Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif d'entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire "frais de santé", signé le 22/12/2008" chez SSM - SERVICE SOCIAL MARITIME
Cet avenant signé entre la direction de SSM - SERVICE SOCIAL MARITIME et le syndicat CFDT le 2022-11-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04423019045
Date de signature : 2022-11-30
Nature : Avenant
Raison sociale : SERVICE SOCIAL MARITIME
Etablissement : 49452191700646
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
un accord collectif d'entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire "Frais de Santé" (2018-12-14)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-30
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Instituant un Régime de Prévoyance Complémentaire
« FRAIS DE SANTE »
01/01/2023
ENTRE LES SOUSSIGNES
Le SERVICE SOCIAL MARITIME (SSM), Association Loi 1901, dont le siège social est situé au 2 Rue Bertrand Geslin 44000 NANTES représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « l’entreprise »,
D'une part,
ET
Le représentant syndical CFDT en la personne de XXX.
D'autre part.
Préambule
Après information et consultation des institutions représentatives du personnel, et information de l’ensemble du personnel concerné, les parties signataires du présent accord se sont rencontrées dans l’objectif de formaliser la mise en place du régime de remboursement de frais de santé, conformément à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Cet accord est un avenant à l’accord signé le 22 décembre 2008, modifié par les avenants du 18/01/2011, du 01/12/2014, du 20/12/2016, du 14/12/2018 et du 30/06/2020.
Article 1 : Objet
Les parties signataires du présent accord ont pris la décision de mettre en place un régime de remboursement de frais de santé à effet du 01/01/2023, afin de réaliser, dans un esprit de solidarité, une mutualisation entre les salariés, des risques liés aux dépenses de santé.
L’adhésion au régime mis en place permet à chaque salarié de déduire de son revenu imposable, dans la limite d’un plafond déterminé chaque année, la cotisation salariale correspondante.
Ce système de garanties permet également de bénéficier des tarifs collectifs plus favorables, propres à l’assurance de groupe.
Afin de mettre en œuvre le système de garanties, la direction du SSM a pris la décision de souscrire un contrat d’assurance collective « Frais de santé » auprès de M.B.A Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur, nommé ci-dessus, sera réexaminé par les parties signataires en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord. A cet effet, ils se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif, suite à un avenant au présent accord.
Article 2 : Bénéficiaires du régime
Le présent régime « Frais de santé » est mis en place au bénéfice de : l’ensemble du personnel.
Article 3 : Adhésion
L’adhésion au régime socle est obligatoire à compter de la date d’effet du régime pour l’ensemble des salariés défini à l’article 2 du présent accord.
Toutefois peuvent ne pas adhérer au régime :
Les salariés bénéficiaires de la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ou de l’Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) - la dispense cesse à la date à laquelle les salariés ne bénéficient plus de cette couverture.
Les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense temporaire s’applique jusqu'à la date d’échéance du contrat individuel. Si le contrat individuel prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.
Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations au titre d’un autre emploi dans le cadre :
d’un dispositif collectif et obligatoire
d’un contrat d’assurance groupe dit « Madelin » pour les travailleurs non salariés,
du régime local d’Alsace Moselle,
du régime complémentaire des industries électriques et gazières (IEG) ou,
d’une complémentaire santé de la fonction publique d’Etat (issu du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007) ou territoriale (issu du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011).
du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée de moins de 12 mois, sans qu’ils aient besoin de fournir un justificatif de couverture souscrite par ailleurs.
Les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée au moins égal à 12 mois à condition qu’ils justifient bénéficier d’une couverture individuelle « frais de santé » par ailleurs.
Les salariés et apprentis à temps partiel dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute (en tenant compte des cotisations versées par le salarié à l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire).
Dans tous les cas, la demande de dispense doit être formulée au moment de l’embauche, ou si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prend effet le droit.
