Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée de travail" chez ARBR' O' PARC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARBR' O' PARC et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520018852
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : ARBR' O' PARC
Etablissement : 49372634300053 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société ARBR’O’PARC SARL,
Au capital de 105 300,00 €
Dont le siège social est situé Escalier B, Fond de cour 20 Pas de la Bonne Graine, 75011 PARIS,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 493 726 343,
Représentée par son intermédiaire légal, Mx.
D’une part
Et
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
• ………….
D’autre part
PREAMBULE
La Société ARBR O PARC relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Par mesure de simplification, chaque titre du présent accord précisera son propre champ d’application.
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
- Les salariés itinérants ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers et aucun de temps de préparation quel qu’il soit n’est imposé au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers ou d’en revenir.
- Il n’existe pas non plus de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur chantier.
Durant le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.
Article 2 – Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers (hors chauffeurs de véhicules poids lourds)
Les modalités d’organisation négociées au sein de l’entreprise laissent au personnel de chantier le choix de s’organiser librement, soit en se rendant directement sur les chantiers par ses propres moyens, soit en passant préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence avant de se rendre par ses propres moyens sur le chantier.
Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.
Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.
Leur indemnisation est la suivante
1/ Dans la limite d’un temps normal de trajet de 50 kilomètres à compter de son domicile, si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent, pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est fixé à 9, 20 €.
Les salariés seront en outre indemnisés de la totalité des frais de transport en commun dans la zone de compétence de l’autorité organisatrice de ces transports où est situé le chantier de l’entreprise dans lequel il embauche.
Au-delà du temps normal de trajet, l’indemnisation se fera pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
2/ S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence avant de se rendre sur les chantiers par leurs propres moyens, ils sont indemnisés dans les conditions issues de la convention collective et qui sont les suivantes :
S’il utilise leur véhicule personnel, dans la limite du temps normal de trajet de 50 kilomètres, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée conformément à la convention collective
- Zone 1, soit dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG
- Zone 2, soit dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG
- Zone 3, soit dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG
- Zone 4, soit dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG
Au-delà du temps normal de trajet, l’indemnisation se fera pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
S’il utilise les transports en commun, les salariés seront indemnisés de la totalité des frais de transport en commun dans la zone de compétence de l’autorité organisatrice de ces transports où est situé le chantier de l’entreprise dans lequel il embauche.
Les salariés percevront, pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est fixé à 9, 20 €.
3/ Les salariés ont la possibilité de conserver le véhicule de la Société pour le trajet domicile – lieu de travail à condition que leur domicile habituel soit situé dans un rayon de 50 km maximum de PARIS (75)
Dans le cas de cette utilisation du véhicule de la Société pour le trajet normal domicile – lieu de travail, le salarié ne bénéficiera ni de l’indemnité de petit déplacement ni d’aucune autre indemnité, à l’exception de l’indemnité de panier.
Cette utilisation est faite dans un but exclusivement professionnel, les salariés ayant une interdiction formelle d’utiliser le véhicule pendant les week end, les congés payés et toute absence quel qu’en soit le motif.
Lors des congés ou en cas d’absence longue durée à savoir de plus de 8 jours ouvrés, le véhicule de la société devra être restitué à l’entreprise.
Article 3 – Intempéries
En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, le personnel de chantier qui serait ainsi empêché d’exécuter ses obligations professionnelles bénéficie d’un dispositif intempérie en application duquel ces heures perdues font l’objet d’une récupération.
Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.
Le nombre maximum d’heures pouvant être récupérées chaque semaine par un salarié est limité à 8 heures. Cette récupération peut avoir lieu du lundi au samedi, dans la limite d’un samedi par mois.
Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois dans un délai de 12 mois suivant l’interruption.
Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées au moment de la récupération.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 4 – Modalités d’organisation du temps de travail
La durée du travail des salariés visés par le présent titre est mensualisée.
Article 5 – Durées maximum de travail
La durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures ou 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6.
Article 6 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.
TITRE IV – CONGES PAYES
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 7 – Période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés est l’année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre), étant précisé qu’une période de congés devra obligatoirement être pris entre le 1er mai et le 31 octobre et dont trois semaines de congés en continu entre le 1er août et le 15 septembre.
Il n’est pas fait application de la règle du report des congés payés non pris sur l’année civile suivante, ni des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES
Article 8 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-25 du code du travail.
Article 9 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020 .
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 11– Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Conseil de Prud'hommes de Paris 27 Rue Louis Blanc -75484 PARIS CEDEX 10
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à xxxxx, le
En 3 originaux dont 1 pour le dépôt
Pour la Société ARBR O PARC
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
Toutes les pages du présent contrat devront être paraphées par les deux parties
Annexe 1
LISTE NOMINATIVE DU PERSONNEL - ARBR O PARC REMISE DU PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL |
Nom des salariés | Signature pour remise du projet d’accord et annexe en main propre le 20 novembre 2019 |
---|---|
La Direction,
Le 20 novembre 2019
Annexe 2
LISTE D’EMARGEMENT - SCRUTIN – SOCIETE/ENTREPRISE ARBR O PARC ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL |
Nom des salariés | A voté |
---|---|
Madame … | |
Madame … | |
Monsieur … | |
Monsieur … | |
Monsieur … | |
Monsieur … | |
Monsieur … | |
Monsieur … |
Signature des membres du bureau de vote
Fait à PARIS
Le 20 décembre 2019
Annexe 3
PROCES VERBAL DE CONSULTATION
Il est rappelé qu’il a été remis, quinze jours avant la date de la consultation, à l’ensemble du personnel de la Société/Entreprise ARBR O PARC le projet d’accord d’entreprise sur la durée du travail.
Lors de la consultation organisée ce jour, 20 décembre 2019 à ... heures, le bureau de vote était composé de :
Mme ………
Mr ………..
La liste des votants est annexée au présent procès-verbal.
La question soumise au vote était la suivante :
Etes-vous d’accord avec l’organisation de la durée du travail et les dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux congés payés telle que prévue par le présent accord ?
Après dépouillement du vote, le résultat est le suivant :
Nombre de suffrages exprimés : ...
Nombre de suffrages en faveur de l’accord : ...
Le bureau de vote déclare que le projet d’accord est approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.
Le résultat est communiqué à l’employeur.
Il sera affiché par la Direction.
Le procès-verbal est annexé à l’accord lors de son dépôt.
A Paris le 20 décembre 2019
Signature du procès-verbal par les membres du bureau de vote
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