Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez HARMONIE AMBULANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HARMONIE AMBULANCE et le syndicat CFDT le 2019-03-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T08619000413
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : HARMONIE AMBULANCE
Etablissement : 49461306000032 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-18
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Harmonie Ambulance, dont le siège social est situé 1 Avenue des Hauts de la Chaume – 86280 Saint-Benoît, représentée par Monsieur …
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par son délégué syndical central, Monsieur … appartenant à la Confédération Française Démocratique du Travail
D’autre part,
SOMMAIRE
Préambule
Partie 1 : La mise en place du périmètre du Comité social et économique et la disparition des établissements distincts
Partie 2 : La composition du Comité social et économique
Article 1 : Les membres du Comité social et économique
Article 2 : Le bureau du Comité social et économique
Article 3 : Les représentants syndicaux du Comité social et économique
Article 4 : Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et agissements sexistes
Article 5 : La durée des mandats des membres du Comité social et économique
Partie 3 : Le fonctionnement du Comité social et économique
Article 1 : Les réunions
Article 2 : La suppléance en cas d’absence ou de fin de mandat
Partie 4 : Les représentants de proximité
Article 1 : Le nombre de représentants de proximité
Article 2 : Les attributions des représentants de proximité
Article 3 : Les modalités de désignation
Article 4 : Les modalités de fonctionnement
Article 5 : Les moyens des représentants de proximité
Article 5-1 – Le crédit d’heure de délégation
Article 5- 2 – Les déplacements
Article 6 : La protection des membres
Partie 5 : La Commission santé, sécurité et conditions de travail
Article 1 : Le champ d’application
Article 2 : Les modalités de mise en place
Article 3 : Le nombre de membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail
Article 3-1 – Le nombre de membres
Article 3-2 – La désignation des membres
Article 3-3 – La présidence
Article 3-4 – Le secrétaire
Article 4 : Les missions déléguées par le Comité social et économique à la Commission santé, sécurité et conditions de travail
Article 5 : Les réunions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail
Article 5-1 – La périodicité
Article 5-2 – La convocation et l’ordre du jour
Article 5-3 – Les personnes extérieures à l’entreprise présentes aux réunions
Article 5-4 – Le déroulement des réunions
Article 5-5 – Les comptes rendus et recommandations
Article 6 : Les modalités de fonctionnement de la Commission santé, sécurité et conditions de travail
Article 6-1 – Les moyens mis à disposition
Article 6-2 – Les déplacements
Article 6-3 – Le rapport d’activité
Article 7 : Les heures de délégation
Article 8 : Les modalités de formation des membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail
Article 9 : La confidentialité et la discrétion des membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail
Partie 6 : La commission égalité professionnelle
Partie 7 : La commission frais de santé et prévoyance
Partie 8 : Le vote électronique
Partie 9 : Les dispositions finales
Les annexes :
Le bon de délégation des représentants de proximité.
Les missions du Comité social et économique en matière d’hygiène, sécurité et conditions de travail pouvant être déléguées à la Commission santé, sécurité et conditions de travail
PREAMBULE
Début 2018, la société Harmonie Ambulance a décidé une refonte de son organisation. Les parties au présent accord reconnaissent que, de part cette nouvelle organisation, la société Harmonie Ambulance ne répond plus aujourd’hui aux critères de l’établissement distinct pour la représentation du personnel.
Le présent accord a donc pour but de définir l’organisation du Comité social et économique
De plus, les parties souhaitent mettre en place des représentants du personnel au plus proche du terrain et décident donc par conséquent de nommer des représentants de proximité dans les conditions énoncées ci-après.
Aussi, conformément aux dispositions de l’article L2314-26 du Code du travail, les élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent avoir lieu par voie électronique. Les parties au présent accord reconnaissent donc la mise en place du vote électronique pour les élections du Comité social et économique.
Pour finir, le présent accord met en place la Commission santé, sécurité et conditions du travail ainsi que ces modalités d’application.
