Accord d'entreprise "Avenant de révision à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du CSE" chez VERI - VEOLIA RECHERCHE ET INNOVATION

Cet avenant signé entre la direction de VERI - VEOLIA RECHERCHE ET INNOVATION et les représentants des salariés le 2022-07-29 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09322010050
Date de signature : 2022-07-29
Nature : Avenant
Raison sociale : VEOLIA RECHERCHE ET INNOVATION
Etablissement : 49453922400076

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-29

AVENANT DE REVISION À L'ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

AU SEIN DE

VEOLIA RECHERCHE & INNOVATION DU 18 OCTOBRE 2018

VEOLIA RECHERCHE ET INNOVATION, société en nom collectif, immatriculée au RCS de Paris sous le n°494 539 224, ayant son siège social 21 rue de la Boétie - 75008 Paris, représentée par, dûment mandaté à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « VERI », la « Société », la « Direction », l’« Entreprise » ou l’« Employeur »,

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale représentative :

  • CFDT, représentée par , Délégué syndical dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après désignée l’« Organisation Syndicale »

D’AUTRE PART,

Ci-après désignés ensemble les « Parties »

Les Parties se sont réunies à plusieurs reprises, les 27 juillet et 29 juillet.

Il a été convenu et arrêté les stipulations suivantes :

PREAMBULE

Dans le cadre des évolutions législatives ayant institué le Comité Social et Économique comme schéma de représentation du personnel au sein des entreprises, l’accord relatif à la mise en place du Comité Social et Économique au sein de Veolia Recherche & Innovation (ci-après désigné l’ « Accord ») a été signé le 18 octobre 2018 avec les partenaires sociaux.

Depuis lors, l’effectif de VERI a connu une réduction, passant ainsi sous le seuil des 300 salariés. Au 30 juin 2022, l’effectif de la Société est de 265 salariés équivalent temps plein (ETP). En parallèle, depuis la conclusion de l’Accord, les pratiques ont été amenées à évoluer notamment du fait de la pandémie de la Covid-19.

C’est dans ce contexte que la Direction a engagé des négociations avec les partenaires sociaux pour réviser l’Accord signé le 18 octobre 2018 dans les perspectives :

  • D’adapter le nombre de réunions du Comité Social et Économique (ci-après désigné « CSE ») à l’effectif actuel de VERI conformément aux dispositions du Code du Travail en vigueur ;

  • De préciser les modalités de recours à la visioconférence pour la tenue des réunions du CSE pour tenir compte des pratiques existantes notamment du fait des contraintes inhérentes à la pandémie de la Covid-19 et, plus généralement, à la répartition géographique des établissements secondaires de VERI ;

  • D’échelonner dans le temps les expertises relatives aux orientations stratégiques récurrentes du CSE prises en charge à 100% par l’Entreprise ;

  • De mettre en cohérence la durée de l’Accord du 18 octobre 2018 avec le terme des mandats des membres du CSE à intervenir.

TITRE 1 – FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 – Nombre de réunions

Le CSE sera réuni six fois par an en session ordinaire à raison d’une réunion tous les deux mois.

En tout état de cause, quatre réunions par an seront consacrées partiellement aux questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Le comité est réuni de manière extraordinaire selon les mêmes modalités que les réunions ordinaires :

  • A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d'événement grave lié à l’activité de l’Entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement,

  • A la demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail,

  • A la demande de la majorité de ses membres.

Lorsqu’un membre titulaire ne peut participer à l’une des réunions du CSE, il en informe le suppléant qui le remplace en respectant les règles de remplacement fixées par les dispositions du Code du travail en vigueur. A la date de conclusion du présent Avenant (ci-après désigné l’« Avenant »), celles-ci sont les suivantes :

  • Remplacement par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle du titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie professionnelle que celle du titulaire.

  • A défaut de suppléant dans la même catégorie, désignation du suppléant d’une autre catégorie appartenant au même collège.

  • S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation syndicale. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou, lorsque le titulaire cesse définitivement ses fonctions, jusqu’au renouvellement de l’institution.

