Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE HAUTE PURSUIT" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07423006593
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : HAUTE PURSUIT
Etablissement : 49452198200038
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE HAUTE PURSUIT
L’employeur SARL HAUTE PURSUIT, représenté par, (Gérant)
D’une part, et,
Les salariés,
(Procès-verbal du référendum d’entreprise en annexe)
D’autre part
Sommaire
Préambule
Chapitre 1 – Dispositions relatives à la détermination du temps de travail
Article 1 - Champ d’application
Article 2 - Définition de la durée du travail
2.1 - Durée effective du travail
2.2 - Temps de repos en déplacement
2.3 - Outils d’enregistrement et de suivi du temps de travail
Article 3 - Détermination de la durée maximale du travail
3.1 - Durée quotidienne
3.2 - Durée hebdomadaire
Article 4 - Détermination des repos
4.1.1 - Repos quotidien – Amplitude de la journée de travail
4.1.2 – Contrepartie à l’abaissement de la durée du repos quotidien
4.2 - Repos hebdomadaire
Chapitre 2 - Dispositions relatives au lissage du temps de travail
Article 5 – Cadre légal
Article 6 – Lissage de la durée hebdomadaire
Chapitre 3 - Dispositions relatives aux heures supplémentaires
Article 7 - Champ d’application et objet
Article 8 - Accomplissement des heures supplémentaires
Article 9 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
9.1 - Modification du contingent
9.2 - Réévaluation du principe du recours aux heures supplémentaires
Article 10 - Régime des heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent
10.1 - Rémunération des heures supplémentaires sous forme de majoration
10.2 - Rémunération des heures sous forme de repos
Chapitre 4 - Dispositions relatives aux salariés à temps partiel et aux heures complémentaires
Article 11 - Salariés à temps partiel
11.1 - Définition
11.2 - Rémunération des heures complémentaires
Chapitre 5 - Dispositions relatives à l’accord
Article 12 - Conditions de validité, entrée en vigueur et durée de l’accord
Article 13 - Dépôt et publicité de l’accord d’entreprise
Article 14 - Révision de l’accord
Article 15 - Dénonciation de l’accord
Article 16 - Interprétation de l’accord
Article 17 - Clause d’évaluation de l’accord
Préambule
L’entreprise Haute Pursuit est une entreprise de Transport de Personnes implantée à Chamonix-Mont-Blanc.
En raison du particularisme de cette profession, notamment de ses besoins en termes de flexibilité et d’amplitude horaires, ainsi que de la forte saisonnalité de l’activité dans la région d’implantation de la société, saisonnalité impliquant une période d’activité haute d’environ 7 à 8 mois, au côté d’une période d’activité très faible, voir inexistante, le reste de l’année.
Il apparait impératif de mettre en place une stratégie d’anticipation et d’adaptation aux besoins de la société et de la clientèle, d’une part, ainsi que des attentes des employés d’autre part.
Les dispositions prévues ont pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à l’entreprise et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires, la prise de jours de repos, mais également de facilité la prise en compte et la reconnaissance, des heures non travaillées en déplacement.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles aujourd’hui en vigueur, et en particulier la loi n°2008-789 du 20 août 2008 (JO du 21 août 2008) portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, et la loi 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Il s’inscrit aussi dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant les ordonnances du 22 septembre 2017 relatives au renforcement de la négociation collective.
La conclusion du présent accord a été réalisée dans le respect des dispositions du livre II du code du travail (L.2211-1 et suivant) relatif à la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail dans le respect des principes suivants :
indépendance des négociateurs vis à vis de l'employeur ;
élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
concertation avec les salariés ;
Etant naturellement précisé que la mise en œuvre de ces aménagements ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés concernés, particulièrement en matière de durée de travail.
Cet accord dont l’entrée en vigueur est fixée au 01 Janvier 2023, annule et remplace l’ensemble des accords, usages et décisions unilatérales antérieurs de l'employeur ayant les mêmes objets que ceux traités dans le présent protocole.
Le présent accord est conclu au niveau de l’entreprise Haute Pursuit.
Il est expressément entendu entre les parties que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être créés à l’avenir au sein de cette entreprise sauf dispositions particulières contraires.
Chapitre 1 – Dispositions relatives à la détermination du temps de travail
Article 1 - Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, sauf dispositions particulières contraires, à l’ensemble des personnels roulants de l’entreprise, liés à cette dernière par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou temps complet.
