Accord d'entreprise "ARQIVA Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez ARQIVA SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARQIVA SAS et les représentants des salariés le 2019-07-04 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail de nuit, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07819003402
Date de signature : 2019-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : ARQIVA SAS
Etablissement : 49434319700039 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-04
ARQIVA ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La société ARQIVA, SAS au capital de 37.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro B 494 343 197 dont le siège social est situé Energy Park – Bâtiment Energy 2 – 4 rue Paul Dautier CS 40513 – 78457 Vélizy-Villacoublay Cedex,
dûment représentée par …. en sa qualité de Directeur des Opérations et par délégation du président et …. en sa qualité de Directeur Technique et par délégation du président,
D’une part,
Et
…., …., …., Membres de la Délégation unique du personnel,
D’autre part,
il a été convenu le présent accord.
PREAMBULE
CHAPITRE 1 – Dispositions générales
Article 1 : Champ d’application
Article 2 : Durée et date d’effet
Article 3 : Dénonciation et révision
Article 4 : Dépôt et publicité
CHAPITRE 2 – Durée et organisation du travail
Article 5 : Principe d’aménagement et d’organisation du temps de travail
Article 6 : Temps de travail du personnel non cadre et des cadres intégrés (hors équipe opérations)
6.1. Horaires individuels
6.2. Enregistrement et contrôle du temps de présence
6.3. Heures supplémentaires
Article 7 : Temps de travail du personnel cadre autonomes et cadres dirigeants
7.1. Forfait annuel en jours
7.2. Dispositif concernant les Cadres dirigeants
Article 8 : Temps de travail des salariés travaillant au sein du service Media Centre (équipe opérations)
8.1. Dispositions relatives au travail de nuit, le dimanche et les jours fériés
8.2. Dispositions relatives au Congés payés
8.3. Dispositions diverses
Article 9 : Astreintes
9.1. Définition
9.2. Conditions de l’astreinte
Article 10 : Jours RTT
10.1. Acquisition des jours de RTT
10.2. Consommation
10.3. Jours RTT réservés employeur
Article 11 : Déplacements et missions
PREAMBULE
La constitution progressive des équipes d’ARQIVA depuis le dernier accord collectif négocié en matière de durée du travail en février 2004 conduit les signataires du présent accord à acter de la nécessité d’entamer des négociations relatives à l’aménagement du temps de travail en prenant en considération :
la nécessité de concilier les impératifs de la vie personnelle et ceux de la vie professionnelle,
les particularités de l’activité d’ARQIVA.
Il est également apparu essentiel aux signataires de mettre en relief les caractéristiques communes à l’ensemble du personnel d’ARQIVA, tout en réservant des aménagements particuliers dans les cas où des éléments objectifs le justifient.
La réflexion menée avec les partenaires sociaux pour aboutir à cet accord a permis d’identifier les principaux enjeux d’ARQIVA et d’explorer les axes possibles d’amélioration dans l’organisation et l’aménagement du temps de travail.
Les parties signataires du présent accord s’engagent à créer les conditions favorables à son succès, considérant qu’il constitue un véritable projet d’entreprise que devra s’approprier l’ensemble des acteurs.
A toutes fins utiles, il est également rappelé que la Convention collective applicable au sein d’Arqiva est la Convention collective nationale des Télécommunications dont certaines dispositions, notamment celles relatives au travail de nuit, sont reprises dans le présent accord collectif d’entreprise.
Il est également rappelé que par dérogation à la règle du repos dominical, les équipes du Service Media Centre travaillent le dimanche dans la mesure où il est possible de déroger au repos dominical pour des activités liées à la permanence du fonctionnement et de l'utilisation des réseaux et des services en continu (avec, sauf dérogation, 2 jours de repos hebdomadaires consécutifs dont au minimum un dimanche par mois).
CHAPITRE 1 – Dispositions générales
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés d’ARQIVA, sous réserve de caractéristiques particulières concernant chacune des catégories précisément identifiées.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toute autre mesure appliquée dans l’entreprise relative à l’un des sujets traités par le présent accord résultant d’un usage, d’une décision unilatérale ou d’un dispositif conventionnel.
