Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE 1/2023 RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU SEIN DE LA RÉGIE DES EAUX DU PAYS D’AIX" chez REPA - REGIE DES EAUX DU PAYS D'AIX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de REPA - REGIE DES EAUX DU PAYS D'AIX et le syndicat CGT-FO et UNSA le 2023-02-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA
Numero : T01323017550
Date de signature : 2023-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE DES EAUX DU PAYS D'AIX
Etablissement : 49358747100035 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord n°3 relatif à l'index égalité femme homme au sein de la Régie des Eaux du Pays d'Aix (2023-04-21)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-21
ACCORD D’ENTREPRISE 1/2023 RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU SEIN DE LA RÉGIE DES EAUX DU PAYS D’AIX |
ENTRE
La REGIE DES EAUX DU PAYS D’AIX, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, (EPIC), SIRET 493 587 471 00035, code NAF 3600Z / SIRET 493 587 471 00027, code NAF 3700Z, dont le siège est situé 185 avenue de Pérouse – 13090 Aix-en-Provence, légalement représentée par Monsieur xxxxx XXXXX, Directeur Général, après délibération et sur délégation du Conseil d’Administration,
Ci-après désignée « REGIE DES EAUX DU PAYS D’AIX » ou « l’entreprise »
D’une part,
ET
Les Organisations syndicales représentatives dans l’Etablissement, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :
M. xxxxx XXXXX – délégué syndical UNSA,
M. xxxxx XXXXX – délégué syndical FO,
D’autre part,
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat crée la prime de partage de la valeur (PPV) afin de soutenir le pouvoir d'achat des Français. La prime de partage de la valeur permet aux employeurs de verser à leurs salariés une prime exonérée de toutes cotisations sociales à la charge du salarié et à leur propre charge, ainsi que des autres taxes, contributions et participations dues sur le salaire. Cette exonération s'applique, sous conditions.
Le versement d’une prime de partage de la valeur peut être effectué quel que soit l'effectif salarié de l’entreprise. Plus spécifiquement, elle peut être versée par :
tous les employeurs de droit privé, y compris les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, exploitants agricoles, professions libérales), les mutuelles, les associations ou les fondations, les syndicats, etc.
les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), statut de la REGIE DES EAUX DU PAYS D’AIX
les établissements publics administratifs (EPA) lorsqu’ils emploient du personnel de droit privé (par exemple les agences régionales de santé (ARS)).
Les organisations syndicales, le 21 septembre 2022, ont sollicité le Directeur Général pour l’ouverture de négociations quant à la prise en compte de la baisse du pouvoir d’achat que subissent les salariés dans cette période d’inflation et à la mise en œuvre de la prime de partage de la valeur, demande confirmée par courrier en date du 14 novembre 2022. Aussi, après les réunions de négociations des 25 novembre 2022 et 19 janvier 2023, les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes pour l’attribution de la prime de partage de la valeur.
ARTICLE 1 - BENEFICIAIRES
Les salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail, (salariés de l'entreprise en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée, en contrat d’apprentissage et en contrat de professionnalisation, et les agents publics relevant de l’établissement public (en position de détachement ou de mise à disposition) présents à la date de versement de cette prime le 31 mars 2023, bénéficient de la prime de partage de la valeur.
ARTICLE 2 - MONTANT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AVEC MODULATION
La prime de partage de la valeur est versée à tous les bénéficiaires identifiés dans l'article 1 ci-dessus. Elle ne peut se substituer à aucun élément de rémunération ou augmentation de rémunération prévus par la convention ou l'accord de branche, un accord d'entreprise, un accord salarial antérieur, le contrat de travail ou même un usage d'entreprise.
Le montant de la prime de partage de la valeur est modulé en fonction de critères objectifs qui ne peuvent aboutir à verser une prime égale à zéro.
Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé par rapport à la rémunération soumise à l’assiette des cotisations et contributions sociales (définie à l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale) au cours des 12 mois précédant le versement, soit sur la période de référence du 1er mars 2022 au 28 février 2023, dans les conditions suivantes :
2.1 - SELON LA DUREE DU TRAVAIL PREVUE AU CONTRAT DE TRAVAIL
Le montant de la prime fixé à l’article 2.4 concerne les salariés bénéficiaires visés à l’article 1 dès lors qu’ils sont à temps complet.
Pour les salariés à temps partiel, ce montant est proratisé en fonction de la durée de travail prévue au contrat sur la période de référence, dans les conditions prévues aux dispositions légales.
2.2 - SELON LA DUREE DE PRESENCE EFFECTIVE PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE
Le montant de la prime fixé à l’article 2.4 concerne les salariés bénéficiaires visés à l’article 1 et présents sur toute ou partie de la période de référence, du 1er mars 2022 au 28 février 2023, visée à l’article 2.
