Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF À LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE 2019" chez IHG (MARSEILLE) SAS (INTERCONTINENTAL)
Cet accord signé entre la direction de IHG (MARSEILLE) SAS et les représentants des salariés le 2019-06-18 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01319004830
Date de signature : 2019-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : IHG (MARSEILLE) SAS
Etablissement : 49759177600024 INTERCONTINENTAL
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-18
ACCORD RELATIF À LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE
2019
Entre :
La société IHG Marseille SAS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 497 591 776, ayant son siège social 31-33, Rue de Mogador – 75009 Paris, représentée par Madame XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directrice Générale et conformément à son mandat de représentation et de signature dans le cadre de la NAO.
D’une part,
Et :
Le syndicat Union locale CGT, 2 Rue d’Amiens – 13003 Marseille, représenté par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical,
D’autre part,
PREAMBULE :
Conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail, la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée a été engagée par la tenue de la première réunion de négociation du 28/02/2019.
L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été dûment invitées et convoquées à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Le lieu et le calendrier des réunions ont été fixés lors de la réunion du 8/02/2019.
Pour mémoire, cette négociation a porté sur :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail ;
L'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
La négociation s’est déroulée au cours des réunions suivantes :
Le jeudi 28 février 2019 à 14 heures dans le salon Espace Culturel
Réunion de négociation sur l’intéressement, la participation et l’épargne salariale
Le jeudi 7 mars 2019 à 14 heures dans le salon Espace Culturel
Réunion intermédiaire
Le jeudi 14 mars 2019 à 14 heures dans le salon Espace Culturel
Réunion de négociation sur les salaires effectifs et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Le jeudi 18 avril 2019 à 14 heures dans le salon Espace Culturel
Réunion de négociation sur la durée effective et l’organisation du temps de travail
Le vendredi 7 juin 2019 à 11 heures dans le salon Petit Puits
Réunion intermédiaire
Le vendredi 14 juin 2019 à 16 heures 30 dans le salon Abadié
Réunion conclusive
A l’issue de ces réunions, les parties ont convenu de ce qui suit :
ARTICLE 1 : SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Les parties sont convenues de renoncer à leurs propositions respectives relatives à la durée effective et l’organisation du temps de travail ainsi qu’au partage de la valeur ajoutée au profit des mesures suivantes :
Article 1.1 : augmentation générale des salaires mensuels bruts de base
Il est convenu d’une augmentation générale des salaires mensuels bruts de base de 2% dont 1% au 1er juillet 2019 et 1% au 1er octobre 2019.
Les bénéficiaires de cette augmentation générale sont l’ensemble des salariés de la société à l’exception des :
Salariés ayant bénéficié d’une augmentation individuelle depuis le 1er juillet 2018,
Les apprentis,
Les salariés employés selon contrat de professionnalisation,
Les membres du COMEX.
Article 1.2. : création d’une prime annuelle d’ancienneté
Les salariés ayant atteint une ancienneté d’au moins trois ans et présents à l’effectif de la société le 31 décembre, bénéficieront d’une prime annuelle d’ancienneté brute de 150 euros versée avec la paie du mois de décembre.
Par ancienneté, il convient d’entendre :
Pour les emplois permanents : la durée d’appartenance continue à l’effectif de la société écoulée depuis la date d’embauche, à laquelle peut s’ajouter, le cas échéant, la durée de la dernière période d’emploi sous contrat de travail à durée déterminée s’il n’y a pas eu d’interruption entre la fin du CDD et l’embauche sous CDI ;
Pour les emplois saisonniers et/ou les CDD dits « extras » : les durées des contrats successifs sont cumulées pour déterminer l’ancienneté.
L’ancienneté et la présence à l’effectif s’apprécient à la date du 31 décembre de chaque année.
Article 1.3 : revalorisation de la prime mensuelle du travail de nuit
Pour mémoire, les salariés de la société ayant la qualité de travailleur de nuit au sens de l’avenant n°2 du 05 février 2007 à la Convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants, bénéficient à ce jour, à titre de contrepartie au travail de nuit, d’une prime mensuelle brute de 150 euros.
Les parties conviennent de revaloriser cette prime qui sera d’un montant mensuel brut de 190 euros par travailleur de nuit à compter du 1er juillet 2019.
Article 1.4 : versement d’une prime de fin d’année dite « Macron » en 2019
Le Gouvernement a annoncé sa volonté de renouveler pour l’année 2019 la possibilité pour les entreprises de verser à leurs salariés une prime de fin d’année bénéficiant d’un régime social et fiscal de faveur, prime dite « Macron ».
La société s’engage ainsi à verser une telle prime selon les conditions et modalités prévues par la réglementation, d’un montant de 1 000 euros par salarié présent à l’effectif le 31 décembre 2019. Ce montant sera modulé en fonction du temps de présence au cours de l’année 2019.
ARTICLE 2 : PROCHAINES NEGOCIATIONS
Conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail, les négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée sont closes à la date de signature du présent accord et seront à nouveau engagées à l’issue d’un délai de douze mois à compter de cette même date.
ARTICLE 3 : EFFET ET DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an qui prendra effet à compter de sa signature sauf les articles 1.2 et 1.3 qui sont conclus pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 : REVISION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de deux mois à compter de la demande de révision.
Durant les négociations, le présent accord continue à s’appliquer.
L’avenant éventuel de révision devra être conclu et déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 5 : PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord fait l’objet d’un affichage aux emplacements habituels.
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.
Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, ne comportant pas les noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
Fait à Marseille, le 18 juin 2019 en quatre exemplaires originaux.
Pour IHG MARSEILLE SAS Pour l’Organisation syndicale CGT
Madame XXXXXXXXXXX Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX,
Directrice Générale Délégué syndical CGT
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