Accord d'entreprise "ACCORD DU 16 DECEMBRE 2020 RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez SOFRILOG TRAPPES (SOFRILOG TRAPPES)
Cet accord signé entre la direction de SOFRILOG TRAPPES et le syndicat CFDT et CGT le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T07821007911
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOFRILOG TRAPPES
Etablissement : 49531100300034 SOFRILOG TRAPPES
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-07-24)
P.V. NAO 2021 - SOFRILOG TRAPPES (2021-06-17)
PV NAO 2022 - SOFRILOG TRAPEPS (2022-05-20)
PV NAO 2023 - SOFRILOG TRAPPES (2023-06-30)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16
Accord du 16 décembre 2020 relatif aux entretiens professionnels
Entre
La société SOFRILOG TRAPPES, société par actions simplifiée au capital 70 000 €, code NAF : 5210 A, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Caen sous le numéro B 495 311 003, ayant son siège social 58 avenue Pierre Berthelot – 14000 CAEN, représentée par M. en qualité de Directeur de Site en exercice domicilié de droit es qualité audit siège ;
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,
La C.G.T., représentée par son délégué syndical, M. ;
La C.F.D.T., représentée par son délégué syndical, M. ;
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord relatif aux entretiens professionnels
Article 1 - Entretien professionnel
L'entretien professionnel constitue le moment privilégié pour aborder le parcours professionnel et pour échanger, entre l'employeur et le salarié, sur les évolutions prévisibles des emplois, métiers, compétences et certifications, ainsi que sur les dispositifs d'accompagnement pouvant être mobilisés à l'appui d'un projet d'évolution professionnelle. Il s'agit d'un acte clé du management, nécessitant une forte implication des managers.En application de l'article L. 6315-1 du Code du travail, le salarié est informé, à l'occasion de son embauche, qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle. L'entretien professionnel est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'une des situations prévues à l'article L. 6315-1, I, alinéa 2, du Code du travail.
Par exception au précédent alinéa, jusqu'au 31 décembre 2023, la périodicité de l'entretien professionnel et la proposition systématique au salarié peuvent être aménagées par l'employeur, sous réserve que le salarié bénéficie au moins de 2 entretiens professionnels sur une période de 6 ans. Sur demande écrite du salarié, un troisième entretien professionnel est organisé par l'employeur sur la même période.L'entretien professionnel comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, ainsi que des informations sur le CPF de transition.
L'entretien professionnel ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Il est distinct des éventuels entretiens réguliers et formels, essentiels à l'exercice de l'activité professionnelle. Il peut néanmoins se dérouler à l'occasion d'une même rencontre
.
Préalablement à la tenue de l'entretien professionnel, l'entreprise transmet au salarié et au manager les informations utiles à sa préparation. Le manager peut bénéficier d'une action de sensibilisation ou de formation à la conduite de l'entretien professionnel.
Article 2 - État des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié
En application de l'article L. 6315-1, II, du Code du travail, tous les 6 ans, l'entretien professionnel fait l'objet d'un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cet état des lieux recense, au cours des 6 dernières années, les entretiens professionnels mis en œuvre, les actions de formation suivies, les progressions salariales ou professionnelles intervenues, ainsi que les éléments de certification acquis.
Article 3. - Durée
Le présent accord est conclu à durée déterminée. Il expire le 31 décembre 2023.
Article 4. – Entrée en vigueur
L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 5. – Formalités de publicité et de dépôt
Le présent avenant sera déposé, par la Direction de la Société, en deux exemplaires, auprès de la DIRECCTE Région Ile de France, section Inspection du Travail et au conseil des prud’hommes de Versailles, au plus tard dans les quinze jours suivant sa signature.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Trappes, le 16 décembre 2020
Délégué Syndical CGT Délégué Syndical CFDT Directeur de Site
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