Les dispenses d’affiliation relèvent du libre choix du salarié. Chaque dispense doit résulter d’une demande écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier et faisant référence à la nature des garanties en cause auxquelles il renonce.
La demande de dispense des salariés devra indiquer le cadre dans lequel la dispense est formulée le cas échéant l’organisme assureur portant le contrat souscrit par ailleurs et la date de la fin du droit s’il est borné. Elle devra, en outre, être accompagnée des justificatifs éventuels.
La demande de dispense des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été informés des conséquences de la renonciation au bénéfice du régime (perte du bénéfice de la portabilité, des avantages sociaux et fiscaux, du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin…).
Les salariés dispensés devront informer l’employeur de tout changement de situation.
En tout état de cause, tout salarié sera tenu de cotiser au régime dès lors qu’il ne bénéficiera plus d’une des dispenses mentionnées ci-dessus.
Article 4 : Affiliation des ayants droit du salarié couvert
Les ayants droit du salarié couvert sont définis par le contrat d’assurance. Ils sont obligatoirement affiliés au régime socle.
Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.
Article 5 : Prestations du régime socle
La couverture mise en place au titre du régime socle couvre au moins les frais relatifs aux garanties définies à l’article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale.
Ces garanties, souscrites auprès de l’organisme assureur visé à l’article 1er, sont annexées au présent accord à titre informatif.
Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information.
Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
L’ensemble des garanties souscrites respectent le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la Sécurité sociale.
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.
Article 6 : Portabilité des droits du régime socle
Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties frais de soins de santé de manière temporaire.
Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.
Article 7 : Cotisations afférentes au régime socle
Article 7.1 : Structure des cotisations
La cotisation est identique pour tous les salariés quel que soit le nombre d’ayants droit affiliés au régime, elle est égale à 3,296 % du PMSS au 1er janvier 2023.
Article 7.2 : Financement des cotisations au régime
Les cotisations servant au financement de ce régime obligatoire sont prises en charge par l’employeur et les salariés selon les dispositions suivantes :
75 % à la charge du SSM / 25% à la charge du salarié
Article 7.3 : Evolution ultérieure des cotisations afférentes au régime
Les cotisations peuvent évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.
Article 8 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail dans le cadre du régime socle
Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation
Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
pour les garanties de protection sociale complémentaires hors prestations de retraite supplémentaire, d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation
En accord avec l’assureur, le maintien des garanties est assuré, pendant une durée maximum de 6 mois, aux salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de la rémunération, dans le cas :
d’un congé parental ;
d’un congé de création ou de reprise d’entreprise ;
d’un congé pour accompagner un conjoint, un ascendant ou un descendant en fin de vie.
La cotisation est dans ce cas à la charge exclusive du salarié.
Article 9 : Régime surcomplémentaire facultatif
Article 9-1 : Présentation
Afin d’améliorer les garanties au titre du régime socle décrit aux articles 1 à 8 du présent accord, l’employeur a également souscrit un régime surcomplémentaire frais de santé auquel les salariés adhèrent de façon facultative.
Article 9-2 : Bénéficiaires
Les bénéficiaires du régime collectif surcomplémentaire facultatif venant en complément du régime socle sont les mêmes que ceux décrits à l’article 2.
Article 9-3 : Adhésion
Ne peuvent adhérer au régime surcomplémentaire facultatif que les salariés ayant adhéré au régime socle, en application de l’article 3. Ceux qui ont fait valoir d’une dispense d’adhésion ne peuvent adhérer aux garanties surcomplémentaires.
Les modalités d’adhésion au contrat d’assurance sont précisées dans celui-ci (délai, modalités…)
Article 9-4 : Affiliation des ayants droit du salarié couvert
Les ayants droit du salarié couvert sont définis par le contrat d’assurance. Lorsqu’ils sont couverts au titre des garanties socle et que le salarié décide d’adhérer aux garanties surcomplémentaires optionnelles, ils peuvent également être couverts.
