Accord d'entreprise "DUREE ET ORAGANISATION DU TRAVAIL DANS LES ACTIVITES DE TRANSPORTS SANITAIRES" chez AMBULANCES RIVIERA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AMBULANCES RIVIERA et les représentants des salariés le 2018-10-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00618000972
Date de signature : 2018-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCES RIVIERA
Etablissement : 49458514400020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-15
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LES ACTIVITES DE TRANSPORTS SANITAIRES
Article L 2232-21 du Code du Travail
ENTRE
La SARL AMBULANCES RIVIERA, société à responsabilité limitée inscrite au RCS de Nice sous le n° 494 585 144, dont le siège social est sis 14 Zone Industrielle de la Vallière 06 730 Saint Andre de la Roche, prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur domiciliè es-qualité audit siège.
D'une part,
ET
Les salariés de la société AMBULANCES RIVIERA ayant approuvé par référendum à la majorité des deux tiers du personnel le présent accord d’entreprise tel que cela résulte du procès-verbal de la consultation annexée au présent accord.
D'autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
PREAMBULE
Le présent accord fait suite à l’accord cadre du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire.
Ledit accord a été étendu par arrêté du 19 juillet 2018 publié au JORF du 27 juillet 2018.
Préalablement à l’adoption de l’accord cadre du 16 juin 2016, la durée du travail applicable aux entreprises du transport sanitaire était régie par l’accord cadre du 4 mai 2000 et de son avenant n° 3 du 16 janvier 2008 étendu par arrêté du 21 novembre 2008 ainsi que du décret du 9 janvier 2009 n° 2009-32.
L’accord cadre du 4 mai 2000 avait mis en place un système d’équivalence afin de calculer le temps de travail du personnel ambulancier consistant à ne retenir comme temps de travail effectif qu’un pourcentage de l’amplitude horaire réalisé par le personnel ambulancier.
Le pourcentage étant différent suivant que l’amplitude de travail était réalisée durant un service de permanence ou en dehors d’un service de permanence.
L’accord cadre du 16 juin 2016 a profondément modifié l’accord cadre du 4 mai 2000 en ce qu’il a abrogé les articles 2,3,4,5,7,8,9,10.1,15,16,18,19 et 20 dudit accord.
L’accord cadre du 16 juin 2016 a prévu comme principe général que le temps de travail des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pause ou de coupure.
L’accord a prévu que pour les services de permanence, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude pris en compte pour 80 % de sa durée.
L’accord cadre du 16 juin 2016 prévoit en son titre liminaire qu’il a un caractère normatif et qu’il ne peut y être dérogé que par voie d’accord d’entreprise ou par voie d’accord d’établissement conclu dans le respect des disposition légales et réglementaires.
Le présent accord d’entreprise a pour objet d’aménager la mise en œuvre de l’application de l’accord cadre du 16 juin 2016.
Etant précisé que les dispositions de l’accord cadre du 16 juin 2016 qui ne sont pas aménagées par le présent accord resteront applicables dans l’entreprise dans leur rédaction initiale.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord d’entreprise est applicable à l’ensemble du personnel ambulancier de la société AMBULANCES RIVIERA.
ARTICLE 2 : CALCUL DE LA DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL AMBULANCIER HORS SERVICE DE PERMANENCE
La déduction des pauses ou coupure du temps de travail effectif
Le temps de travail des personnel ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pause ou de coupure.
L’amplitude de la journée de travail étant l’intervalle existant entre deux repos journalier successif ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivante.
La pause ou coupure constitue un arrêt de travail ou une interruption d’activité décidée par l’employeur qui en fixe l’heure de début et l’heure de fin et, ce, avant le début effectif de chaque pause ou coupure.
Pendant cette période de pause ou coupure, les personnels ambulanciers peuvent vaquer librement à des occupations personnelles et sont en conséquence délivrés de toute obligation de surveillance de personne ou de matériel.
Toutefois, au cours de cette période de pause ou de coupure et sans remise en cause du caractère exceptionnel des interruptions dont les pauses ou coupures peut faire l’objet pour les seuls motifs de sécurité et de santé publique imposant l’intervention immédiate des personnels ambulanciers, les personnels ambulanciers doivent pouvoir être joints par tout moyen de communication mis à la disposition pour l’employeur.
Une période de travail peut comporter une ou plusieurs coupures.
L’accord cadre du 16 juin 2016 distingue trois types de pause :
La pause légale d’une durée minimale de 20 minutes après l’accomplissement de 6 heures de travail en continu
La pause ou coupure repas d’une durée minimale de 30 minutes
Les pauses ou coupure d’une autre nature répondant à la définition de la pause.