Les parties ont convenu ensemble de mettre en place un accord d’entreprise sur les thèmes suivants :
La disparition d’établissements distincts ;
Les représentants de proximité ;
Les représentants syndicaux ;
L’instauration de la Commission santé, sécurité et conditions de travail ;
Les règles de fonctionnement du Comité social et économique ;
Le vote électronique.
PARTIE 1 : LA MISE EN PLACE DU PERIMETRE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET LA DISPARITION D’ETABLISSEMENTS DISTINCTS
Jusqu’à présent la société Harmonie Ambulance comptait 15 établissements distincts répartis comme suit :
Agences de Charentes (Cognac, Jarnac, Rouillac) ;
Agence de Tulle ;
Agence de Quetigny ;
Agence de Bruz ;
Agences de l’Indre et Loire (Loches, Tours) ;
Agence d’Orvault ;
Agences du Lot (Cahors, Prayssac) ;
Agence de Trélazé ;
Agences de Mayenne (Ernée, Laval) ;
Agence de Clermont-Ferrand ;
Agences de la Sarthe (Marolles-Les-Brault, Saint-Cosme-En-Vairais, Coulaines, Ballon-Saint-Mars, Beaumont-sur-Sarthe, Mamers) ;
Agence de Pompaire ;
Agence de Moissac ;
Agence de saint-Gilles-Croix-De-Vie ;
Agence de Viennes (Châtellerault et Saint-Benoît).
La représentation du personnel était liée jusqu’à présent à l’historique de la construction du projet c’est-à-dire aux rachats et fusions successives de sociétés juridiques distinctes. Ainsi chaque établissement fusionné conservait son type de représentation du personnel (Délégué du personnel, Délégation unique du personnel, Comité d’entreprise, Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ...).
Début 2018, la société Harmonie Ambulance a décidé une refonte de son organisation du personnel afin de la faire correspondre à la réalité juridique d’aujourd’hui.
Les parties au présent accord reconnaissent que, de part cette nouvelle organisation, la société Harmonie Ambulance ne répond plus aujourd’hui aux critères de l’établissement distinct pour la représentation du personnel.
En effet, toutes les Agences ne sont plus autonomes au sens de l’administration du travail et de la jurisprudence du Conseil d’État, notamment pour les raisons suivantes :
Elles ne possèdent plus, à proprement parler, de communauté de salariés ayant des intérêts propres ;
Il n’y a plus de Direction au sein des Agences, mais des Responsables d’Agence ou des Responsables d’Exploitation devant en référer au siège avant de prendre quelconque décision ;
Toutes les décisions sont prises au niveau du siège de l’entreprise, tant concernant les directives liées à la politique de l’entreprise, que celles liées aux embauches et au pouvoir disciplinaire ;
Toute la gestion du personnel, administrative, comptable et financière est regroupée au siège d’Harmonie Ambulance.
C’est dans ce contexte, qu’après avoir été dûment invitée, l’organisation syndicale représentative et la Direction de la société Harmonie Ambulance se sont réunies afin d’évoquer ensemble les conséquences de la perte d’autonomie, et par conséquent de la perte de la qualité d’établissement distinct des Agences sur les instances représentatives du personnel relevant de son périmètre et sur le mandat de leurs membres.
Suite à la mise en œuvre de la nouvelle organisation de l’entreprise, les parties constatent ensemble la disparition du caractère distinct de toutes les Agences de la société Harmonie Ambulance.
Les parties constatent donc la suppression de toutes les instances aujourd’hui présentes dans les Agences de la société Harmonie Ambulance (CE, CCE, DP, CHSCT, délégation unique du personnel) à compter des résultats de l’élection du Comité social et économique.
En conséquence de la disparition de ces établissements distincts, les mandats des instances représentatives du personnel amenées à exercer leurs missions et leurs attributions dans ces Agences cesseront à compter des résultats de l’élection du Comité social et économique.
Dans le contexte actuel de l’organisation de l’entreprise, les parties conviennent que la société Harmonie Ambulance est constituée d’un seul établissement, le présent accord met en place un seul Comité social et économique.