Article 2 – Modalités des réunions

Il a été convenu avec les membres du CSE que le recours à la visioconférence devait être assoupli afin de favoriser, en toutes circonstances, la continuité des instances et du dialogue social, sur la base des stipulations qui suivent.

Les Parties se sont assurées que chaque membre du CSE est équipé du matériel informatique nécessaire pour participer aux réunions du CSE en visioconférence, à savoir :

  • Un ordinateur portable ou fixe équipé d’une caméra et d’un micro ;

  • Une connexion Internet fiable et sécurisée.

Pour tenir compte des pratiques existantes notamment du fait des contraintes inhérentes à la pandémie de la Covid-19 et, plus généralement, à la répartition géographique des établissements secondaires de VERI, les Parties conviennent que, sans pour autant que cela puisse altérer la qualité des échanges, le recours à la visioconférence pour réunir le CSE pourra être mis en œuvre, à l’initiative de la Direction, chaque fois que cela est nécessaire, quel que soit l’objet de la réunion d’information et/ ou de consultation du CSE et sans restriction du nombre de réunions.

Le recours à la visioconférence pourra être utilisé de manière générale (pour tous les participants) ou, lorsqu’une réunion peut être organisée en présentiel, proposé de manière mixte aux membres du CSE qui souhaiteraient participer en distanciel ou ne pourraient pas se rendre à la réunion.

Le recours à la visioconférence ainsi que son caractère général ou mixte devront expressément être mentionnés sur la convocation des membres du CSE à la réunion.

Le recours à la visioconférence pour réunir le CSE se fera dans le cadre des dispositions des articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du Code du travail.

En cas de vote à bulletin secret, les réunions exclusivement en présentiel seront privilégiées dans la mesure du possible, en adaptant le nombre de participants maximum le cas échéant en cas de contrainte sanitaire. Dans l’hypothèse où une réunion en présentiel ne pourrait pas être organisée par la Direction du fait notamment de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, de contraintes sanitaires ou de grève de transport, la réunion au cours de laquelle un vote à bulletin secret doit survenir se tiendra par visioconférence.

En cas de recours à la visioconférence pour une réunion au cours de laquelle au moins une délibération du CSE devra être adoptée par vote à bulletin secret, la Direction mettra en œuvre un dispositif de vote électronique permettant d’assurer la confidentialité du vote exprimé par chaque membre du CSE dans le respect des conditions fixées par les articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du Code du travail.

Ces mêmes modalités seront applicables aux réunions des commissions du CSE.

TITRE 2 – MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 – Appel à expertise

Le CSE sera consulté annuellement sur :

  • Les orientations stratégiques de l’Entreprise ;

  • La situation économique et financière de l’Entreprise ;

  • La politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Dans le cadre de ces trois consultations récurrentes, le CSE pourra, à compter de la conclusion du

présent Avenant, se faire assister annuellement par un expert dont le coût sera pris en charge par l’Entreprise dans le cadre légal à 100% pour la situation économique et financière et pour la politique sociale.

Pour les orientations stratégiques, la prise en charge de l’expert à 100% par l’Entreprise est limitée à deux fois pendant la mandature. Au-delà de ces deux fois, la prise en charge se fera dans le cadre légal c’est-à-dire à 80%.

Le CSE sera également consulté ponctuellement sur tout projet important impactant les conditions de travail.

Les expertises ponctuelles prises en charge à 100% par l’Employeur sont celles prévues par les dispositions du Code du travail en vigueur. A la date de conclusion du présent Avenant, ces expertises sont les suivantes :

  • L’expertise en cas de licenciement collectif pour motif économique ;

  • L’expertise en cas de risque grave.

Les expertises prises en charge à 80% par l’Employeur et à 20% par le CSE sont celles prévues par les dispositions du Code du travail en vigueur. A la date de conclusion du présent Avenant, ces expertises sont les suivantes :

  • En cas d’opération de concentration ;

  • En cas de droit d’alerte économique du CSE ;

  • En cas d’offre publique d’acquisition ;

  • En cas de projet important portant sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

Ces expertises ponctuelles seront prises en charge par l’Employeur lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise.