Les ayant-droits non couverts au titre du contrat socle ne peuvent adhérer uniquement en tant qu’ayant droit du contrat surcomplémentaire.
Article 9-5 : Prestations du régime surcomplémentaire facultatif
Ces garanties, souscrites auprès de l’organisme assureur visé à l’article 1er, sont annexées au présent accord à titre informatif. Elles interviennent en complément de la Sécurité sociale et des garanties du régime socle.
Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information.
Les prestations sont garanties par l’organisme assureur, dans le cadre d’un contrat distinct de celui garantissant le régime socle, et relèvent de sa seule responsabilité.
L’employeur n’est pas tenu, à l’égard des salariés, au paiement des cotisations. Les cotisations afférentes au régime surcomplémentaire sont appelées directement auprès du salarié.
L’employeur peut organiser, en accord avec l’assureur, le maintien des garanties surcomplémentaires au bénéfice de salariés dont le contrat de travail est suspendu. Toutefois, ce maintien ne peut qu’être identique à celui organisé pour le régime socle
Article 9-6 : Portabilité des droits
Le salarié bénéficiant du régime surcomplémentaire au moment de la rupture de son contrat de travail peut bénéficier de la portabilité de ses droits décrite à l’article 6. Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 9-7 : Cotisations afférentes au régime surcomplémentaire
Article 9-7.1 : Structure des cotisations afférentes au régime surcomplémentaire
Cotisations additionnelles aux cotisations du régime socle :
adulte : 0,267 % du PMSS par adulte au 01/01/2023
enfant : 0,159 % du PMSS par enfant au 01/01/2023
Article 9-7.2 : Financement des cotisations afférentes au régime surcomplémentaire.
Les cotisations servant au financement de ce régime surcomplémentaire facultatif sont prises en charge intégralement par le salarié.
Article 9-7.3 : Evolution ultérieure des cotisations afférentes au régime surcomplémentaire.
Les cotisations peuvent évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée intégralement au salarié.
Article 10 : Information
En sa qualité de souscripteur, la SERVICE SOCIAL MARITIME remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché couverts par le régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant, notamment, les garanties et leurs modalités d’application.
Enfin, conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, la délégation unique du personnel, sera informée, et consultée préalablement à toute modification des garanties.
Article 11 : Date d’effet et durée
Le présent accord, mettant en place un régime socle et un régime surcomplémentaire frais de santé est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/07/2020.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra être suivi, révisé ou dénoncé dans les conditions définies ci-après.
Article 11.1 Suivi et rendez-vous
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir régulièrement afin de procéder à un examen de la mise en œuvre du présent accord. A l’issue de ces réunions, elles conviennent de la nécessité ou de l’opportunité de décider d’engager une procédure de révision du présent accord, dans les conditions définies à l’article 11.2 ci-dessous.
Article 11.2 Révision
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord d’entreprise ont la faculté de le modifier.
La demande de révision peut intervenir :
A l’initiative d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires ou adhérentes de cet accord, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu ;
A l’initiative d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise à l’issue du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu.
La demande de révision peut intervenir à tout moment et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.
Article 11.3 Dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions règlementaires applicables.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collective.
Article 12 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, les conventions et accords, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
Un exemplaire original sera remis à l’entreprise et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, qu’elle soit signataire ou non signataire du présent accord.
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.
Et mention de cet accord sera faite par voie de note de service adressée à tous les salariés et sur le site intranet du SSM.
A Nantes, le 30 novembre 2022
Fait en 4 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.