PARTIE 2 : LA COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 1 : Les membres du Comité social et économique
Le Comité social et économique est présidé par l’employeur ou son représentant, il peut éventuellement être assisté de trois collaborateurs nécessairement salariés de l’entreprise, ayant voix consultatives (conformément à l’article L.2315-23 du code du travail).
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants (article L.2314-1 du code du travail).
Le nombre de siège à pourvoir ainsi que le nombre d’heures de délégation des membres du Comité social et économique seront prévus dans le protocole d’accord préélectoral comme l’indique l’article L.2314-7 du Code du travail.
Les membres suppléants n’assisteront aux réunions qu’en l’absence du membre titulaire.
Article 2 : Le bureau du Comité social et économique
Le Comité social et économique désigne parmi ses membres titulaires un secrétaire et un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier et un trésorier adjoint.
Seuls les membres titulaires prennent part au vote.
Les membres du bureau sont désignés lors de la première réunion du Comité social et économique adoptée par une résolution à la majorité des membres.
Le président pourra participer au vote pour la désignation du secrétaire, du secrétaire adjoint, du trésorier et du trésorier adjoint.
Article 3 : Les représentants syndicaux du Comité social et économique
Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, les organisations syndicales représentatives de l’entreprise peuvent nommer un représentant syndical au comité social et économique, choisi parmi les salariés de l'entreprise, qui dispose d'une voix consultative (article L. 2314-2 du code du travail).
Les heures de délégation du représentant syndical sont aux nombres de 20 heures par mois (R.2315-4).
Article 4 : Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et agissements sexistes
Conformément à l’article L.2314-1 du Code du Travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le Comité social et économique parmi ses membres, par résolution adoptée en réunion plénière à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Les parties conviennent que ce référent soit membre de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.
Ce référent sera chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement moral, sexuel et les agissements sexistes. Il aura pour contact privilégié la Direction et les représentants de proximité le cas échéant.
Il participera aux enquêtes diligentées sur les thématiques précitées et sera le contact privilégié pour la Direction et les interlocuteurs externes en matière de harcèlement sexuel et d’agissements sexuels. Le temps passé aux enquêtes sur les thématiques précitées est considérées comme du temps de travail effectif.
Ce référent bénéficiera d’une heure de délégation mensuelle en plus des heures relatives au Comité social et économique.
Article 5 : La durée des mandats des membres du Comité social et économique
La durée d’un mandat de membre de la délégation du personnel est de quatre ans.
PARTIE 3 : LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Afin de permettre un bon fonctionnement du Comité social et économique, il est convenu les moyens de fonctionnement suivants :
Article 1 : Les réunions
La périodicité des réunions du Comité social et économique est fixée à 6 réunions par an.
Des réunions préparatoires à la réunion ordinaire du CSE pourront être organisées la veille de chaque réunion du CSE. Le temps passé à ces réunions préparatoires sera pris en heures de délégation.
Des CSE extraordinaires (avis, consultations) pourront être organisés à la demande du Président du comité social et économique ou à la demande de la moitié des élus titulaires du CSE.
Lors de la première réunion du Comité social et économique, un agenda des réunions sera établi pour la première année. Aussi, lors de la dernière réunion du Comité social et économique, de l’année, l’agenda des réunions de l’année à venir sera établi et ce, pour l’ensemble de l’année. Le lieu de réunion sera également fixé à cette occasion.
Le procès-verbal des réunions ordinaires devra être transmis aux élus, dans les 15 jours calendaires suivant la date de la réunion par le secrétaire du Comité social et économique.
Les modalités et délais de consultation seront ceux prévus par le code du travail.
Article 2 : La suppléance en cas d’absence ou de fin de mandat
Seuls les titulaires du Comité social et économique peuvent assister aux réunions et exercer leur droit de vote.
Lorsque le titulaire du Comité social et économique se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, il n’est pas tenu de se faire remplacer par un autre membre.
A l’inverse, lorsque le titulaire du Comité social et économique se trouve définitivement absent (par exemple pour cause de révocation, changement de catégorie professionnelle, démission du mandat ou rupture du contrat de travail, …) il sera remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que le titulaire sortant.
