Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)" chez CORNUAUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CORNUAUD et les représentants des salariés le 2022-08-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08522007185
Date de signature : 2022-08-19
Nature : Accord
Raison sociale : REMI CORNUAUD
Etablissement : 49414602000016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 19-08-2022 RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (APLD) (2023-02-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (APLD)

L’entreprise de Monsieur, 

Située au lieudit « La Maison Neuve », 85390 TALLUD SAINTE GEMME,

Numéro SIRET : 494.146.020.000.16

Ci-après dénommée L’entreprise,

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel, consulté sur le projet d’accord, procès-verbal de consultation ci-joint.

Ci-après dénommé le personnel.

D’autre part,

Préambule

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’entreprise, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Compte tenu du contexte sanitaire de grippe aviaire, économique et social actuel très contraint, un diagnostic sur la situation économique de la société et ses perspectives d'activité a été établi.

Il ressort de ces analyses et échanges que les effets de la crise sanitaire de grippe aviaire sur l'activité économique de l’entreprise sont importants. De plus, les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable, au moins dans les prochains mois. Ce diagnostic peut être résumé ainsi :

À la suite de l'abattage de l’ensemble du cheptel de canards de l’exploitation au début du mois de mars 2022, contaminé par la grippe aviaire, la société est dans l'incapacité d'occuper les salariés et de les rémunérer. A la suite de cette épidémie, la société n’a plus de canards à élever et est donc confrontée à une absence totale de travail d’une part et une baisse significative de son chiffre d’affaires de l’ordre de 50 % à 60% par rapport à l’exercice précédent d’autre part. L’activité d’élevage de canards représente en effet 100% du résultat d'exploitation. Compte-tenu des informations dont nous disposons, le redémarrage de l’activité d’élevage de canards ne semble envisageable au plus tôt qu’à la mi-octobre 2022. L’entreprise n’ayant que cette seule activité, elle est dans l’incapacité totale de fournir un quelconque travail ni de dégager le revenu nécessaire pour rémunérer les salariés.

Conscientes de la nécessité d'ajuster le temps de travail à la baisse d'activité de la société et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au redémarrage de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée, conformément à la loi 2020-734 du 17 juin 2020 et au décret 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié.

Article 1. Champ d’application

Le dispositif d’APLD s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Haut du formulaire

Article 2. Date de début et durée d'application du dispositif d’APLD

Les parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d'APLD au 1er septembre 2022.

Le point de départ du bénéfice de l’APLD ne peut pas être antérieur au premier jour du mois au cours duquel la demande de validation de l’accord a été transmise à l’administration.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 12 mois, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.

L’entreprise adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés à l'article 4 du présent accord.

Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise visés au préambule du présent accord.

Après l’échéance de la dernière période d’autorisation d’APLD, l’entreprise complétera son bilan des informations relatives à la mise en œuvre dans l’entreprise de la réduction de l’horaire de travail prévue à l’article 3.1.

Article 3. Conséquences de l'application du dispositif d’APLD

Article 3.1. Réduction de l'horaire de travail

En fonction des contraintes d'activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40% de la durée légale du travail sur la durée d'application du dispositif. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité. Ce volume d’heures sera apprécié salarié par salarié sur la durée totale d’application du dispositif.

Article 3.2. Indemnisation des salariés

Le montant de l'indemnité d’APLD versée au salarié représente 70 % de sa rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L 3141-24 du Code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans la société ou de la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en APLD sans qu'il soit nécessaire de réviser le présent accord.

L’allocation versée par l’état à l’entreprise s’élèvera à 60% de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Lorsque les salariés sont placés en activité partielle de longue durée, le contrat de travail est suspendu. Ainsi, en dehors des actions de formation qui se tiendraient pendant les périodes chômées, sur les heures ou les périodes non travaillées, les salariés ne doivent ni être sur leur lieu de travail, ni à disposition de leur employeur, ni se conformer à ses directives.

Article 4. Engagements en matière d’emploi et de formation

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d’APLD est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements pour le maintien de l'emploi et en matière de formation professionnelle.

Ces engagements portent sur les postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.

Article 4.1. Engagements en matière d’emploi

Au regard du diagnostic figurant au préambule du présent accord et exception faite d'une incompatibilité avec sa situation économique et financière, l’entreprise s'engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du recours au dispositif,

Article 4.2. Engagements en matière de formation

Les parties conviennent que la période d'activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation. Pour accompagner au mieux la relance de l'activité de l’entreprise et pour maintenir et développer les compétences des salariés, l’entreprise s'engage à mettre en œuvre les mesures suivantes :

Tous les salariés placés en activité partielle bénéficieront d’un entretien avec le chef d’entreprise pour déterminer ensemble les compétences qu’il pourrait développer et identifier les formations qu’il pourrait suivre ainsi que les modalités de suivi de ces formations.

L’entreprise s’engage à se rapprocher d’OCAPIAT pour faire le point sur les dispositifs existants.

Article 5. Information des salariés

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail.

Article 6. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Sous couvert de sa validation par l'autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il prend effet à compter du 1er septembre 2022.

Article 9. Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 10. Procédure de demande de validation de l'accord

La mise en œuvre du dispositif d’APLD est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente. À cette fin, l’entreprise déposera une demande de validation auprès de la DDETS de la Vendée, par voie dématérialisée sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr et dans les conditions prévues à l'article R 5122-26 du Code du travail. Le présent accord sera joint à cette demande.

Article 11. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Conformément à l'article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Le présent accord sera affiché sur le lieu de travail.

Fait à Tallud Saint Gemme, le 19 aout 2022,

Procès-verbal du résultat de la consultation des salariés joint

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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