L’accord cadre du 16 juin prévoit la déduction des temps de pause ou de coupure du temps de travail effectif de la façon suivante :
Lorsqu’ils sont au moins égaux à 20 minutes en continu, ou, lorsqu’il s’agit de la pause ou coupure repas à 30 minutes en continu
Lorsque leur cumul n’excède pas les durées suivantes : 1 h 30 par jour du lundi au samedi et 2 heures les dimanches nuits et jours fériés
Par le présent accord, la Société AMBULANCES RIVIERA a décidé d’aménager la déduction des pauses ou coupure du temps de travail du personnel ambulancier comme suit :
L’amplitude journalière des personnels ambulanciers sera diminuée d’une durée globale de 1 heures correspondant à la pause repas que les personnels ambulancier pourront prendre à leur convenance entre 11 h et 16 h ou entre 18 h et 22 h 30
La pause légale d’une durée de 20 minutes ne sera pas diminuée de l’amplitude journalière si les personnels ambulanciers ont pu en bénéficier.
Dans l’hypothèse ou les personnels ambulanciers n’auraient pas pu bénéficier de leur pause légale de 20 minutes, cette durée ne sera pas diminuée de l’amplitude journalière mais sera au contraire ajoutée à l’amplitude journalière.
Etant rappelé que la durée maximale de travail effectif ne peut être portée à plus de 12 heures par jour et 48 heures par semaine avec cette réserve que sur une période de 12 semaine consécutives la durée moyenne de travail effectif ne peut excéder 46 heures.
Ainsi à titre d’exemple :
Un personnel ambulancier qui a une amplitude journalière de 11 heures, a bénéficié de la pause repas de 1 heure et en plus de la pause légale de 20 minutes son temps de travail effectif sera de 11 h – 1 heure = 10 h
Un personnel ambulancier qui a une amplitude journalière de 11 heures, a bénéficié de la pause repas de 1 heure et n’a pas bénéficié de la pause légale son temps de travail effectif sera de 11 h – 1 heure + 20 minutes = 10 h 20 minutes.
Un personnel ambulancier qui a une amplitude journalière de 11 heures, a bénéficié de la pause repas de 1 heures son temps de travail effectif sera de 11 h – 1 h = 10 h
Un personnel ambulancier qui a une amplitude journalière de 11 heures, a bénéficié de la pause repas de 1 heures et en plus de la pause légale et d’une coupure pour une durée totale de 40 minutes son temps de travail effectif sera de 11 h – 1 h = 10 h.
Le temps d’habillage et de déshabillage et inventaire du véhicule
L’accord cadre du 16 juin 2016 prévoit que lorsque l’employeur impose aux personnels ambulancier de revêtir leur tenue dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, des contreparties doivent être attribuées dans l’entreprise sous forme de temps rémunéré qui n’entre pas dans le temps de travail effectif.
A défaut de contrepartie définies dans l’entreprise, ces temps sont fixés à 5 minutes pour les opérations d’habillage et à 5 minutes pour les opérations de déshabillage.
Par le présent accord, la SARL AMBULANCES RIVIERA a décidé d’aménager les temps d’habillage et de déshabillage comme suit :
Les personnels ambulanciers devront se présenter à leur poste de travail 5 minutes avant la prise effective de fonction ceci afin de pouvoir revêtir la tenue de travail que la société met à leur disposition.
Les personnels devront quitter leur poste de travail 5 minutes après la fin de leur service afin de pouvoir se déshabiller et ôter leur tenue de travail.
Le temps d’habillage et de déshabillage sera rémunéré au prorata du taux horaire du personnel ambulancier concerné et fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie
Le personnel a aussi la possibilité de se présenter en tenue à la prise effective de fonction et dans ce cas le temps d’habillage et de déshabillage sera rémunéré comme précisé ci-dessus.
ARTICLE 3 : CALCUL DE LA DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL AMBULANCIER DURANT LE SERVICE DE PERMANENCE
L’accord cadre du 16 juin 2016 prévoit que pendant les services de permanence, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude prise en compte pour 80 % de sa durée.
L’accord prévoit que ce régime cessera de s’appliquer 3 ans après sa conclusion soit le 16 juin 2019.
Par le présent accord, la Société AMBULANCES RIVIERA a décidé d’appliquer le régime de calcul du temps de travail effectif pour les périodes de permanences sur la base de l’amplitude journalière diminuée des pause ou coupures repas selon les modalités définies à l’article 2 du présent accord.
ARTICLE 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
L’accord cadre du 16 juin 2016 prévoit que conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures supplémentaires. Les heures supplémentaires suivantes donnent lieu à un majoration de 50%.