S’il n’existe pas de suppléant de même appartenance syndicale, le membre titulaire du Comité social et économique est remplacé par le suppléant élu de même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix et, à défaut d’un tel suppléant, par un suppléant du même collège.
Le suppléant substituera le titulaire jusqu’à son retour ou pendant le reste du mandat
PARTIE 4 : LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE
La mise en place des représentants de proximité est facultative.
Les parties souhaitent néanmoins mettre en place des représentants du personnel au plus proche du terrain et décident donc de créer des représentants de proximité.
Article 1 : Le nombre de représentants de proximité
Les parties conviennent de mettre en place un représentant de proximité dans chaque département où se trouvent les Agences de la société Harmonie Ambulance. En cas d’Agences multiples dans un même département, un seul représentant de proximité sera nommé. Ainsi, à l’heure de la signature du présent accord, les parties conviennent de mettre en place 15 représentants de proximité.
Le nombre de représentant de proximité est susceptible de varier en fonction de l’acquisition de nouvelles Agences ou de la cession d’Agence existante.
Article 2 : Les attributions des représentants de proximité
Les représentants de proximité ont pour mission d’être les observateurs issus du terrain sur les différentes Agences de la société Harmonie Ambulance sur des sujets tels que :
Les réclamations individuelles et collectives au sein des Agences ;
La santé, la sécurité et les conditions de travail au sein des Agences ;
Le droit d’alerte :
En cas d’atteinte aux droits des personnes ;
En cas de danger grave et imminent.
Ils doivent ainsi référer au Comité social et économique les problématiques rencontrées dans l’exercice de leur fonction.
Le représentant de proximité assure une mission de relais de communication entre les salariés des Agences et le Comité social et économique. Pour ce faire :
Il communique, par écrit, au secrétaire et au président du CSE, au minimum deux semaines avant la réunion du Comité social et économique, les questions et remarques à aborder ;
Au plus tard deux semaines après l’approbation du procès-verbal de ladite réunion, le secrétaire du Comité social et économique communique, au représentant de proximité, les extraits du procès-verbal correspondant auxdites questions ou remarques ;
Il sera aussi l’interlocuteur de proximité entre l’Agence et le Responsable d’Agence afin d’évoquer les questions opérationnelles propres à l’Agence.
Si le représentant n’est pas un membre du Comité social et économique, il n’a pas lieu d’assister aux réunions de ce dernier, sauf sur invitation de celui-ci (uniquement si cela concerne son périmètre).
Article 3 : Les modalités de désignation
Les représentants de proximité sont désignés par le Comité social et économique parmi les salariés de chaque département. Cependant, les membres du Comité social et économique sont prioritaires pour les départements auxquels ils appartiennent.
A l’acquisition de nouvelles Agences, ou en cas de cession d’Agence existante, les représentants de proximité seront désignés lors de la prochaine réunion du Comité social et économique, et par ce dernier.
Les représentants de proximité sont donc désignés par le Comité social et économique pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Si le représentant de proximité vient à quitter l’effectif, alors le Comité social et économique nomme un nouveau représentant de proximité, pour la période restant à couvrir, selon les mêmes conditions.
Article 4 : Les modalités de fonctionnement
Les représentants de proximité rencontreront les responsables de leurs Agences de compétences tous les mois.
Article 5 : Les moyens des représentants de proximité
Article 5-1 – Le crédit d’heure de délégation
Pour exercer à bien leurs missions, les représentants de proximité bénéficient d’un crédit d’heure de délégation égal à 10 heures par mois jusqu’à deux sites par département, auxquels s’ajoutera une heure par site supplémentaire. Les heures de délégation sont propres à chaque représentant de proximité, ainsi il est impossible de les mutualiser. Aussi, elles ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre.
Le représentant de proximité doit utiliser ses heures de délégation pour accomplir sa mission.
Les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail et rémunérées comme tel.
Afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise et de comptabiliser les heures de délégation utilisées au cours du mois, les représentants de proximité devront informer l’employeur avant de s’absenter de son poste pour prendre ses heures de délégation. Cette information doit être faite par le biais d’un bon de délégation (en annexe du présent accord), au préalable 8 jours calendaires avant la prise des heures de délégation (sauf pour les droits d’alerte).
Article 5-2 – Les déplacements
Les représentants de proximité peuvent circuler librement dans leur Agence de compétence pendant les heures de délégation.
Les représentants de proximité doivent informer l’employeur des déplacements extérieurs effectués dans le cadre de leur heure de délégation, et ces déplacements doivent avoir un lien direct avec l’exercice de leur mandat.
Article 6 : La protection des membres
Les représentants de proximité sont des salariés protégés, même lorsqu’ils ne sont pas membres du Comité social et économique. Le licenciement d’un représentant de proximité ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise durant les six mois suivant l’expiration du mandat de représentant de proximité.
PARTIE 5 : LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
La Direction s’engage à lui communiquer via le bilan social les informations suivantes annuellement sur le périmètre d’Harmonie ambulance :
Le nombre d’accident du travail et de maladie professionnelle ;
L’absentéisme ;
Les rapports des médecines du travail.
Le présent accord traduit la volonté partagée de façon pérenne des organisations syndicales représentatives et de la Direction :
de poursuivre l’amélioration de la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l’entreprise ;
d’instaurer une plus grande proximité entre les représentants du personnel en charge de l’hygiène et de la sécurité des conditions de travail avec chacun des membres du personnel ;
et donc de pouvoir mettre en œuvre les actions de prévention les plus adaptées, dans les meilleurs délais en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail,
En application des nouvelles dispositions de l’article L.2315-41 du Code du travail, le présent accord a donc pour objet de fixer les modalités de mise en place d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du Comité social et économique en définissant :
le nombre de membres de la commission ;
les missions déléguées par le CSE à la commission ainsi que leurs modalités d’exercice ;
les modalités de fonctionnement de la CSSCT et notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient ses membres pour l’exercice de leurs missions ;
les modalités de leur formation conformément aux articles L.2315-16 à L.2315-18 du Code du travail ;
ainsi que les moyens alloués aux membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail.
Article 1 : Le champ d’application
Le présent accord définit pour l’ensemble de la société Harmonie Ambulance, ainsi que pour l’ensemble des catégories de personnel, le cadre de mise en place ainsi que les modalités de fonctionnement et les attributions des représentants du personnel à la Commission santé, sécurité et conditions de travail.
Pour tout ce qui n’est pas prévu au présent accord, il sera fait référence aux dispositions légales et règlementaires concernant la représentation des salariés, telles qu’elles résultent de la Loi de ratification des Ordonnances MACRON et de ses décrets d’application.
Article 2 : Les modalités de mise en place
Compte tenu de l’organisation de la société et de son effectif, la commission santé, sécurité et conditions de travail est mise en place au niveau du Comité social et économique.
Il est rappelé que la Commission santé, sécurité et conditions de travail n’a pas la personnalité juridique. Elle constitue une émanation du Comité social et économique.
Article 3 : Le nombre de membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail
Article 3-1 – Le nombre de membres
La Commission santé, sécurité et conditions de travail est composée d’au maximum quatre représentants du personnel en plus de l’employeur ou de son représentant, dont deux représentants du premier collège, un représentant du second collège et un représentant du troisième collège (s’il y a lieu).
Les dispositions de l’article L.2315-3 du Code du travail relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion leur sont applicables.
Article 3-2 – La désignation des membres
Ces membres sont désignés parmi les membres du Comité social et économique, titulaires ou suppléants. La désignation est effectuée par une résolution du Comité social et économique adoptée à la majorité des membres titulaires présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du Comité social et économique.
Le résultat du vote est consigné dans le procès-verbal de la réunion du Comité social et économique.
Article 3-3 – La présidence
La Commission santé, sécurité et conditions de travail est présidée par l'employeur ou son représentant.
