Accord d'entreprise "AVENANT N°2 - ACCORD REMUNERATION ET AVANTAGES SOCIAUX" chez GROUPE BOUHYER

Cet avenant signé entre la direction de GROUPE BOUHYER et le syndicat CGT-FO le 2022-07-01 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T00822001458
Date de signature : 2022-07-01
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPE BOUHYER
Etablissement : 49380747300035

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités Accord de rémunération et avantages sociaux (2021-07-26) Avenant accord de rémunération et avantages sociaux (2022-06-17) Avenant n°2 - Accord de rémunération et avantages sociaux (2022-12-21) Protocole d'accord au terme des négociations annuelles obligatoires 2022 (2022-12-21)

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-01

AVENANT N°2 - ACCORD REMUNERATION ET AVANTAGES SOCIAUX

DU 7 DECEMBRE 2021

GROUPE BOUHYER – ETABLISSEMENT REVIN

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société GROUPE BOUHYER, Société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 493 807 473 00027 dont le siège social est sis Le Château-Rouge – 358, rue de la Fonderie - 44152 ANCENIS CEDEX pris en son établissement de Revin sis 846 rue Waldeck Rousseau – 08 500 REVIN

Représentée par Monsieur xxx agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

L’ Organisation Syndicale représentative dans l’établissement représentée par :

  • Madame xxx en sa qualité de Déléguée Syndicale FO.

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. Modification de l’article 3 sur l’indemnité de transport

Les salariés bénéficient d’une indemnité de transport selon les modalités envisagées par la convention de la Métallurgie des Ardennes.

L’indemnité journalière déterminée à ce titre est majorée de 0.40€.

Article 2. Modification de l’article 2 sur le treizième mois

Il est calculé au prorata du temps de présence sur l’année. Les périodes pendant lesquelles les salariés bénéficient du maintien de tout ou partie de leur salaire, en cas de chômage partiel, de maladie, accident de travail ou maladies professionnelles sont considérées comme temps de présence.

Article 3. Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant à l’accord initial entre en vigueur le 1erjuillet 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4. Formalités

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions réglementaires sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Charleville-Mézières conformément aux prescriptions de l’article L.2231-6 du Code du travail.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L.2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.

Il sera mis à disposition auprès du service RH.

Fait à Revin, le 20 juin 2022

Pour la Direction 

Monsieur xxxx– Directeur Général

Pour Force Ouvrière

Madame xxxx – Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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