Toutes les catégories de personnels roulants de l’entreprise engagées peuvent être concernées, y compris les salariés sous contrat de travail d’une durée inférieure à un an.
Article 2 - Définition de la durée du travail
Il est préalablement rappelé qu’en application de l’article L.3121-27 du Code du travail, la durée légale du travail effectif est de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures mensuelles.
2.1 - Durée effective du travail
Il s'entend du temps de travail s'écoulant entre le début et la fin de la journée de travail, quel que soit le lieu où il s'exécute, à l'exclusion des temps de pause et plus généralement toutes interruptions entre deux séquences de travail, qui ne sont pas du travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
Le temps de travail effectif du personnel roulant est donc calculé sur la base de l'amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures.
Est précisé que le travail effectif débute et se termine :
Dès lors que le salarié rejoint ou quitte son véhicule, quelque soit son lieu de stationnement s’il est en possession de celui-ci.
Au siège de l’entreprise lorsque le salarié y récupère le véhicule
Au domicile lorsque le salarié doit se déplacer en tout autre lieu pour récupérer son véhicule.
2.2 – Le cas particulier du temps de repos en déplacement.
Est considéré temps de repos en déplacement :
Les temps de pause obligatoire, afin de respecter l’interdiction de travailler plus de 6 heures d’affilée
Les temps entre deux missions lorsque l’organisation ou les horaires rendent impossible le retour au domicile.
Le temps repos en déplacement n’est pas considéré comme du temps travail effectif étant donné que le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
Toutefois, il ouvre le droit sous certaines conditions à une indemnité horaire équivalente au salaire horaire du salarié.
Rappel (Art L3312-2 du code des transport)
Le temps de travail quotidien est interrompu par une pause d'au moins trente minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre six et neuf heures, et d'au moins quarante-cinq minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à neuf heures. Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une durée d'au moins quinze minutes chacune.
Ces temps de poses lorsqu’ils sont pris dans les conditions énumérées si dessus sont considérés comme du repos en déplacement et indemnisé comme tels.
2.3 - Outils d’enregistrement et de suivi du temps de travail
2.3.1 Application Mobilic
Conformément à la législation, le temps de travail sera enregistré quotidiennement par le biais de l’application Mobilic.
Le salarié ce charge du bon remplissage de cette dernière tout au long de la journée de travail.
Toute erreur ou oublis de changement d’activité doit être signalé à la personne en charge au sein de l’entreprise afin qu’il puisse en prendre note lors de la confirmation des horaires de service.
Il est précisé que la non prise, ou le non enregistrement, des temps de repos dans l’application de suivi, est de la responsabilité du salarié.
Toutefois, la société devra s’assurer de définir un planning en accord avec les dispositions réglementaires.
Dans le cas contraire, et hors situation indépendantes de sa volonté, la société assumerait la responsabilité de tout dépassement ou non-respect des dispositions réglementaires.
Article 3 - Détermination de la durée maximale du travail
3.1 - Durée quotidienne et amplitude
En application des dispositions légales (article D.3312-6 du Code des Transports), la durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures.
Néanmoins, et conformément à l’article D.3312-6 du Code des Transports, le présent accord porte la durée maximale quotidienne de travail effectif à 12 heures a raison d’une fois par semaine, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
Cette durée peut être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur cinq jours au moins.
Par ailleurs, et en tout état de cause, la répartition des heures de travail effectif devra se faire dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux temps de pause et aux dispositions particulières du présent accord concernant le temps de repos.
3.2 - Durée hebdomadaire
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-20 du Code du travail sur la durée et l’aménagement du temps de travail, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif sur une semaine est fixée à 48 heures.
Afin de répondre aux exigences économiques de l’entreprise, et en application des dispositions de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire moyenne est portée à 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et 44 heures sur le semestre civil.
Article 4 - Détermination des repos
4.1.1 - Repos quotidien
En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 10 heures consécutives.
Toutefois, l’article D 3131-4 du code du travail prévoit :
« Il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par accord prévu à l'article L. 3131-2, à la période minimale de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant les activités suivantes :
1° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;
4° Activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
5° Activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée. »
L’article D3131-6 du code du travail prévoit quand lui
« Un accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures. »
En application des articles précédemment cités :
La durée de repos quotidien pourra être réduite jusqu’à 9 heures en raison de surcroit exceptionnel d’activité.