Lors des réunions, le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité social et économique. Ils ne peuvent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des membres titulaires de la Commission santé, sécurité et conditions du travail.
Article 3-4 – Le secrétaire
Afin de faciliter le fonctionnement de la Commission santé, sécurité et conditions du travail et la transmission des informations au Comité social et économique, il est convenu qu’un secrétaire est désigné parmi les membres de la Commission santé, sécurité et conditions du travail concomitamment à la désignation de ses membres et selon les mêmes modalités.
En l’absence de majorité, le candidat aux fonctions de secrétaire le plus âgé est élu.
Article 4 : Les missions déléguées par le Comité social et économique à la Commission santé, sécurité et conditions de travail
L’article L. 2315-38 du Code du travail prévoit que le Comité social et économique peut déléguer tout ou partie de ses missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à la Commission santé, sécurité et conditions de travail, à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives du comité.
Les parties conviennent que l’ensemble des missions du Comité social et économique relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail sont déléguées à la Commission santé, sécurité et conditions de travail, à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives. Ces missions sont listées en annexe.
Ainsi, et de manière générale, la Commission santé, sécurité et conditions de travail a vocation à préparer les réunions et les délibérations du Comité social et économique sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.
La Commission santé, sécurité et conditions de travail remplit des missions générales d’étude de certaines thématiques pour le compte du Comité social et économique, de préparation de certaines de ses délibérations et de réponse à toute sollicitation du Comité social et économique afin d’accomplir des missions particulières.
La Commission santé, sécurité et conditions de travail exerce par ailleurs les missions d’inspection et d’enquête normalement dévolues au Comité social et économique.
La Commission santé, sécurité et conditions de travail instruit les questions soumises à la consultation du Comité social et économique dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. À cette fin, elle prépare un compte-rendu et une recommandation qu’elle soumet au Comité social et économique. Celui-ci peut se livrer à une nouvelle instruction.
Il est rappelé que la Commission santé, sécurité et conditions de travail est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit ni pour son propre compte ni pour celui du Comité social et économique. De plus, et en aucun cas, elle ne peut se substituer au Comité social et économique pour l’exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision, ni de recours à un expert.
Article 5 : Les réunions de la Commission santé, sécurité et conditions du travail
Article 5-1 – La périodicité
La Commission santé, sécurité et conditions de travail se réunit ordinairement une fois par trimestre. Un calendrier annuel indicatif pourra être établi par le président de la Commission santé, sécurité et conditions de travail.
En dehors de ces réunions ordinaires, la Commission santé, sécurité et conditions de travail peut tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse du Président du Comité social et économique ou de la majorité des membres du Comité social et économique en cas de faits requérant une intervention rapide (tels que par exemple, projet ayant un impact majeur en matière de santé et sécurité au travail, accident…).
Article 5-2 – La convocation et l’ordre du jour
Le président de la Commission santé, sécurité et conditions de travail fixe la date, l’heure et le lieu de la réunion.
Il convoque, 14 jours calendaires avant la date de la réunion de la Commission santé, sécurité et conditions de travail, les membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail par tout moyen à sa convenance (mail, lettre recommandée avec accusé de réception, courrier simple remis en main propre contre décharge,…).
Il établit, conjointement avec le Secrétaire de la Commission santé, sécurité et conditions de travail, un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la Commission santé, sécurité et conditions de travail.
Article 5-3 – Les personnes extérieures à l’entreprise présentes aux réunions
Assistent avec voix consultative aux réunions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail :
le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
l’infirmière de Santé au Travail ;
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail.
Sont également invités aux réunions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail :
l’inspecteur ou le contrôleur du travail compétent ;
l’agent du service de prévention de la CARSAT.
Le président leur adressera les convocations aux réunions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail par tout moyen à sa convenance (mail, lettre recommandée avec accusé de réception, courrier simple remis en main propre contre décharge, …).
Toute invitation d’une autre personne extérieure à l’entreprise doit faire l’objet d’une information préalable du président et du secrétaire de la Commission santé, sécurité et conditions de travail ainsi que d’une approbation, avant le début de la réunion, à la majorité des membres désignés présents.