Les avantages résultant du présent accord sont à valoir sur ceux qui pourraient résulter à l’avenir de l’application des textes légaux, réglementaires ou conventionnels.
Article 2 : Durée et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er Août 2019.
Article 3 : Dénonciation et révision
Cet accord pourra être révisé ou dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un délai de préavis de trois mois.
En cas d’évolution des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles modifiant l’équilibre général de cet accord, les parties se réuniront, afin d’examiner les possibilités d’adaptation du contenu du présent accord au contenu des nouvelles dispositions entrées en vigueur.
Article 4 : Dépôt et publicité
Le présent accord est déposé auprès de la DIRRECTE, en deux exemplaires, dont un sur support électronique. Un exemplaire est également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Versailles.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Le personnel, sera informé par l’employeur de ce que l’accord entre en vigueur par envoi électronique et par voie d’affichage.
CHAPITRE 2 – Durée et organisation du travail
Article 5 : Principe d’aménagement et d’organisation du temps de travail
La durée légale du travail calculée sur une base annuelle est de 1607 heures (1600 heures + 1 journée de solidarité).
Cette durée correspond à une durée moyenne mensuelle de 151h67 centièmes.
La durée du travail en vigueur à ARQIVA occasionne l’octroi d’un certain nombre de jours de repos supplémentaires (JRTT) par année civile, tel que mentionné à l’article 8 du présent accord. Cette organisation de la durée du travail s’applique aux non cadres et cadres intégrés (cf. art. 6).
Outre cette modalité d’aménagement de la durée du travail, sont également en vigueur au sein d’ARQIVA deux autres modalités d’organisation de la durée du travail :
La durée du travail applicable aux cadres autonomes, qui ne suivent pas l’horaire collectif applicable et qui travaillent en jours sur l’année (cf. art. 7) ;
La durée du travail applicable aux équipes d’exploitation du Service Media Centre (cf. art. 8)
Article 6 : Temps de travail du personnel non cadre et des cadres intégrés (hors équipe opérations)1
La durée du travail effectif du personnel non cadre et des cadres intégrés, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder :
- 10 heures par jour ;
- 48 heures au cours d’une même semaine ;
- 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 11 heures.
Un temps de pause obligatoire de 20 mn minimum doit être octroyé au bout de 6 heures de travail effectif consécutif.
Les repos obligatoires sont de :
- 11 heures consécutives minimum par jour,
- 35 heures consécutives minimum par semaine, comprenant le dimanche.
Il peut être dérogé à ces règles lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient pour une période limitée, par décision de la Direction.
Dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 48 heures doit être respecté pour en informer les personnels concernés, sauf cas de force majeure.
Les représentants du personnel doivent être préalablement informés.
6.1. Horaires individuels
Les salariés non cadres et cadres intégrés travaillent 37 ,5 heures par semaine. Ils doivent se conformer à l’horaire individuel suivant :
Jours travaillés : du lundi au vendredi, par journée ou demi-journée travaillée
Durée moyenne du travail quotidienne : 7,5 heures (3,75 heures en moyenne en demi-journée travaillée)
Durée du travail hebdomadaire : 37,5 heures par semaine civile
Plages fixes (présence obligatoire) : 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Plages variables (arrivée - départ) : matin : 8h00 – 9h30
pause méridienne : 12h00 – 14h00
soir : 16h00 - 20h00
Dans ce cadre, les salariés peuvent reporter d’une semaine sur l’autre (en crédit ou en débit) un maximum de cinq heures.
La durée de la pause méridienne est de 1h00 maximum, durant la plage variable entre 12h00 et 14h00. Ce temps n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. A la demande expresse de l’employeur, la période de pause méridienne peut exceptionnellement être décalée pour raison de service.
Les heures de prise de service et de départ doivent être appliquées par chaque salarié en tenant compte de l’intérêt du service et en accord avec le responsable hiérarchique.
Les salariés non cadres et cadres intégrés à temps partiel bénéficient d’un horaire exprimé en pourcentage par rapport à 37,5 heures.
6.2. Enregistrement et contrôle du temps de présence
Le décompte du temps de travail journalier effectif avec récapitulatif hebdomadaire sera effectué par mode déclaratif, par écrit signé par le salarié et contresigné par sa hiérarchie, sur un formulaire élaboré par le Responsable administratif et financier.
