Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux modalités de décompte des congés payés en jours ouvrés" chez CELTIGEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CELTIGEL et le syndicat CGT et CGT-FO le 2021-06-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T02221003585
Date de signature : 2021-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : CELTIGEL
Etablissement : 49698022800027 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
NAO 2019 (2019-04-17)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-18
Accord d’entreprise
relatif aux modalités de décompte des congés payés en jours ouvrés
Entre :
La Société Celtigel
Dont le siège est situé Z.A. des 4 voies - 17, rue des Ifs - 22170 PLELO
Immatriculée au RCS sous le numéro 496.980.228
Représentée par , Directrice des Ressources Humaines dument mandaté aux fins des présentes.
D’une part
Et
La délégation syndicale FO
Représentée par , délégué syndical
De deuxième part
Et
La délégation syndicale CGT
Représentée par , déléguée syndicale
De troisième part
Préambule
Les jours de congés payés au sein de la société sont actuellement décomptés en jours ouvrables.
Afin de simplifier le décompte des jours de congés payés, les parties ont décidé de modifier les modalités de décomptes des jours de congés payés.
Les parties conviennent de fixer les nouvelles modalités de décompte dans le cadre du présent accord.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société présent au jour de son entrée en vigueur, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD …) et quelle que soit la durée du travail applicable.
Article 2 – Modalités de décompte
Jusqu’alors les congés payés se décomptaient en jours ouvrables (du lundi au samedi) soit un total de 30 jours ouvrables pour 5 semaines de congés payés.
Les parties décident de modifier le décompte des jours de congés payés en jours ouvrés, étant précisés que les jours ouvrés s’entendent des jours habituellement travaillés (du lundi au vendredi), une semaine correspondant à 5 jours ouvrés.
Ainsi, l’acquisition des congés payés est de 2,0833 jours ouvrés par mois, soit 25 jours ouvrés par an (soit 5 semaines de congés payés).
Le décompte en jours ouvrés ne doit pas conduire un salarié à un nombre de jours de congés inférieur à celui dont il aurait bénéficié si le décompte avait eu lieu en jours ouvrables.
Article 3 – Congés payés supplémentaires
Le présent accord ne remet pas en cause le jour de congé pour ancienneté dont bénéficie l’ensemble des salariés ayant 10 ans d’ancienneté révolus au 31 mai dans le cadre de l’accord d’entreprise du 27 avril 2016, en vigueur à ce jour.
Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2021.
Ainsi, à compter de cette date, les jours de congés payés seront acquis et payés en jours ouvrés.
Le solde de congés payés éventuellement restant au 31 mai 2021 en jours ouvrables sera converti en jours ouvrés.
Article 5 – Révision et dénonciation
5.1. Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, à tout moment, par voie d’avenant, conclu dans les mêmes conditions de forme. Seules les parties signataires ainsi que les organisations syndicales qui deviendraient à l’avenir représentatives dans l’entreprise et ayant ultérieurement adhéré au présent accord, pourront signer un avenant de révision.
La partie souhaitant engager une procédure de révision devra en informer la ou les autres parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre.
Les négociations devront être engagées le plus rapidement possible et au plus tard dans les 2 mois suivant cette demande.
5.2 L’accord et ses avenants éventuels, conclu pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Cette notification fait partir le délai de préavis de 3 mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord d’adaptation.
Article 6 – Formalités
Le présent accord est conclu en autant d’exemplaires originaux que de besoin :
Un exemplaire sera adressé à chacune des organisations syndicales représentatives signataires et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
La Direction conservera un exemplaire original de l’accord et procèdera au dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de GUINGAMP.
Un exemplaire sur support papier et une version sur support électronique seront adressés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail.
Enfin, un exemplaire, rendu anonyme, sera destiné à la publication du présent accord sur la base de données nationale.
Une copie certifiée conforme par le Directeur de l’entreprise et le ou les signataires sera tenue à la disposition des salariés sur simple demande auprès de la Direction.
Fait à _____, le ________
Pour l’entreprise,
Délégué Syndical FO
Directrice des Ressources Humaines
Déléguée Syndicale CGT
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