Article 5-4 – Le déroulement des réunions
Aucun quorum de participation n’est fixé. Les décisions et délibérations de la Commission santé, sécurité et conditions de travail sont prises à la majorité des membres présents qui votent à main levée.
Seuls participent au vote les membres désignés et le président, ce dernier étant toutefois exclu du vote lorsqu’il s’agit d’un vote en lien avec les missions du Comité social et économique déléguées à la Commission santé, sécurité et conditions de travail.
Article 5-5 – Les comptes rendus et recommandations
La Commission santé, sécurité et conditions de travail n’a pas voix délibérative.
Néanmoins, il est convenu qu’à l’issue de chacune des réunions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail, un compte rendu sera établi par le Secrétaire afin de faciliter les opérations d’information et de consultation du Comité social et économique sur les sujets relevant de la compétence de la Commission santé, sécurité et conditions de travail.
Par ailleurs, lorsque la Commission santé, sécurité et conditions de travail instruit les questions soumises à la consultation du Comité social et économique dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, elle prépare un compte rendu et une recommandation qu’elle soumet au Comité social et économique (étant précisé que celui-ci se prononcera sans se livrer à une nouvelle instruction).
Ces documents sont transmis au président de la Commission santé, sécurité et conditions de travail et aux membres désignés de la Commission santé, sécurité et conditions de travail dans les 10 jours calendaires suivant la tenue de la réunion. En l’absence de retour dans les 10 jours calendaires, ces documents auront une valeur définitive, sauf cas d’expertise.
En toute hypothèse, la non-transmission de ces documents n’emporte aucun effet sur les procédures et délais de consultations du Comité social et économique.
Les parties conviennent que lesdits comptes rendus et recommandations seront portés en annexe du procès-verbal de la réunion trimestrielle de Comité social et économique au cours de laquelle la santé, sécurité et les conditions de travail seront abordées.
Article 6 : Les modalités de fonctionnement de la Commission santé, sécurité et conditions de travail
Article 6-1 – Les moyens mis à disposition
La Commission santé, sécurité et conditions de travail aura à sa disposition le local du Comité social et économique ainsi que les moyens de fonctionnement mis à disposition du Comité social et économique (armoire, connexion Internet, documentation, …).
L’ensemble des informations et documents nécessaires à l’exercice de ses missions sera mis à disposition par l’employeur.
Article 6-2 – Les déplacements
En leur qualité de membre du Comité social et économique, les membres désignés de la Commission santé, sécurité et conditions de travail peuvent, pour l’exercice de leurs fonctions, se déplacer au sein et en dehors de l’entreprise dans les conditions fixées par l’article L. 2315-14 du Code du travail.
Article 6-3 – Le rapport d’activité
Un rapport annuel d’activité de la Commission santé, sécurité et conditions de travail est établi par le secrétaire et adopté à la majorité des membres présents lors de la dernière réunion annuelle.
Ledit rapport est présenté au cours de la réunion plénière de la Commission santé, sécurité et conditions de travail qui suit la dernière réunion ordinaire de l’année précédente.
Ce rapport est transmis au président du Comité social et économique ainsi qu’au secrétaire du Comité social et économique.
Article 7 : Les heures de délégation
Dès lors que le solde d’heures de délégation des membres titulaires du Comité social et économique ne permet plus le transfert aux membres suppléants désignés à la Commission santé, sécurité et conditions de travail, ces membres suppléants se verront attribuer un crédit d’heures de délégation de 5 heures par mois.
Ces heures de délégation doivent être prises selon les mêmes modalités que celles prévues pour les membres du Comité social et économique (information notamment).
Par exception, ces heures de délégation ne sont toutefois ni reportables d’un mois sur l’autre ni mutualisables avec d’autres membres du Comité social et économique.
Il est rappelé que ne sont pas imputées sur les heures de délégations :
le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L.4132-2 du code du travail ;
le temps passé aux réunions de la commission ;
le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
les formations dont bénéficient les membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail.
