Accord d'entreprise "INDEMNISATION DU 3EME JOUR DE CARENCE DES DEUX PREMIERS ARRETS MALADIE DE CHAQUE ANNEE" chez CELTIGEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CELTIGEL et le syndicat CGT et CGT-FO le 2020-07-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T02220002589
Date de signature : 2020-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : CELTIGEL
Etablissement : 49698022800027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif d’entreprise relatif à l’indemnisation du 3ème jour de carence des deux premiers arrêts maladie de chaque année (2018-04-24) accord d'entreprise relatif à l'indemnisation du 3ème jour de carence des deux premiers arrêts maladie de chaque année (2019-12-20) Avenant - Accord congés pour enfant malades hospitalisés (2019-05-16) Négociations annuelles collectives obligatoires d'entreprise Accord collectif d'entreprise Année 2022 (2022-04-05) Négociations annuelles obligatoires avenant à l'accord collectif d'entreprise du 5 avril 2022 (2022-10-04) Négociations annuelles collectives obligatoires d'entreprise Accord collectif d'entreprise - Année 2023 (2023-04-03) Accord d'entreprise relatif à l'indemnisation du 3ème jour de carence des arrêts maladie (2023-06-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-08

Accord d’entreprise

relatif à l’indemnisation du 3ème jour de carence des deux premiers arrêts maladie de chaque année

Entre :

La Société CELTIGEL

Dont le siège est situé PLELO

Immatriculée au RCS sous le numéro

Représentée par Directeur Administratif et Financier dument mandaté aux fins des présentes.

D’une part

Et

La délégation syndicale FO

Représentée par, délégué syndical

De deuxième part

Et

La délégation syndicale CGT

Représentée par, déléguée syndicale

De troisième part

Article 1 : Cadre juridique de l'accord

Un accord collectif relatif à l’indemnisation du 3ème jour de carence des deux premiers arrêts maladie de chaque année a été conclu le 24 avril 2018 pour une durée déterminée de 20 mois arrivant à échéance le 31 décembre 2019. La durée de cet accord a été prolongée jusqu’au 31 mai 2020.

Les parties ont choisi de réviser cet accord d’entreprise dans les conditions suivantes :

Article 2 : Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié employé par la Société ayant au moins un an d’ancienneté.

Article 3 : Mise en place de l’indemnisation par l’employeur du 3ème jour de carence de maladie

Il a été accordé par la Société à ses salariés ayant au moins un an d’ancienneté, dans le cas d’un arrêt maladie sans hospitalisation, une indemnisation à 90% du 3ème jour de carence pour les deux premiers arrêts de travail d’au moins 3 jours de chaque année civile.

Ainsi, l’indemnisation des deux premiers arrêts de travail (maladie d’au moins 3 jours sans hospitalisation) sera la suivante :

- Les 2 premiers jours sont soumis à carence de la CPAM et ne sont pas indemnisés par l’employeur,

- Le 3ème jour, lorsqu’il est un jour ouvré est indemnisé à hauteur de 90% par l’employeur, (lorsque le 3ème jour de carence tombe un samedi ou un dimanche il n’est pas indemnisé car il ne donne pas lieu à retenue sur salaire)

- Les 4ème et 5ème jour sont pris en charge à 50 % par la CPAM,

- A compter du 6ème jour, la CPAM continue à verser les IJSS à 50 % et le salaire est complété dans les conditions prévues par la convention collective.

A compter du 3ème arrêt de travail de l’année civile, la carence légale et conventionnelle s’appliquera :

- Les 3 premiers jours sont soumis à carence de la CPAM et ne sont pas indemnisés par l’employeur

- Les 4ème et 5ème jour sont pris en charge à 50 % par la CPAM,

- A compter du 6ème jour, la CPAM continue à verser les IJSS à 50 % et le salaire est complété dans les conditions prévues par la convention collective.

Article 4 : Couverture de jours de carence

Les salariés qui le souhaitent peuvent couvrir l’un ou les 2 premiers jours de carence non indemnisé(s) grâce à des jours RTT, ou des jours CET dans les conditions suivantes :

4-1 Utilisation des RTT et heures complémentaires

Les jours RTT mobilisables sont les jours RTT, les heures « modulation salarié », ou les heures complémentaires en compteur pour les salariés à temps partiel. Ces heures peuvent être posées pour couvrir une journée de carence :

  • Une journée de carence équivaut à 7 heures, pour un salarié à temps plein

  • Une journée de carence équivaut à un volume horaire réduit pour un salarié à temps partiel (par exemple un salarié à 80% devra poser 5,6 heures).

4-2 Utilisation des jours placés sur le CET

Les jours de CET peuvent être monétisés dans les conditions prévues par l’accord applicable à l’entreprise.

Pour mémoire, le compte épargne temps doit être ouvert depuis plus de 5 ans pour pouvoir être monétisé selon l’article 4.3 de l’accord de branche n°88 du 1er avril 2010 de la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés.

4-4 Conditions communes permettant la couverture des journées de carence

Pour bénéficier de ce droit, les salariés devront avoir remis à l’entreprise une feuille « demande de couverture de jour(s) de carence » dans les 48h de leur absence, en même temps que leur arrêt de travail. Passé ce délai, la demande ne pourra pas être prise en compte.

Article 5 : Durée de l’accord, révision et dénonciation

Le présent accord révise intégralement et remplace l’accord conclu le 24 avril 2018 et son avenant du 23 décembre 2019 lesquels cessent définitivement de produire effet.

Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le 1er juin 2020 et cessera le 31 mai 2023.

Conformément aux articles L. 2261-7 et suivant du code du travail, les parties signataires du présent accord disposent de la faculté de modifier ce dernier.

La partie qui prend l’initiative de la révision, en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Les parties devront alors engager des négociations dans les meilleurs délais.

La dénonciation des stipulations du présent accord pourra avoir lieu conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 6 : Signature - Publicité – dépôt de l’accord

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt sur support papier auprès de la DIRECCTE de Saint-Brieuc, ainsi que d’une transmission sous forme électronique. Ce dépôt s’accompagnera, de la copie du PV du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles.

Conformément aux nouvelles règles en vigueur, une version au format .docx rendue anonyme sera également transmise (toutes les mentions de noms et prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront supprimées).

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Le : 08/07/2020

Pour l’entreprise,

Délégué Syndical FO

Directeur Administratif et Financier

Déléguée Syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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