La durée de repos quotidien pourra être réduite également en cas d’activité fractionnée
La durée de repos quotidienne étant abaissé, mécaniquement et automatiquement l’amplitude horaire pourra être augmentée sans pour autant amener le salarié à travailler au-delà de 12 heures par jours.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de plus de 14 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’abaissement de la durée du repos quotidien doit être causé par des circonstances exceptionnelles, des variations d’activités ou des fluctuations saisonnières propres à l’industrie du transport. La diversité des situations rencontrées ne permet pas d’établir une liste exhaustive des évènements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires sont soucieuses d’éviter des recours non justifiés à l’abaissement du temps de repos quotidien.
4.1.2 – Contrepartie à l’abaissement de la durée du repos quotidien
L’article D3131-2 du code du travail dispose :
« Le bénéfice des dérogations prévues aux articles D. 3131-1 et D. 3131-4 à D. 3131-7 est subordonné à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés. Lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif de travail. »
Pour chaque repos quotidien dont la durée serait réduite en deça de 10h, un crédit en temps équivalent à la réduction du temps de repos sera accordé au salarié concerné..
La diminution du temps de repos quotidien fera l’objet en priorité d’une contrepartie financière et non d’un repos compensateur.
Chaque mois et pour chaque période de paie, ce temps sera rémunéré au taux normal de rémunération du salarié.
Le salarié est toutefois libre de demander une compensation de tout, ou une partie de ce temps sous forme de repos compensatoire.
4.2 - Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures à laquelle s'ajoute, sauf dérogations, le repos quotidien de 10 heures, soit une durée totale de 34 heures.
Conformément au code du travail en cas de surplus d’activité, le repos hebdomadaire pourra être supprimé dans la limité de 8 fois par an.
En application des dispositions conventionnelles, au cours d’un même mois, le salarié doit toutefois bénéficier d'au moins 2 jours repos hebdomadaires.
Le présent accord porte à 3 jours mensuel le nombre minimum de jour de repos.
Chaque jour de repos supprimé sera rémunéré sous le régime des heures supplémentaires.
Il fera l’objet en priorité d’un repos compensateur.
Le salarié est toutefois libre de demander une compensation de tout, ou une partie de ce temps sous forme de contrepartie financière.
Il est précisé par les deux parties, que le recours à la suppression de jours de congés ne doit intervenir quand cas de force majeur ou de surplus d’activité momentané.
Il ne saurait être imposé au salarié, et fera l’objet d’un accord mutuel.
Chapitre 2 - Dispositions relatives à la modulation du temps de travail
Article 5 – Cadre légal
L’article D3312-41 de Code des Transports qui stipule que « la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité social et économique s'il existe. »
La taille de la société n’exigeant pas la création d’un CSE, les modalités de modulation du temps de travail serons fixées directement entre les parties dans le cadre du présent accord.
Article 6 – Modulation de la durée hebdomadaire
Conformément au cadre légal précédement cité, le temps de travail au sein de Haute Pursuit sera modulé sur une période de 12 semaines.
Chapitre 3 - Dispositions relatives aux heures supplémentaires
Article 7 - Champ d’application et objet
Les dispositions du chapitre 3 du présent accord s’appliquent à l’ensemble des personnels roulants de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures.
L’activité de l’entreprise est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires.
Le présent chapitre a pour objet d’organiser le recours aux heures supplémentaires et leur accomplissement au sein de l’entreprise dont l’activité est sujette à fluctuations.
Article 8 - Accomplissement des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail, effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail. Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande et pour le compte de l'employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
Avec pour précision que la semaine débute le lundi à 00h et se termine le dimanche à 24h.
Elles seront accomplies dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise.
En outre, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur, ainsi que celle impliquées par les aléas de l’activité (trafic routier, météo, …) auront la nature d’heures supplémentaires.
Article 9 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
9.1 – Contingent annuel
Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de chaque année.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans l’entreprise et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 220 heures supplémentaires.
9.2 – Réévaluation du principe du recours aux heures supplémentaires
Les salariés seront consultés annuellement – entre les 30/09 et 15/11 de chaque année, sur le principe du recours aux heures supplémentaires.
Aussi, Ils sont informés annuellement des quotas d’heures supérieures à l’horaire légal et effectuées dans le cadre du contingent annuel.
Article 10 - Régime des heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent
10.1 - Rémunération des heures supplémentaires sous forme de majoration
Les heures supplémentaires seront prioritairement rémunérées sous forme de salaire.
Par dérogation à la convention nationale, et pour cela sans pénaliser le recours aux heures supplémentaires durant la période de forte activité saisonnière.