L’article L 3121-33 du Code du Travail permet de déroger à la majoration des heures supplémentaires par voie d’accord d’entreprise sous réserves que le taux de majoration ne soit pas inférieur à 10 %.
Par le présent accord, il est prévu que :
Les 11 premières heures supplémentaires sont majorées à 25 %
Les heures supplémentaires suivantes sont majorées à 50 %.
ARTICLE 5 : PRIMES LIEES A L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
La société AMBULANCES RIVIERA propose de mettre en place l’attribution d’une prime au personnel de la société comme suit :
Prime de ponctualité, d’assiduité et de bon entretien :
Une prime d’un montant de 80 euros nets par mois versée trimestriellement sera attribuée au salarié qui n’a accusé aucun retard à sa prise de fonction ni aucune absence durant le trimestre considéré et qui aura correctement entretenue l’ambulance, aura assuré l’inventaire du matériel de l’ambulance et n’aura été à l’origine d’aucun dégât sur le matériel mis à sa disposition par l’entreprise.
Cette prime sera versée mais réduite à proportion d’un mois soit 80 euros nets toutes les fois que le salarié aura sur le trimestre considéré été une fois en retard de plus de 5 minutes à sa prise de fonction. Ainsi au bout de 3 retards de plus de 5 minutes sur le trimestre, la prime ne sera pas versée.
Etant précisé que les absences qui sont légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif ne seront pas décomptées comme absence pour l’attribution de la prime
Cette prime sera versée mais sera néanmoins réduite à proportion d’un mois soit 80 euros nets toutes les fois que le salarié n’aura pas effectué le nettoyage de l’ambulance sur le trimestre considéré. Ainsi au bout de 3 manquements à cette obligation sur le trimestre la prime ne sera pas versée.
Cette prime sera versée mais sera néanmoins réduite à proportion d’un mois soit 80 euros nets toutes les fois que le salarié n’aura pas effectuer et vérifier l’inventaire du matériel de l’ambulance sur le trimestre considéré. Ainsi au bout de 3 manquements à cette obligation sur le trimestre la prime ne sera pas versée.
Cette prime sera réduite à proportion d’un mois soit 80 euros nets toutes les fois que le salarié aura accidenté l’ambulance sans tort sur le trimestre considéré. Ainsi au bout de 3 manquements à cette obligation sur le trimestre la prime ne sera pas versée.
Cette prime versée mais sera néanmoins réduite à proportion de deux mois soit 160 euros nets lorsque le salarié aura accidenté l’ambulance à tort ou sans aucun autre véhicule impliqué sur le trimestre considéré. Ainsi au bout de 2 manquements à cette obligation sur le trimestre la prime ne sera pas versée.
ARTICLE 6 : DENONCIATION ET REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties à l’accord et selon les modalités suivantes
La société AMBULANCES RIVIERA peut proposer aux salariés un projet d’avenant de révision du présent accord en question par voie de courrier RAR.
L’avenant devra, comme le présent accord, faire l’objet d’un vote des salariés 15 jours minimum après la présentation du projet d’avenant de révision et être approuvé par la majorité des deux tiers du personnel.
Le présent accord ou l’avenant de révision pourra aussi être dénoncé par l’employeur ou par un groupe de salariés, représentant au moins 2/3 du personnel, par dénonciation collective et écrite par courrier RAR.
Quel que soit l’auteur de la dénonciation, elle ne peut pourra intervenir que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
Par ailleurs, lorsque la dénonciation sera à l’initiative des salariés représentant les deux tiers du personnel, lesdits salariés devront notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur.
Lorsque la dénonciation sera à l’initiative de l’employeur, il la notifiera à chacun des salariés par courrier RAR.
La dénonciation sera déposée auprès de la Direction Départementale du Travail de l’emploi et de la formation professionnelle ainsi que du Conseil de Prud’hommes de NICE.
La date de dépôt fera courir un délai de préavis de 3 mois permettant l’ouverture des négociations.
Durant le préavis de trois mois les parties négocieront et le présent accord restera applicable sans changement.
A l’issue de la négociation un nouvel accord sera établi et soumis au vote selon les mêmes modalités que celle du présent accord.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet la date qui aura été convenue dans le nouvel accord.
A défaut de nouvel accord adopté avant l’expiration du préavis, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS GENERALES
Le présent accord est applicable à compter de son approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Il fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail de l’emploi et de la formation professionnelle ainsi que du Conseil de Prud’hommes de NICE
Fait à SAINT ANDRE DE LA ROCHE
en 4 exemplaires originaux,
Le 15 octobre 2018
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La Société AMBULANCES RIVIERA
Les salariés de la société AMBULANCES RIVIERA
aux termes d’un référendum adopté à la majorité des 2/3 du personnel
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