Les déclarations sont adressées chaque mois à la Direction des ressources humaines.
Un modèle de relevé mensuel est annexé au présent accord.
6.3. Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail fixée à 35 heures. Ne sont pas concernées les 5 heures qu’il est possible de reporter d’une semaine sur l’autre au regard du dispositif des horaires variables.
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse de l’employeur. Le salarié ne peut, de sa propre initiative, effectuer des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires, qui doivent revêtir un caractère exceptionnel, donnent lieu à une indemnisation qui se fait conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Le salarié qui effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent légal annuel de 220 heures, bénéficie d’un repos compensateur, conformément aux dispositions légales applicables en la matière.
Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration peut être remplacé par un repos compensateur équivalent, appelé « repos compensateur de remplacement », sous réserve de l’accord du responsable du service concerné et du salarié intéressé.
En conséquence, la durée de ce repos est équivalente au nombre d’heures supplémentaires effectué, et majorée de :
25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, soit 1 heure et 15 minutes de repos par heure supplémentaire et 10 heures de repos pour 8 heures supplémentaires ;
50 % pour les heures suivantes, soit 1 heure et 30 minutes par heure supplémentaire.
Article 7 : Temps de travail du personnel cadres autonomes et cadres dirigeants
Il convient de préciser que les cadres sont répartis en deux catégories :
les cadres dits autonomes,
les cadres dirigeants.
Les cadres autonomes sont des salariés cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, selon la définition posée par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003. Leur autonomie dans l’organisation de leur travail, la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif applicable à l’ensemble d’un service ou d’une équipe.
Ils ont la capacité et la liberté de s’organiser pour travailler selon des horaires personnels, voire dans certains cas, avec l’accord explicite de leur hiérarchie, de travailler à distance, grâce aux moyens de communication NTIC qui sont mis à leur disposition par l’employeur.
Cette liberté est encadrée notamment par :
Le respect des durées maximales de travail et des temps minimum repos fixés au présent accord ;
La préservation de l’état de santé des salariés.
Les cadres dirigeants sont des salariés cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et percevant une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la Société. Seuls ont la qualité de cadre dirigeant les cadres participant à la direction de l’entreprise.
7.1. Forfait annuel en jours
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, un forfait annuel de 214 jours par année civile est institué pour les cadres autonomes.
Le nombre des jours de travail est réduit au prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie de l’entreprise en cours d’année, et arrondi au jour entier supérieur.
Les cadres autonomes bénéficiant d’un forfait annuel en jours demeurent soumis à la législation en vigueur relative aux repos quotidien et hebdomadaire.
Afin de préserver le droit à la santé et au repos salariés et d’assurer un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, les parties signataires conviennent que pour les cadres autonomes d’ARQIVA, sauf situation exceptionnelle dûment motivée, la durée du travail effectif ne peut excéder :
10 heures par jour.
48 heures au cours d’une même semaine.
L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 11 heures.
Un temps de pause obligatoire de 20 mn minimum doit être octroyé au bout de 6 heures de travail effectif consécutif.
Les repos obligatoires sont de :
11 heures consécutives minimum par jour,
35 heures consécutives minimum par semaine, comprenant le dimanche
Les activités et les absences sont décomptées en journées ou en demi-journées.
Toute demi-journée qui comporte du temps de travail est une demi- journée travaillée.
Afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise, il appartiendra à chaque salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours de répartir son temps de travail sur les douze mois de l'année dans le respect des nécessités de service et en tenant compte de leurs contraintes professionnelles. Aussi, et sans pour autant remettre en cause l’autonomie avec laquelle ils organisent leur travail, chaque salarié concerné devra tenir compte des contraintes professionnelles inhérentes aux missions qui lui sont confiées et au niveau de responsabilités auquel il exerce ses fonctions.
Conformément aux dispositions de l’article D. 3171-10 du Code du travail, la durée du travail des salariés sous convention de forfait annuel en jours est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.
