Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez LES JARDINS DU MOULIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES JARDINS DU MOULIN et les représentants des salariés le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le compte épargne temps, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920003445
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : LES JARDINS DU MOULIN
Etablissement : 49415661500028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société LES JARDINS DU MOULIN

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angers

Sous le numéro 494 156 615,

Dont le siège social est sis à 48 rue de la poste, TILLIERES, 49230 SEVREMOINE,

Représentée par Monsieur

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

La Société Les Jardins du Moulin relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

Compte tenu des besoins, liés à l’organisation des chantiers et à la préparation des équipes et des véhicules le passage préalable au dépôt est obligatoire.

Article 2 : Temps d’habillage / déshabillage

L’entreprise oblige le port de la tenue qui est mis à disposition des salariés (Tee-shirt, gros pull, pull sans manche, pantalon, chaussures de sécurité) par contre l’entreprise n’oblige pas le salarié à s’habiller sur le lieu de travail.

Le salarié doit déposer ses vêtements sales dans le vestiaire pour que la société de nettoyage puisse les récupérer.

Article 3 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes etc.) constituent du temps de travail effectif.

Le temps de déchargement est également considéré comme du temps de travail effectif.

Article 4 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Les temps nécessaires aux déplacements constituent du temps de travail effectif.

Article 5 – Temps de pause

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif dans la mesure où les salariés peuvent vaquer à des occupations personnelles.

Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée minimum de 45 minutes comprise entre 12 heures et 14h.

Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, les salariés perçoivent une indemnité de panier correspondant à la valeur de 3.5 MG (MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours) :

  • 2,5 MG selon la convention collective (exonérés de charges sociales)

  • 1 MG supplémentaire selon la décision de l’employeur (avec des charges sociales)

Article 6 – Intempéries

Les salariés sont informés que l’entreprise peut appliquer les intempéries conformément à la convention collective et au code du travail.

Article 7 – Journée de solidarité

La journée de solidarité (7h) est comptabilisée dans les 1607 h annualisées.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 8 – Modalités d’organisation du temps de travail

L’entreprise applique l’annualisation en application des dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

  1. L’annualisation

Le temps de travail est annualisé pour les salariés des catégories OUVRIERS ou EMPLOYES.

Le forfait d’heure a effectué est de 1607 h pour un salarié à temps plein.

L’annualisation débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Un planning prévisionnel est établi en novembre ou décembre pour l’année suivante et est soumis pour validation aux salariés avec des périodes de haute et basse saison dans l’année.

Le planning prévisionnel prévoit également des journées de compensation : entre 5 et 14 jours dans l’année.

  1. Le temps de travail effectif

Le temps de travail effectif, est la période au cours de laquelle un salarié doit respecter les directives de son employeur, sans pouvoir s'adonner à des occupations autres que professionnelles :

  • Le temps de chargement et déchargement

  • le temps de trajet entre le dépôt et le chantier

  • Les heures effectuées sur le chantier

  • le temps de trajet entre le chantier et le dépôt

Article 9 – Les heures supplémentaires

  1. Le contingent annuel

Lorsqu'il est constaté en fin de période d'annualisation que le nombre d'heures de modulation effectuées excède le nombre d'heures de compensation prises, les heures effectuées en trop constituent des heures hors annualisation.

Ces heures hors annualisation sont limitées à 260.

  1. Les modalités de paiement

La rémunération des heures supplémentaires hors modulation (au-delà de 1607 h) seront donc réglées au choix du salarié :

  • Soit en compte épargne temps (dans la limite de 50h)

  • Soit en argent avec une régularisation sur le mois de décembre

  1. Les taux de majorations

La majoration des heures supplémentaires hors modulation payé en argent ou en repos est abaissée à un taux de 10 %.

Article 10 – Les durées maximum de travail

En période de forte activité, aucune journée ne peut excéder 12 heures de travail et aucune semaine ne peut excéder 46 heures.

Toutefois, il est autorisé un dépassement de cette durée hebdomadaire dans les limites de 48 heures par semaine et dans la limite de 5 semaines par an.

Article 11 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Chaque jour le salarié renseigne son temps de travail via sa fiche mensuel « Relevé d’activité ».

A chaque fin de mois, le salarié dépose sa fiche à l’assistant.

Article 12 – Congés payés

La période des congés comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 décembre de chaque année.

Une partie de congés payées est utilisé lors de la fermeture annuelle de l’entreprise :

  • 2 semaines au mois d’août

  • 1 semaine entre Noël et le 1er de l’an

Pour les autres congés payés, le salarié doit effectuer une demande de congé via le formulaire « Demande de congés ou justification d’absence » mis à disposition dans le vestiaire ou auprès de l’assistante au plus tard 2 mois avant le début du 1er jour demandé.

