Accord d'entreprise "Accord complémentaire santé non-cadres" chez GROUPE BOUHYER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE BOUHYER et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-11-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T04421012705
Date de signature : 2021-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE BOUHYER
Etablissement : 49380747300027 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord de rémunération et avantages sociaux (2021-07-26)
Accord complémentaire santé cadres (2021-11-22)
Avenant n°1 à l'accord complémentaire santé non-cadres, signé le 22/11/2021 (2023-01-18)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-22
ACCORD COMPLEMENTAIRE SANTE - NON - CADRES
GROUPE BOUHYER
ENTRE
La société GROUPE BOUHYER, Société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 493 807 473 00027 dont le siège social est sis Le Château-Rouge – 358, rue de la Fonderie - 44152 ANCENIS CEDEX.
Représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur Général,
D’UNE PART
ET
Les Organisation Syndicales représentatives dans l’établissement représentées par :
- Monsieur X en sa qualité de Délégué Syndical C.F.D.T.
- Monsieur X en sa qualité de Délégué Syndical C.G.T.
- Monsieur X en sa qualité de Délégué Syndical FO
D’AUTRE PART
Article 1 – Préambule
Dans le cadre de la mise en cause de l’ensemble des accords suite à la fusion simplifiée qui a touché le Groupe Bouhyer le 1er avril 2021, il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement à l’ensemble des salariés.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d'instituer un régime de complémentaire santé dans le cadre de l’article 83, 1° quater du code général des impôts au bénéfice des salariés définis à l'article 3 du présent accord.
Article 3 – Bénéficiaires
Sous réserve de dispenses d'affiliation prévues à l'article 4 du présent accord et des dispenses d'ordre public, sont obligatoirement affiliées au régime de frais de santé complémentaire les salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres de l’Entreprise.
Peuvent adhérer à titre facultatif au régime frais de santé complémentaire les ayants droit du salarié, tels que définis dans le contrat d’assurance.
Article 4 – Dispenses d’affiliation
Contrats à durée déterminée
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime complémentaire des frais de santé.
Si le contrat à durée déterminée est supérieur à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l'appui de sa demande, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. Si le contrat est inférieur à 12 mois, aucune justification ne lui sera demandée.
Apprentis
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les titulaires d'un contrat d'apprentissage peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime dans trois cas de figure :
si le contrat d'apprentissage n'excède pas 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation sans justification ;
si le contrat d'apprentissage excède 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation s'il justifie par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
en tout état de cause, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation si l'affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.
Salariés à temps partiel
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés à temps partiel peuvent demander, quelle que soit leur date d'embauche, à être dispensés d'affiliation si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Bénéficiaires de la complémentaire santé solidarité
Qu’elle que soit leur date d'embauche, et conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires d'une aide au titre de la complémentaire santé solidaire visée à l'article L. 861-3 du même code, peuvent bénéficier d'une dispense d'affiliation jusqu'à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Bénéficiaires d’un régime de complémentaire santé individuel
Au moment de leur date d'embauche, et conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé peuvent être dispensés d'affiliation au régime frais de santé jusqu'à l'échéance de leur contrat individuel et sous réserve d'en faire la demande dans les conditions fixées réglementairement à la société GROUPE BOUHYER.
Bénéficiaires d'un régime de frais de santé au titre d’un autre emploi, y compris en tant qu’ayant droit :
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 ;
Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, avant le 15 février de chaque année, leur dispense d’adhésion au présent dispositif et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. À défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Article 5 - Financement
Le financement du régime de complémentaire santé s’effectue comme suit :
Concernant le régime collectif et obligatoire couvrant un bénéficiaire, la répartition est la suivante :
L’Entreprise finance 75,53 % de la cotisation.
Le salarié bénéficie d’une prise en charge de la cotisation par le Comité Social et Economique à hauteur de 7,21€.
Le montant du financement restant est supporté par le salarié.
Concernant le régime frais de santé 2 bénéficiaires, la répartition est la suivante :
L’Entreprise finance 65,74 % de la cotisation.
Le salarié bénéficie d’une prise en charge de la cotisation par le Comité Social et Economique à hauteur de 10.94€.
Le montant du financement restant est supporté par le salarié.
Concernant le régime frais de santé 3 bénéficiaires et plus, la répartition est la suivante :
L’Entreprise finance 63.09 % de la cotisation.
Le salarié bénéficie d’une prise en charge de la cotisation par le Comité Social et Economique à hauteur de 13.26€.
Le montant du financement restant est supporté par le salarié.
Article 6 – Evolution des cotisations
Toute évolution ultérieure des cotisations, pour quelque cause que ce soit, sera répercutée entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article ci-dessus.
Article 7 – Garanties
Les garanties souscrites, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au respect des obligations minimales conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, II, 4° et L. 871-1 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 8 - Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Article 9 – Portabilité
La présente couverture sera maintenue dans le cadre du dispositif légal de « portabilité » permettant aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde).
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture.
Le financement de ce maintien des garanties est assuré par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime frais de santé des salariés en activité, de telle sorte que l’ancien salarié bénéficie du maintien de cette couverture, sans contrepartie de cotisations lors de son départ.
À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 10 – Maintien des garanties à titre individuel dans le cadre de l’article 4 de la loi Evin
Conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, l’organisme assureur doit proposer la souscription d’un contrat individuel sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
les anciens salariés privés d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
les ayants droit d'un assuré décédé.
Les intéressés doivent en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties. L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.
Article 11 – Informations individuelles
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 12 - Informations collectives
Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de retraite.
Article 13 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Article 14 - Prise d'effet, durée et dénonciation de l'accord
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique, ainsi que d’accords collectifs en vigueur dans l’entreprise, et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra être modifié selon les mêmes formes que pour sa conclusion.
Les parties signataires se réuniront à leur convenance afin de suivre l’application de l’accord et, le cas échéant, d’examiner les éventuelles modifications à apporter.
Il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires.
Article 15 - Dépôt et publicité
Le présent accord (ainsi que les pièces accompagnant le dépôt) sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr, qui transmettra à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi du travail et des solidarités (DREETS),
Il sera également déposé auprès du conseil de prud'hommes de Nantes.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Ancenis, le 22 novembre 2021
Pour la Direction :
Monsieur X – Directeur Général
Pour les organisations syndicales représentatives :
Monsieur X – Délégué Syndical CFDT
Monsieur X – Délégué Syndical FO
Monsieur X – Délégué Syndical CGT
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com