Compte tenu du souci commun des Parties de procéder à un décompte régulier et précis du temps de travail des cadres et salariés autonomes, il est convenu que les jours travaillés et/ou de repos feront l’objet d’un décompte mensuel rempli par chaque cadre autonome. Ce décompte validé par le supérieur hiérarchique est ensuite remis à la Direction des Ressources Humaines.
Ainsi, pourra être établi pour chaque salarié à la fin de chaque mois, conformément aux règles de décompte précitées, un document récapitulatif précisant le nombre de ses jours et demi-journées effectivement travaillés et/ou le nombre de jours ou demi-journées de congés pris.
Les Ressources Humaines établiront à la fin de chaque trimestre puis à la fin de chaque année, pour chaque salarié concerné, un bilan du nombre de jours travaillés.
En pratique, les décomptes de jours travaillés, ainsi que le solde de jours restant à travailler ainsi que celui des jours de repos apparaitront sur les fiches de paie et les salariés auront ainsi mensuellement accès à leur compteur. De plus, la Direction contrôlera tout au long de l’année que les salariés ne dépassent pas la limite des 214 jours et un système d’alerte est mis en place afin d’éviter tout dépassement.
Il est par ailleurs rappelé que les salariés autonomes restent tenus de déclarer, comme les autres salariés, sous un délai maximum de 48 heures, leurs absences, ainsi que le motif, à leur responsable hiérarchique ainsi qu’à la DRH.
Afin d’assurer l’effectivité de leur temps de repos, les cadres autonomes sont tenus de déconnecter les outils de communication à distance mis à leur disposition par la Société en dehors de leur temps de travail.
7.1.1. Temps partiel :
Des forfaits jours à taux réduits peuvent être mis en place, les nombres de jours de travail sont alors réduits dans les mêmes proportions.
7.1.2. Lissage de la rémunération :
Les salariés relevant des conventions de forfait en jours perçoivent une rémunération brute globale forfaitaire attribuée pour l'ensemble de l'année, qui fait l'objet de douze versements mensuels. La rémunération est lissée sur chaque mois de l'année ; en d'autres termes, la rémunération versée mensuellement ne tient pas compte du nombre de jours effectivement travaillés sur le mois, sous réserve bien évidemment des déductions opérées pour absences.
7.1.3. Suivi du temps de travail – entretiens individuels
Afin de permettre un suivi du temps de travail des cadres autonomes bénéficiant d’un forfait jours annuel, un entretien annuel individuel est organisé chaque année par la Direction.
Cet entretien a pour objectif de s’assurer que le temps de travail effectif des cadres autonomes respecte les limites fixées par l’accord, notamment en matière de temps de droit à la santé et au repos, et ne met pas en jeu l’état de santé des salariés. Cet entretien porte également sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié, ainsi que sur sa rémunération.
Il doit enfin permettre de s’assurer que la charge de travail confiée au salarié n’entraîne pas un temps de travail ou des horaires déraisonnables.
En complément de cet entretien annuel individuel systématique, des entretiens périodiques pourront être organisés à la demande de chacun des salariés concernés pour faire un point sur leurs horaires de travail.
7.1.4. Modalités de rachat des jours de repos pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours
Les parties rappellent à l’ensemble des salariés autonomes que sauf cas exceptionnels, lesdits salariés ne doivent pas dépasser leurs 214 jours de forfait annuel.
Les salariés autonomes définis ci-dessus bénéficient toutefois de la faculté, sur la base du volontariat, de renoncer à 17 jours de repos maximum par an en application des articles L. 3121-59 et L. 3121-66 du Code du travail. Cette disposition d’origine légale est reprise telle quelle dans le présent accord.
Les intéressés doivent adresser leur demande par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Après examen de la demande de l’intéressé en liaison avec son supérieur hiérarchique, la Direction l’informera par écrit de son accord ou de son refus dans un délai d’un mois suivant la réception de sa demande.
En cas de réponse positive, un avenant au contrat de travail sera établi précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation. Cet avenant devra être retourné par le salarié dûment signé à la Direction des Ressources Humaines dans un délai maximum de 15 jours. A défaut de transmettre cet avenant dans le délai imparti, l’intéressé sera présumé avoir renoncé à sa demande initiale.