L'employeur doit respecter un délai d'un mois (sauf circonstances exceptionnelles) pour communiquer l'acceptation ou le refus d'une demande de congés.

A défaut, ceux-ci sont perdus car ils ne peuvent pas être reportés d'une année sur l'autre, sauf accord des parties. Les jours de congés payés non pris du fait de l'employeur sont indemnisables.

Article 13 – Journées de compensation/repos

Avec l’annualisation, il a été convenu de prévoir des journées de compensation.

Les salariés ont le choix de poser quand ils le souhaitent les journées de compensation sous réserve d’acceptation de l’employeur.

Il est rappelé que le salarié doit faire une demande écrite via le formulaire « Demande de congés ou justification d’absence » mis à disposition dans le vestiaire ou auprès de l’assistante au plus tard 1 mois avant le début du 1er jour demandé.

L'employeur doit respecter un délai de 15 jours (sauf circonstances exceptionnelles) pour communiquer l'acceptation ou le refus d'une demande.

Article 14 – Compte Epargne Temps

Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre aux salariés d'épargner des droits en temps afin d'utiliser ceux-ci de façon différée, à l'occasion d'un congé de longue ou de moyenne durée, d'un passage à temps partiel ou d'anticiper un départ en retraite ou en préretraite totale ou partielle.

Les salariés ayant au moins 1 année d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps. A cette fin, ils formulent une demande d'ouverture de ce compte auprès de leur employeur qui doit le tenir.

Le compte épargne-temps est exprimé en jours de repos.

Le compte est alimenté, à l'initiative du salarié, par les éléments suivants :

Apports en temps de repos :

- les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, à savoir le repos compensateur de remplacement et la contrepartie obligatoire en repos tels que définis par l'accord national sur la durée du travail du 23 décembre 1981 ;

- le report de tout ou partie du congé annuel excédant 24 jours ouvrables de congés, soit la cinquième semaine et les éventuels jours de congés supplémentaires conventionnels ;

- les jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail, dans la limite de 5 jours par an ;

- les jours de repos des salariés en forfait jours, dans la limite de 5 jours.

Les heures de travail correspondant à des dimanches travaillés ne peuvent être affectées au titre du compte épargne-temps.

Apports en temps de travail

A l'initiative du salarié, les heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue par l'annualisation pourront être placées sur le compte épargne-temps avec les majorations légales ou conventionnelles correspondantes.

Information du salarié

Une information est donnée par l'employeur au salarié sur la situation de son compte épargne-temps dans le mois qui suit celui où a été effectué un versement au compte épargne-temps.

L'information doit préciser la date d'ouverture du compte épargne-temps et le montant des sommes épargnées depuis l'ouverture du compte ou depuis sa dernière utilisation. Cette information peut figurer sur le bulletin de paie ou sur un document annexe.

TITRE IV : COMITE D’ENTREPRISE

Pour bénéficier des avantages du comité d’entreprise externalisé (WII SMILE à aujourd’hui) le salarié doit avoir 1 an minimum d’ancienneté.

Cet avantage est entièrement gratuit pour le salarié, la totalité est pris en charge par l’entreprise.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 15 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.

Article 16 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 17 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 18 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à TILLIERES

Le 2 décembre 2019, En deux originaux

Pour la Société

Pour les salariés,

Annexe 1

LISTE D’EMARGEMENT - SCRUTIN – SOCIETE/ENTREPRISE ….

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Nom des salariés Vote à l’accord d’entreprise proposé le …. décembre 2019

Signature des membres du bureau de vote

Fait à TILLIERES

Le 19 décembre 2019

Annexe 2

PROCES VERBAL DE CONSULTATION

Il est rappelé qu’il a été remis à l’ensemble du personnel de la Société Les Jardins du Moulin le projet d’accord d’entreprise sur la durée du travail.

Lors de la consultation organisée ce jour, le 19 décembre 2019 à 16 heures, le bureau de vote était composé de :

La liste des votants est annexée au présent procès-verbal.

La question soumise au vote était la suivante :

  • Etes-vous d’accord avec la nouvelle organisation de la durée du travail telle que prévue par le présent accord ?

Après dépouillement du vote, le résultat est le suivant :

  • Nombre de suffrages exprimés : ...

  • Nombre de suffrages en faveur de l’accord : ...

Le bureau de vote déclare que le projet d’accord est approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

Le résultat est communiqué à l’employeur.

Il sera affiché par la Direction.

Le procès-verbal est annexé à l’accord lors de son dépôt.

A TILLIERES, le 19 décembre 2019

Signature du procès-verbal par les membres du bureau de vote

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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