Les expertises libres seront prises en charge à 100% sur le budget de fonctionnement du CSE.

Délais des expertises :

Pour les trois expertises récurrentes, l’expert du CSE sera désigné en début d’année et le rapport sera remis, après la validation des comptes de l’Entreprise lors de la réunion qui traitera du sujet en juin. Les Parties rappellent que l’expertise sur les orientations stratégiques ne pourra être diligentée qu’une fois tous les deux ans à compter de la conclusion du présent Avenant.

Pour les expertises ponctuelles, des délais suffisants à la communication des informations et au travail des experts seront négociés au cas par cas.

A défaut d’accord avec le CSE, les délais de consultation du CSE sont ceux fixés par les dispositions du Code du travail en vigueur. A la date de la conclusion du présent Avenant, ces délais de consultation sont les suivants :

  • 1 mois sans recours à l’expert

  • 2 mois avec recours à l’expert

  • 3 mois en cas de recours à l’expertise et à la consultation de la commission SSCT.

Ils courent dès leur mise à disposition par l'employeur dans la base de données économiques, sociales et environnementales ou, à défaut d’expertise, au CSE.

En ce qui concerne l’expertise pour risque grave :

A défaut d’accord d’entreprise ou d’accord entre l’Employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, lorsque le comité recourt à une expertise en dehors des cas légaux prévus, l’expert remet son rapport dans un délai de deux mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de deux mois, par accord entre l’Employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel.

TITRE 3 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée dont l’échéance est fixée au terme des mandats des membres du CSE élus lors des élections à intervenir en 2022.

L’Accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent Accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.

Article 2 – Dénonciation

Le présent Accord, du fait de sa durée déterminée, ne pourra pas être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires ou adhérentes.

TITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES DU PRÉSENT AVENANT

Article 1 – Effet du présent Avenant

Les Parties conviennent que :

  • Les stipulations du Titre 1 du présent Avenant se substituent à l’article 2.2 dénommé « Nombre de réunions » et à l’article 2.3. dénommé « Modalités des réunions » de l’Accord du 18 octobre 2018 ;

  • Les stipulations du Titre 2 du présent Avenant se substituent à l’article 4.6 dénommé « Appel à expertise » de l’Accord du 18 octobre 2018 ;

  • Les stipulations du Titre 3 du présent Avenant se substituent à l’article 6.1 dénommé « Entrée en vigueur » et à l’article 6.5 dénommé « Dénonciation » de l’Accord du 18 octobre 2018.

Les autres stipulations de l’Accord du 18 octobre 2018 demeurent inchangées.

Article 2 – Durée et entrée en vigueur du présent Avenant

Le présent Avenant est conclu pour une durée déterminée expirant dont l’échéance est fixée au terme des mandats des membres du CSE élus lors des élections à intervenir en 2022. L’ensemble des stipulations de l’Accord et du présent Avenant cessera ainsi de s’appliquer à cette date, sans tacite reconduction.

Le présent Avenant entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Article 3 – Adhésion au présent Avenant

Toute Organisation Syndicale représentative au plan national qui n’est pas partie au présent Avenant de l’Accord peut adhérer à cet Avenant selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-3 et suivants et D. 2231-8 du Code du travail.

Article 4 – Révision du présent Avenant

Le présent Avenant pourra faire l’objet d’une révision dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par courriel avec accusé de réception de lecture ou lettre recommandée avec accusé de réception aux Organisations Syndicales représentatives au sein de VERI.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un Avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel Avenant.

Cet Avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Article 5 – Publicité et dépôt du présent Avenant

Le présent Avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicités prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent Avenant sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de VERI.

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent Avenant sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux versions, à savoir une version signée par les Parties et une version publiable, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire original sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Par ailleurs et dans les conditions prévues aux articles R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du travail, les salariés seront destinataires du présent Avenant.

Fait à Aubervilliers, le 29 juillet 2022,

Pour VEOLIA RECHERCHE ET INNOVATION SNC :

Pour l’Organisation Syndicale représentative  CFDT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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