En contrepartie de la renonciation à une partie de ses jours de repos, le salarié percevra un complément de salaire annuel majoré de 10%, pour chaque jour de repos auquel il a renoncé. Ce complément sera lissé sur l’année et versé mensuellement par douzième ou treizième en fonction de la périodicité de versement du salaire du cadre concerné.
7.2. Dispositif concernant les Cadres dirigeants
Conformément à la législation en vigueur, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux durées du travail et aux temps de repos. Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire indépendante de tout horaire précis et déterminé.
Les contrats de travail des cadres entrant dans cette catégorie mentionnent expressément leur appartenance à cette catégorie.
Il s’agit des cadres dont les postes sont classés hors-grille dans la convention collective des Télécommunications, qui sont positionnés, du fait de leurs fonctions, au a) de l’article 13 du Titre II de l’accord sur la réduction du temps de travail dans la branche des Télécommunications du 4 juin 1999, du fait qu’ils détiennent une partie du pouvoir technique, juridique ou économique de l’entreprise et disposent de la plus large autonomie de jugement et d’initiative, ainsi qu’un haut niveau de rémunération et assument la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leurs fonctions.
Article 8 : Temps de travail des salariés travaillant au sein du Service Media Centre (équipe opérations)
Au sein de ce service, et par dérogation permanente compte tenu de son activité, les effectifs qui lui sont attachés travailleront sur la base d’un aménagement de la durée du travail en équipes successives par relais de manière à assurer une continuité du service tout au long de l’année (365 jours par an, 24h/24).
Les salariés de ce service travaillent en moyenne 35 heures par semaine sur une année civile complète. Ils accomplissent régulièrement du travail de nuit, le dimanche et les jours fériés selon les modalités qui suivent.
8.1. Dispositions relatives au travail de nuit, le dimanche et les jours fériés
Le travail de nuit est défini comme tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.
Sont considérés travailleurs de nuit les salariés effectuant habituellement :
Soit au moins 3 h de son temps de travail quotidien entre 21 h et 6 h au minimum 2 fois par semaine ;
Soit un nombre minimal de 260 heures annuelles dans la plage « horaire de nuit ».
Le recours au travail de nuit revêt un caractère exceptionnel lié à la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.
La durée quotidienne du travail accompli par un travailleur de nuit ne peut excéder 10 heures. Le temps de pause réglementaire est respecté selon la réglementation en vigueur.
Les travailleurs de nuit, du dimanche et des jours fériés bénéficient d’une contrepartie sous forme de majoration du taux horaire :
Les heures de nuit (21h à 6h00) supportent une majoration de 25%.
Les heures travaillées le dimanche supportent une majoration de 50%.
Les heures travaillées les jours fériés supportent une majoration de 100%.
Les heures travaillées le 1er mai supportent une majoration de 100%.
Les majorations des heures de nuit des dimanches et jours fériés se cumulent aux majorations prévues pour ceux-ci.
8.2. Dispositions relatives aux Congés payés
Pour rappel, les salariés du Service Media Centre bénéficient de modalités spécifiques applicables aux congés payés. Ces derniers se voient obligés de prendre leurs congés par semaines complètes en compensation de quoi l’entreprise décompte 4 jours de congés payés seulement pour toute semaine de 5 jours de congés payés prise.
Enfin, afin de maintenir une moyenne de 35h de travail hebdomadaire sur l’année, il est également exigé que les choix des dates de congés se portent en moyenne sur l’année équitablement sur les différentes semaines du cycle de rotation durant lesquelles les salariés sont planifiés (équilibre entre les semaines de 4 jours et de 3 jours)
8.3. Dispositions diverses
Outre le travail de nuit, les salariés du Service Media Centre sont amenés à travailler certains dimanches et certains jours fériés. En contrepartie des dimanches travaillés, ils perçoivent une majoration de 50% et en contrepartie des jours fériés travaillés, ils perçoivent une majoration de leur salaire de 100% (1er mai compris).
Chaque salarié du Service Media Centre bénéficie au cours de chaque vacation d’une pause payée d’une demi-heure (comprenant le cas échéant la pause déjeuner), aménageable en fonction de l’activité et en accord avec le superviseur.
