes de repos à quelque titre que ce soit, de congés de quelque nature que ce soit et de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la cause ont vocation à être respectées par l’ensemble des acteurs de la Société MC VULCA.

L’utilisation des outils numériques professionnels permettant une communication à distance est donc interdite à titre professionnel en dehors du temps de travail du salarié considéré.

Les salariés dotés d’outils numériques professionnels ne doivent pas utiliser lesdits outils mis à leur disposition à l’occasion de l’exécution de leur activité professionnelle dans la tranche horaire comprise entre 20 heures et 8 heures le lendemain matin, du lundi au vendredi et pendant les jours non ouvrés, sauf situation d’urgence avérée.

Parallèlement il ne doit pas leur être adressé quelque communication que ce soit moyennant ces mêmes outils numériques dans la même tranche horaire et pendant les jours non ouvrés, sauf situation d’urgence avérée.

Cette règle s’applique à toute communication, qu’il s’agisse d’une communication Direction/Collaborateur, d’une communication Collaborateur/Direction ou d’une communication Collaborateur/Collaborateur.

Dans tous les cas l’usage des outils numériques professionnels pendant la tranche horaire ci-avant indiquée et pendant les jours non ouvrés ne peut être qu’exceptionnelle et doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle (messagerie écrite et/ou orale) il est précisé que le salarié concerné n’est jamais tenu d’en prendre connaissance et/ou d’y répondre pendant la tranche horaire ci-avant indiquée et pendant les jours non ouvrés.

Aucune sanction disciplinaire ne trouvera à s’appliquer en raison d’une absence de réponse à une sollicitation (par courriel, téléphone ou SMS) pendant la tranche horaire ci-avant indiquée et pendant les jours non ouvrés sauf à ce que le salarié ait été préalablement informé qu’il était susceptible d’être sollicité à titre exceptionnel pour un sujet grave et/ou urgent.

6.5. Bilan annuel du droit à la déconnection

L’entretien annuel visé à l’article 5.8. du présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail sera l’occasion de dresser, pour le Cadre Autonome et sa Direction, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels mis à sa disposition à l’occasion de l’exécution de son activité professionnelle.

Concernant chaque salarié entrant dans le champ d’application de l’article 6.3. du présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail sans pour autant être soumis au régime du Forfait jours par période annuelle la Direction de la Société MC VULCA, évoquera, avec l’intéressé, à l’occasion de l’entretien professionnel de l’article L 6315-1 du Code du Travail l’usage des outils numériques professionnels mis à sa disposition à l’occasion de l’exécution de son activité professionnelle.

ARTICLE 7 – DUREE DU PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE

Le présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail est conclu à durée indéterminée. L’entrée en vigueur du présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail est programmée à la date du 1er juin 2022.

ARTICLE 8 – CLAUSE D’ADAPTATION

Dans l'hypothèse où surviendrait telle ou telle difficulté relative à l'application du présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail, les parties conviennent de se réunir aux fins de discuter et de conclure entre elles tout éventuel avenant au présent Accord d'Entreprise.

ARTICLE 9 – REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE

Le présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail pourra être révisé et dénoncé dans les conditions visées au Code du Travail étant considéré qu’en cas de dénonciation, le préavis de dénonciation est fixé à hauteur de 3 mois.

ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE DU PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE

Le présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail sera déposé par la Direction de la Société MC VULCA auprès des services de la DREETS Pays de la Loire/DDETS de la Sarthe moyennant mise en œuvre de la procédure de dépôt dématérialisé des Accords d’Entreprise organisée par le Décret du 15 mai 2018.

Ainsi le présent Accord d'Entreprise sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccord accessible depuis le site www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr.

Également un exemplaire du présent Accord d'Entreprise sera déposé après des services du Greffe du Conseil de Prud'hommes du MANS, par LRAR.

Dès sa signature il sera remis un exemplaire du présent Accord d’Entreprise à chacun des signataires et à chacun des représentants élus du Personnel de la Société MC VULCA.

A l’occasion de sa prise d’effet il sera affiché aux tableaux d’affichage destinés aux communications à l’attention du Personnel étant considéré qu’un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés inscrits à l’effectif de la Société MC VULCA au Bureau des Ressources Humaines.

ARTICLE 11 – ANNEXE

Est annexée aux présentes et en fait partie intégrante une trame d’Entretien Annuel de suivi du Forfait jours en référence à l’article 5.8. du présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail.

Fait à Saint Saturnin,

Le vendredi 20 mai 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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