Le temps passé par les membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail aux réunions de celle-ci est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.
Article 8 : Les modalités de formation des membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail
Les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation de cinq jours dispensée dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article 9 : La confidentialité et la discrétion des membres de la Commission santé, sécurité et conditions du travail
Dans l’exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail, sont tenus à une obligation de discrétion et de confidentialité relativement :
aux renseignements qu’ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l’entreprise ;
aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l’entreprise.
Annexe :
Missions du Comité social et économique en matière d’hygiène, sécurité et conditions de travail pouvant être déléguées à la Commission santé, sécurité et conditions de travail
PARTIE 6 : LA COMMISSION EGALITE PROFESSIONNELLE
La commission de l’égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du Comité social et économique dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Elle est présidée par le Président du Comité social et économique ou son représentant assisté par trois collaborateurs du Comité social et économique.
Elle est composée de quatre membres du Comité social et économique désignés par les membres du Comité social et économique par résolution adoptée en réunion plénière à la majorité des membres présents, ainsi que d’un représentant par Organisation Syndicale Représentative. En cas d’indisponibilité du secrétaire, il pourra être remplacé par le secrétaire adjoint du Comité social et économique.
La commission de l’égalité professionnelle se réunit une fois par an.
Chaque réunion de la commission de l’égalité professionnelle peut être précédée d’une réunion préparatoire organisée entre les membres de la commission. La durée de la réunion préparatoire sera déterminée d’un commun accord avec le Président du Comité social et économique et le secrétaire du Comité social et économique en fonction des points abordés en commission dans la limite de quatre heures par membre.
Le temps passé en réunion préparatoire et en réunion de la commission de l’égalité professionnelle est considéré comme du temps de travail effectif, payé comme tel et ne s’impute pas sur le crédit d’heures des membres de la commission.
PARTIE 7 : LA COMMISSION FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE
La commission frais de santé et prévoyance est chargée de préparer les délibérations du Comité social et économique dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Elle est présidée par le Président du Comité social et économique ou son représentant assisté par trois collaborateurs du Comité social et économique. Elle est composée de quatre membres du Comité social et économique.
La commission des frais de santé et prévoyance se réunit une fois par an.
Chaque réunion de la commission de l’égalité professionnelle peut être précédée d’une réunion préparatoire organisée entre les membres de la commission. La durée de la réunion préparatoire sera déterminée d’un commun accord avec le Président du Comité social et économique et le secrétaire du Comité social et économique en fonction des points abordés en commission dans la limite de quatre heures par membres.
Le temps passé en réunion préparatoire et en réunion de la commission de l’égalité professionnelle est considéré comme du temps de travail effectif, payé comme tel et ne s’impute pas sur le crédit d’heures des membres de la commission.
PARTIE 8 : LE VOTE ELECTRONIQUE
Les parties conviennent que l’élection du Comité social et économique soit réalisée par le vote électronique. Les modalités du vote électronique seront fixées par le protocole d’accord préélectoral, ou à défaut, de manière unilatérale par l’employeur.
PARTIE 9 : LES DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de sa signature.
Cependant, les parties au présent accord conviennent de se réunir, après un an d’exercice du mandat afin de partager l’évaluation de son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et réglementaires.
Il pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant signé entre la Direction et tout ou partie des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré au présent accord, dans les conditions définies à l'article L2222-5 du Code du travail.
Il pourra par ailleurs être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L2222-6 du Code du travail moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L2231-5 du Code du travail.
Puis, conformément à ce dernier article ainsi qu’aux articles L2231-6 et D2231-2 du même Code, le présent accord sera déposé par la Société, en deux exemplaires, dont une version électronique, auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et remis également en un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.
Fait à Saint-Benoît,
Le 18 mars 2019
Pour l’organisation syndicale « Confédération française démocratique du travail »
Monsieur … – Délégué syndical central
Pour la société Harmonie Ambulance
Monsieur …, signataire en qualité de Directeur adjoint en charge des opérations et des RH, représentant de Monsieur … Président.
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