Article 9 : Astreintes
9.1. Définition
Une période d'astreinte est une période se situant en dehors de la période normale du travail pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition immédiate et permanente de l'employeur, doit être en mesure d'effectuer les interventions que ce dernier requiert, que ce soit à la suite d'un déplacement physique ou depuis son domicile, selon un décompte effectué par Arqiva.
Pour les salariés du Service Media Centre et pour les salariés de l’équipe Ingénierie, ces périodes d’astreinte sont obligatoires.
9.2. Conditions de l’astreinte
La durée de l'intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La rémunération du temps d'intervention doit inclure, s'il y a lieu, les majorations liées aux conditions spécifiques de l'intervention (heures supplémentaires, travail de nuit ou du dimanche, etc.).
Les temps de déplacement occasionnés par l'exigence de déplacements physiques ont la nature de temps de travail effectif dans la limite du trajet estimé domicile/lieu d'intervention.
9.2.1 Salariés du Service du Media Centre :
Astreinte quotidienne niveau 1 par journée commençant à 6h30 le matin et se terminant à 6h29 le lendemain matin. L’objectif de cette astreinte étant de palier une absence non planifiée au centre de supervision 24/7 d’Arqiva, le délai de réponse au téléphone est fixé à 15 minutes maximum et le délai de déplacement sur site à 90 minutes afin d’assurer une vacation de remplacement.
Les plages horaires des interventions de l’astreinte quotidienne niveau 1 sont définies de la manière suivante :
Heure de nuit : de 21h00 à 6h00
Dimanche : du dimanche 0h00 au dimanche 24h00
Heures de jour : plages horaires complémentaires à celles figurant ci-dessus
Rémunérations :
Forfait horaire d’astreinte niveau 1 s’élevant à 3.2376€ l’heure, soit 77.7€ pour une astreinte couvrant les 3 cycles sur une plage de 24h.
Le montant de ce forfait sera revu annuellement et aligné sur les modalités retenues pour les augmentations de salaire globales de l’Entreprise.
Heures d’intervention : application des majorations horaires suivantes :
Les heures de nuit (21h00 à 6h00) supportent une majoration de 25%
Les heures travaillées le dimanche supportent une majoration de 50%
Les heures travaillées les jours fériés supportent une majoration de 100%
Les heures travaillées le 1er mai supportent une majoration de 100%
Les majorations des heures de nuit des dimanches et jours fériés se cumulent aux majorations prévues pour ceux-ci.
Application des majorations légales pour heures supplémentaires dans les conditions
prévues par la loi et établie à ce jour à :
25% pour les 8 premières heures
50% au-delà
En cas de déclenchement de l’astreinte niveau 1, les quatre premières heures de vacation sont indivisibles quelle que soit la durée d’intervention.
En cas d’appel sans intervention sur site, la première heure d’astreinte est indivisible.
Les temps de trajet liés à l’astreinte quotidienne niveau 1 sont considérés comme du temps d’intervention et rémunérés en conséquence. La fréquence de l’astreinte niveau 1 est de 4j par cycle de 6 semaines pour les salariés de l’équipe tournante et chevauchante (sur une base de 6 salariés) et 6j pour les salariés de l’équipe support (sur une base de 3 salariés). Cette fréquence est susceptible d’évoluer en fonction du planning communiqué aux équipes afin de tenir compte de la disponibilité des personnels (congés payés, congés maladie, période de repos, etc) pour assurer une couverture quotidienne permanente 365j par an.
Les frais exposés par le salarié en vue de se rendre sur le lieu d'intervention sont remboursés par l'employeur conformément aux règles en vigueur dans l'entreprise en matière de frais professionnels.
9.2.2 Salariés de l’équipe Ingénierie :
Astreinte horaire niveau 2 répartie sur la semaine suivant les plages horaires suivantes :
Jours ouvrés, plage d’astreinte de 16h00
Samedi, Dimanche, RTT imposés et jours fériés, plage d’astreinte de 24h00
L’objectif de cette astreinte étant d’apporter une assistance technique urgente pour l’exploitation des services, le délai de réponse au téléphone est fixé à 15 minutes maximum et le délai de déplacement sur site parisien à 90 minutes. L’astreinte couvre également la possibilité de déplacement sur sites européens suivant les conditions de transport disponibles pour assurer la mission.