Pour le SERVICE SOCIAL MARITIME
Monsieur XXX,
Directeur Général
Pour la délégation syndicale CFDT
Monsieur XXX,
Délégué syndical
Annexe :
- Modèle de formulaire de demande de dispense d’adhésion aux garanties santé instituées par le présent régime à retourner signé
- Annexe -
Formulaire de demande de dispense d’affiliation aux garanties santé
A compter du ………………………., je soussigné ………………………………, confirme refuser mon affiliation au titre de la dispense d’affiliation au régime frais de santé dont j’ai été préalablement informé du contenu et des garanties. Je déclare avoir pleinement conscience des conséquences liées à mon refus d’être affilié au présent régime et notamment de ne pas pouvoir bénéficier des prestations prévues par celui-ci ainsi que de la portabilité.
La demande doit être effectuée au moment de l’embauche, ou si elle est postérieure à la date de mise en place des garanties ou à la date à laquelle prend effet le droit.
Je suis bénéficiaire de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) et j’ai souscrit un contrat auprès de ……………………………………. [indiquer le nom de l’organisme assureur]. Je m’engage à signaler à mon employeur la date à laquelle je cesse de bénéficier de la couverture.
Je suis bénéficiaire de la CMU-Complémentaire (CMU-C). Je m’engage à signaler à mon employeur la date à laquelle je cesse de bénéficier de la couverture.
Je suis couvert par un contrat individuel frais de santé auprès de ………………………………………… [indiquer le nom de l’organisme assureur]. Mon contrat individuel arrive à échéance le jj/mm/aaaa [inscrire la date de renouvellement annuel du contrat].
Je suis en CDD ou en contrat de mission et la durée de la couverture collective dont je pourrais prétendre au sein de l’entreprise est inférieure à trois mois. Je suis par ailleurs couvert par un contrat individuel frais de santé responsable auprès de …………………………………. [indiquer le nom de l’organisme assureur]. Mon contrat individuel arrive à échéance le jj/mm/aaaa [inscrire la date de renouvellement annuel du contrat].
Je suis bénéficiaire, y compris en tant qu’ayant droit, d’un régime « frais de santé » au titre d’un autre emploi dans le cadre :
d’un dispositif collectif et obligatoire mis en place dans l’entreprise ……………………………………………..… [Indiquer le nom de l’entreprise qui vous couvre]. Je m’engage à signaler à mon employeur la date à laquelle je cesse de bénéficier de la couverture.
d’un contrat d’assurance groupe dit « Madelin » souscrit auprès de ……………………………………….. [indiquer le nom de l’organisme assureur].
du régime local d’Alsace-Moselle. Je m’engage à signaler à mon employeur la date à laquelle je cesse de bénéficier du régime local.
du régime complémentaire des industries électriques et gazières. Je m’engage à signaler à mon employeur la date à laquelle je cesse de bénéficier de la couverture.
d’une complémentaire santé de la fonction publique d’Etat ou territoriale souscrit auprès de ……………………….……………………… [indiquer le nom de l’organisme assureur]. Je m’engage à signaler à mon employeur la date à laquelle je cesse de bénéficier de la couverture.
du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM). Je m’engage à signaler à mon employeur la date à laquelle je cesse de bénéficier de la couverture.
de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF. Je m’engage à signaler à mon employeur la date à laquelle je cesse de bénéficier de la couverture.
Je suis en CDD d’une durée inférieure à 12 mois.
Je suis en CDD d’une durée au moins égale à 12 mois et je justifie, pour la période concernée, d’une couverture individuelle frais de santé souscrit auprès de ………………………………………………………….. [indiquer le nom de l’organisme assureur]. Mon contrat individuel arrive à échéance le jj/mm/aaaa [inscrire la date de renouvellement annuel du contrat].
Je suis à temps partiel et l’adhésion au régime me conduirait à m’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de ma rémunération brute.
Je suis en couple avec ……………………………………………………….. et nous travaillons tous les deux au sein de la société ……………………………… Je demande ainsi à être affilié au régime en qualité d’ayant droit de cette personne, selon les définitions du contrat d’assurance.
Cette demande transmise à l’employeur doit être accompagnée des justificatifs éventuels.
Fait à ………………………..……..., le ...................................
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