Ce montant est réduit proportionnellement à la durée de présence effective au cours de la période de référence susvisée.
Ainsi, toute entrée en cours de période entraînera l’application d’une réduction proportionnelle du montant de prime.
Il est précisé que n’entraineront aucune réduction du montant de la prime les périodes de congés mentionnées au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, c’est-à-dire les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale et de présence parentale, ni les périodes assimilées par la loi à des périodes de travail effectif (telles que par exemple les périodes de congés payés annuels, les heures de délégation, les congés de formation, les périodes d’accident du travail ou de trajet et maladie professionnelle, les congés pour évènements familiaux…).
A l’inverse, les autres périodes d’absences entraîneront une réduction proportionnelle du montant de la prime. Il en sera notamment ainsi des périodes d’absences pour cause de maladie (à l’exception des périodes d’absences pour hospitalisation ou au titre d’une convalescence consécutive à une telle hospitalisation), pour congés sans solde, ou encore les périodes d’absence injustifiée.
2.3 – PLAFOND DE 3 SMIC
Le seuil (*) conditionnant le régime fiscal et social, est obtenu en multipliant par 3 la moyenne pondérée des différentes valeurs du SMIC applicable au cours de la période de référence.
Pour une prime partage de la valeur versée le 31 mars 2023, il convient de prendre en compte la valeur du SMIC applicable pour la période de référence mentionnée à l’article 2, soit entre le 1er mars 2022 au 28 février 2023 :
SMIC mensuel brut du 1er mars 2022 au 30 avril 2022 : 1603,12 €
SMIC mensuel brut du 1er mai 2022 au 31 juillet 2022 : 1645,58 €
SMIC mensuel brut en vigueur du 1er août 2022 au 31 décembre 2022 : 1678,95 €
SMIC mensuel brut en vigueur depuis le 1er janvier 2023 : 1709,28 €
Soit pour 3 SMIC annuel : 3 x ((2 x 1603,12 €) + (3 x 1645,58 €) + (5 x 1678,95 €) + (2 x 1709,28 €)) = 59868,87 €
* au prorata temporis de la durée de présence et du temps de travail des salariés à temps partiel au cours de la période de référence
– PRIME ALLOUEE SELON LE NIVEAU DE REMUNERATION
Le montant de la prime est de 1000 € bruts quelle que soit la rémunération soumise à cotisations sociales au cours de la période de référence.
La prime de partage de la valeur est modulée en cumulant les critères mentionnés aux articles 2.1, et 2.2.
ARTICLE 3 - DATE DE VERSEMENT
La prime de partage de la valeur sera versée avec la paie du mois de mars 2023, le 31 mars 2023.
ARTICLE 4 - REGIME FISCAL ET SOCIAL
Pour les rémunérations soumises à cotisations sociales inférieure à 3 SMIC au cours des 12 mois qui précédent le mois de versement :
La prime de partage de la valeur est exonérée de toutes cotisations sociales, contributions et taxes assises sur les salaires ;
Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu et n'entre pas dans l'assiette du prélèvement à la source.
Pour les rémunérations soumises à cotisations sociales supérieure à 3 SMIC au cours des 12 mois qui précédent le mois de versement :
La prime de partage de la valeur est exonérée uniquement des cotisations sociales,
Elle est soumise à l'impôt sur le revenu et entre dans l'assiette du prélèvement à la source.
ARTICLE 5 - DURÉE – ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord produit un effet à durée déterminée jusqu’à la fin de l’année civile 2023, correspondant strictement au versement unique de ladite prime. Il cessera de s’appliquer à cette date. Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, dans les conditions et les formes prévues par les textes et la jurisprudence en vigueur.
ARTICLE 6 – ADHESION
Toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord qui n’est pas partie au présent accord, peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues aux articles L.2261-3 et L.2261-6 du Code du travail.
Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité de l’accord.
ARTICLE 7 – DEPÔT ET PUBLICITE
Le présent accord sera notifié, sans délai aux organisations syndicales représentatives dans l'Etablissement, par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical.
Le présent accord (ainsi que les pièces accompagnant le dépôt) sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A cet effet, deux versions sur support électronique seront transmises : une version intégrale de l’accord et une version anonyme destinée à sa publication ne comportant ni les noms, prénoms et signatures des négociateurs, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
Le présent accord sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Aix-en-Provence, le 21 février 2023, en 6 exemplaires originaux
Suivent les signatures
Pour la Direction Monsieur xxxxx XXXXX, Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes par le Conseil d’Administration de l’Etablissement |
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Pour les Organisations Syndicales | |
Monsieur xxxxx XXXXX, Délégué Syndical UNSA | |
Monsieur xxxxx XXXXX, Délégué Syndical FO |
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