Les plages horaires des interventions de l’astreinte quotidienne niveau 2 sont définies de la manière suivante :
Heure de nuit : de 21h00 à 6h00
Dimanche : du dimanche 0h00 au dimanche 24h00
Heures de jour : plages horaires complémentaires à celles figurant ci-dessus
Rémunérations :
Forfait horaire d’astreinte niveau 2 s’élevant à 3.2376€ l’heure.
Le montant de ce forfait sera revu annuellement et aligné sur les modalités retenues pour les augmentations de salaire globales de l’Entreprise.
Heures d’intervention : application des majorations horaires suivantes :
Les heures de nuit (21h00 à 6h00) supportent une majoration de 25%
Les heures travaillées le dimanche supportent une majoration de 50%
Les heures travaillées les jours fériés supportent une majoration de 100%
Les heures travaillées le 1er mai supportent une majoration de 100%
Les majorations des heures de nuit des dimanches et jours fériés se cumulent aux majorations prévues pour ceux-ci.
Application des majorations légales pour heures supplémentaires dans les conditions
prévues par la loi et établie à ce jour à :
25% pour les 8 premières heures
50% au-delà
En cas d’appel pour du support à distance, la première heure d’astreinte est indivisible quelle que soit la durée des appels.
En cas de déplacement sur site, les quatre premières heures d’intervention sont indivisibles quelle que soit la durée d’intervention.
Les temps de trajet liés à l’astreinte niveau 2 sont considérés comme du temps d’intervention et rémunérés en conséquence.
La fréquence de l’astreinte niveau 2 évaluée en moyenne hebdomadaire est de 1 semaine sur 4 (sur la base de 4 salariés). Cette fréquence est susceptible d’évoluer afin de tenir compte de la disponibilité des personnels (congés payés, congés maladie, etc) pour assurer une couverture quotidienne permanente 365j par an.
Les frais exposés par le salarié en vue de se rendre sur le lieu d'intervention sont remboursés par l'employeur conformément aux règles en vigueur dans l'entreprise en matière de frais professionnels.
Article 10 : Jours RTT2
Les jours RTT possèdent des caractéristiques communes aux différentes catégories de personnels.
10.1. Acquisition des jours de RTT
Les jours RTT s'acquièrent sur l’année civile à raison de 1,25 jours de RTT par mois travaillé ; pour les salariés arrivant ou partant en cours d’année, les jours RTT s'acquièrent au prorata du temps de travail effectif réalisé sur l’année civile, arrondis à la ½ journée supérieure.
Les temps d’absence non rémunérés de quelque nature que ce soit n’ouvrent pas droit à acquisition de jours RTT.
Pour les salariés à temps partiel, le nombre de jours RTT est recalculé en fonction du nombre annuel de jours travaillés et arrondi à la ½ journée supérieure.
10.2. Consommation
Les jours RTT doivent être consommés, sur l’année civile par journée ou demi-journée, ainsi que la loi le permet. Les jours RTT sont à solder au plus tard le 31 décembre de l’année en cours. Aucun report n’est accepté.
Les jours RTT peuvent être fractionnés par demi-journée, se cumuler entre eux et peuvent être accolés à des jours de congés payés.
Les jours RTT ne peuvent pas être pris par anticipation.
En cas de départ de l’entreprise, les droits RTT acquis devront être soldés. A défaut, ils pourront être indemnisés. Un solde négatif éventuel fera l'objet d'une régularisation sur rémunération selon les règles habituelles de paie.
10.3. Jours RTT réservés employeur
L’employeur se réserve la possibilité d’imposer 3 jours RTT par an, qui sont dénommés « RTT employeur »
L’employeur informe les salariés des jours en question avec un préavis d’au moins trois mois.
Article 11 : Déplacements et missions
Quelques principes en vigueur sont rappelés :
Trajets domicile – lieu de la mission :
Le temps de trajet professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution de la mission ne constitue pas du temps de travail effectif, même lorsqu’il dépasse sensiblement le temps de trajet habituel ; il n’entre pas dans le décompte de la durée du travail. Il n’a pas à être rémunéré, même s’il coïncide avec le temps habituel de travail.