Les heures supplémentaires au sein de Haute Pursuit donnerons lieu à la majoration suivante :
• De la 36ème à la 44ème heure : 10 %
• À partir de la 44ème heure : 50 %
Etant rappelé que cette majoration est applicable hors modulation du la durée hebdomadaire de travail.
Un point sera fait tous les ans entre le 30/09 et le 15/11 en concertation avec les salariés, une attention particulière sera alors apportée à ce que la rémunération finale additionnée des heures supplémentaires éventuelles reste toujours supérieure à ce quelle serais hors accord.
Dans le cas contraire, les modalités du présent accord seraient alors amendées, soit par modification du salaire horaire de base, soit par modification des majorations des heures supplémentaires.
10.2 - Rémunération des heures sous forme de repos
La rémunération sous forme de repos compensateur pourra être réalisée du fait du salarié, s’il en fait la demande.
Par dérogation à l’article L. 3121-37 du Code du travail relatif au paiement des heures supplémentaires, l’employeur pourra exceptionnellement, donner la priorité à la prise de repos compensateur de remplacement à tout ou partie du paiement des heures supplémentaires.
Chapitre 4 - Dispositions relatives aux salariés à temps partiel et aux heures complémentaires
Article 11 - Salariés à temps partiel
11.1 - Définition
Le travail à temps partiel correspond à un travail dont la durée est inférieure à la durée de travail prévue pour le salarié à temps plein.
Elle doit donc être inférieure à l'une des limites suivantes : Soit à la durée légale hebdomadaire : 35 heures. Soit à la durée légale mensuelle : 151,67 heures.
Le salarié à temps partiel doit respecter une durée minimale de travail.
En l'absence de dispositions conventionnelles, la durée minimale de travail est fixée à :
Soit 24 heures par semaine (ou la durée mensuelle équivalente, soit 104 heures)
Soit, en cas de répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, 104 heures par mois
Une dérogation à cette durée minimale peut être accordée, à la demande du salarié dans différents cas.
La liste non exhaustive de ces cas comprend :
La pratique de plusieurs activités professionnelles (salariées ou non)
La poursuite d’études
Raisons personnelles nécessitant une activité professionnelle réduite
Une demande de dérogation signée devra être faite par le salarié et approuvé par la direction.
Une copie de la demande en question sera adjointe au contrat de travail.
11.2 - Rémunération des heures complémentaires
Les heures complémentaires, soit les heures accomplies au-delà de la durée du contrat, jusqu’à la durée légale donnent lieu à une majoration de salaire fixée ci-après :
• Jusqu’à la 35ème heure : 10 %
• À partir de la 36ème heure au taux des heures supplémentaires définit par le présent accord.
Chapitre 5 - Dispositions relatives à l’accord
Article 12 - Conditions de validité, entrée en vigueur et durée de l’accord
Par dérogation aux dispositions de l’article L2261-1 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 02/01/2023, à l’exception de ses dispositions prévoyant une date d’effet différente, sous réserve qu’il remplisse les conditions de validité pour son adoption fixée par l’article L. 2232-22 du Code du Travail.
Article 13 - Dépôt et publicité de l’accord d’entreprise
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du Travail le présent accord sera notifié à l’ensemble des salariés concernés par le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) – Auvergne-Rhône-Alpes - Tour Swisslife 1 boulevard Vivier-Merle 69443 Lyon Cedex 3, via la plateforme en ligne de téléprocédure « Télé@accords » accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, il sera également publié partiellement via cette plateforme dans une version anonymisée sur la base de données nationale prévue à cet effet accessible depuis le site http://www.legifrance.gouv.fr.
Un exemplaire original signé sera déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bonneville, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.
En application de l’article R. 2262-1 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur simple demande.
Article 14 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux conditions fixées à l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
Article 15 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, et dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 du Code du Travail et notamment :
l’information des signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception ;
la rédaction d’une déclaration de dénonciation de l’accord ;
Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
L’entreprise ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.
Article 16 - Interprétation de l’accord
En cas de différend né de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la notification de la difficulté, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.
Article 17 - Clause d’évaluation de l’accord
« Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord. De même les parties conviennent de faire un point d’étape, la 1ere année, au terme de période de 6 mois, puis tous les ans à terme échu. »
Fait à Chamonix-Mont-Blanc, le 12/12/2022,
En quatre exemplaires originaux sur 13 pages
Pour Haute Poursuit
, Gérant
Pour les salariés
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