Cependant, une contrepartie sous forme de repos sera prévue
Temps sur place :
Le temps passé sur le lieu de la mission en dehors de l’exercice de ses fonctions ne constitue pas un temps de travail effectif si le salarié jouit d’une totale autonomie et peut vaquer à des occupations personnelles. Il n’a pas à être rémunéré.
Périodes de travail en déplacement :
A l’occasion des déplacements, les périodes durant lesquelles les salariés exercent leurs fonctions constituent du temps de travail effectif, rémunéré comme tel.
Sur demande ou avec l’autorisation expresse de sa hiérarchie, un salarié peut être amené pour raison de service à partir en mission pendant un weekend. Dans ce cas, une contrepartie en temps, lui est accordée.
Cette contrepartie s’établit à :
1 journée si le départ du domicile a lieu le samedi
2 journées si le départ du domicile a lieu le dimanche
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux déplacements de type voyage d’études ou séminaires incluant tout ou partie des collaborateurs de ARQIVA, tous statuts confondus.
Les déplacements professionnels se feront dans le respect des dispositions prévues dans le cadre de la politique d’entreprise en matière de frais professionnels et déplacements. Une version à jour est disponible sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Vélizy Villacoublay le 04 Juillet 2019
Signature des parties
ANNEXES
ANNEXE 1 – RELEVE MENSUEL POUR LE CADRE AUTONOME
RELEVE MENSUEL ET DROIT D’ALERTE Nom et prénom du salarié : Mois concerné : |
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Journée | Travaillée ? | Si non travaillée, en partie ou en totalité, il convient d’indiquer la qualification de cette journée * : | |
OUI | NON | ||
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Total de journées travaillées dans le mois concerné | |||
* Qualifications possibles : demi-journée (compte pour une demi-journée travaillée), samedi, dimanche, jour férié, congés payés, jour de repos compensateur, maladie, maternité, … | |||
DROIT D’ALERTE* : | |||
* Conformément à l’accord d’entreprise, vous bénéficiez de la possibilité d’alerter l’entreprise en cas de difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail. Cette alerte entrainera un entretien avec … Au cours de cet échange, il sera abordé vos difficultés pour faire face à votre charge de travail, les causes – structurelles ou conjoncturelles – de cette situation et les solutions envisageables. |
ANNEXE 2 – RELEVE MENSUEL POUR LE PERSONNEL INTEGRE (CADRE OU NON-CADRE)
RELEVE MENSUEL ET DROIT D’ALERTE Nom et prénom du salarié : Mois concerné : |
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Journée et amplitude horaire (exemple : 9h-12h/14h-18h) | Travaillée ? | Si non travaillée, en partie ou en totalité, il convient d’indiquer la qualification de cette journée * : | |
OUI | NON | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
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31 | |||
32 | |||
33 | |||
Total de journées travaillées dans le mois concerné | |||
* Qualifications possibles : demi-journée (compte pour une demi-journée travaillée), samedi, dimanche, jour férié, congés payés, jour de repos compensateur, maladie, maternité, … | |||
DROIT D’ALERTE* : | |||
* Conformément à l’accord d’entreprise, vous bénéficiez de la possibilité d’alerter l’entreprise en cas de difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail. Cette alerte entrainera un entretien avec … Au cours de cet échange, il sera abordé vos difficultés pour faire face à votre charge de travail, les causes – structurelles ou conjoncturelles – de cette situation et les solutions envisageables. |
Pour mémoire, les cadres intégrés correspondent aux cadres classés dans le groupe E de la grille de la Convention collective Nationale des Télécommunications sans pour autant être un cadre autonome au sens du b) de l’article 13 de l’accord sur la réduction du temps de travail des Télécommunication du 14 juin 1999.
Les cadres intégrés sont donc des cadres occupés selon l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe dans lesquels ils sont intégrés ou qu’ils sont amenés à superviser et pour lesquels le temps de travail est prédéterminé.↩
Nous attirons votre attention sur le fait que nous avons conservé la terminologie JRTT de manière à ce qu’il y ait une continuité entre les intitulés issus de l’accord BT et ceux du présent accord d’entreprise. Toutefois, l’intitulé exact devrait être « jour de repos supplémentaire ».↩
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