Accord d'entreprise "ACCORD DE MODULATION" chez LA LANGOUILLE BRIERONNE - LABBE-SIMON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA LANGOUILLE BRIERONNE - LABBE-SIMON et les représentants des salariés le 2022-02-02 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04422013264
Date de signature : 2022-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : LABBE SIMON
Etablissement : 49763170500025 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-02
Accord collectif d'aménagement du temps de travail comportant une modulation des horaires
Entre les soussignés, la société LABBE SIMON dont le siège est situé à SAINT MALO DE GUERSAC au 6 rue Marcel Paul, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Saint Nazaire, sous le n° 49763170500025, représentée par Monsieur Jean Philippe RABU en sa qualité de Gérant, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord, dénommée ci-après « la Société »
d'une part,
Et l’ensemble du personnel de l’entreprise, dénommés ci-après « le Personnel »
D’autre part
Préambule
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses. Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse). Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Ainsi :
Une réunion d’information a été organisée avec les salariés qui ont également reçu par mail un exemplaire du présent projet d’accord
Un délai de réflexion d’au moins 15 jours a été mis en place. Au cours de ce délai, les salariés qui le souhaitaient ont pu à nouveau échanger avec la Direction,
La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 14 Janvier 2022; le résultat du vote a été proclamé puis formalisé par un procès-verbal.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés non cadres de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet.
Article 2 – Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend « du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Ainsi, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :
les temps de pause ;
le temps nécessaire au déjeuner ;
le temps de trajet domicile - lieu habituel de travail ;
les jours fériés et chômés ;
les congés payés ;
les journées de pont ;
la contrepartie obligatoire en repos ;
temps de trajet pour se rendre aux formations ;
période d’astreinte, hors temps d’intervention ;
repos compensateurs de remplacement
En application de l'article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s'ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
L'amplitude quotidienne de travail ne peut dépasser 12 heures.
Article 2 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.
3.1 Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans la limite de la durée maximale hebdomadaire fixée à 42 heures par semaine.
Les périodes de haute activité concernent les mois de juin, juillet, août, septembre et décembre.
La société garantit aux salariés la possibilité de prendre au moins une semaine de congés sur la période de forte activité entre le 1er juin et le 31 août.
3.2 Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures, dans la limite de la durée minimale hebdomadaire fixée à 24 heures par semaine.
Les périodes de basse activité concernent les mois de janvier, février, mars, avril, mai, octobre et novembre.
3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Article 4 - Programmation indicative – Modification
4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence, et au plus tard le 1er décembre de chaque année. La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
4.2 Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que sinistres, pannes de production, retards exceptionnels de livraison, le délai pourra être réduit à 3 jours.
4.3 Transmission à l'inspecteur du travail
La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification éventuelle de la programmation lui est également communiquée.
Article 5 – Lissage de la rémunération
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence, soit sur la base de 151.67 heures par mois.
Article 6 - Décompte des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société :
au-delà de 1 607 heures, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord
Exemple : un salarié a travaillé 1620 heures sur l’année, sans jamais dépasser 42 heures par semaine, il se verra octroyer 13 heures supplémentaires en fin de période (1620-1607 =13)
au-delà de 42 heures dans un cadre hebdomadaire, décomptées et payées avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées. Ces heures ne seront pas décomptées à l'issue de la période de référence.
Exemple : un salarié a travaillé 1620 heures sur l’année, dont 2 heures en dépassement de la limite de 42 heures, déjà indemnisées au cours de la période, il se verra octroyer 11 heures supplémentaires en fin de période (1620-1607-2 = 11).
Article 7 - Incidence des absences
7.1 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences rémunérées ou indemnisées
Les absences rémunérées ou indemnisées, telles que les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ne peuvent faire l'objet de récupération. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.
Exemple : un salarié a été absent pour maladie 70 heures dans l’année, le plafond annuel de 1607 heures reste applicable pour le déclenchement des heures supplémentaires.
Les absences non rémunérées
Les autres absences au sens de l’article L.3122-27 du code du travail sont décomptées en fonction de la durée réelle de travail que le salarié aurait effectuée s’il avait travaillé.
Exemple : un salarié a été absent pour congé sans solde 70 heures dans l’année, le plafond annuel de 1607 heures sera réduit à 1537 heures (1607 -70 ) pour le déclenchement des heures supplémentaires.
7.2 Incidence des absences sur la rémunération
Les absences rémunérées ou indemnisées
Elles sont décomptées pour leur valeur réelle prévue au planning et indemnisées sur la base de la rémunération lissée.
Exemple : un salarié est absent pour maladie sur une semaine planifiée à 42 heures. Cette absence ne vient pas jouer sur le plafond de 1607 heures et sera indemnisée sur la base de la rémunération moyenne lissée. Le salarié qui perçoit un salaire brut moyen de 2000 euros se verra alors indemnisé 35x 2000/151.67 = 461.53
Exemple : un salarié est absent pour maladie une semaine de 28 heures. Cette absence ne vient pas jouer sur le plafond de 1607 heures et sera indemnisée sur la base de la rémunération moyenne lissée. Le salarié qui perçoit un salaire brut moyen de 2000 euros se verra alors indemnisé 35x 2000/151.67 = 461.53
Les absences non rémunérées
Elles sont décomptées pour leur valeur réelle prévue au planning, une retenue sur la rémunération du salarié sera effectuée proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Exemple : un salarié est absent pour congé sans solde sur une semaine planifiée à 42 heures. Cette absence est déduite du plafond de 1607 heures pour 42 heures et sera déduite de la rémunération sur la base de la valeur réelle de l’absence ramenée à la rémunération moyenne lissée. Ainsi, le salarié qui perçoit un salaire brut moyen de 2000 euros se verra alors retirer 42x 2000/151.67 = 553.83
Exemple : un salarié est absent pour congé sans solde sur une semaine planifiée à 28 heures. Cette absence est déduite du plafond de 1607 heures pour 42 heures et sera déduite de la rémunération sur la base de la valeur réelle de l’absence ramenée à la rémunération moyenne lissée. Le salarié qui perçoit un salaire brut moyen de 2000 euros se verra alors retirer 28x 2000/151.67 = 369.22
Article 8 – Incidence des entrées et sorties en cours de période
8.1 Incidence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
En cas d’entrées ou sortie en cours de période, le seuil est calculée en tenant compte de l’horaire moyen (7 heures par jour) appliqué sur chaque jour ouvré (hors congé payé, jour férié) de la période.
Exemple : un salarié entre dans l’entreprise le 1er septembre. On comptabilise 85 jours ouvrés entre le 1er septembre et le 31 décembre, le seuil sera donc fixé à 85 x 7 = 595 heures.
8.2 Incidences sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes:
En cas de solde créditeur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
- en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
- en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’entreprise au cours de la période de référence, les heures qui n’auront pas été réalisées en fin de période ne donneront pas lieu à régularisation
Article 9 – Solde négatif en fin de période pour une année complète
Les heures qui n’auront pas été réalisées en fin de période ne donneront pas lieu à régularisation.
Article 10 - Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise.
Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base du pointage des heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces pointages sont effectués par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 11 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2022.
Article 12 - Révision de l'accord
Toute demande de révision du présent accord doit être motivée et signifiée selon les règles légales en vigueur.
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation nouvelle.
Dans les entreprises de moins de 20 salariés dépourvues de délégués syndicaux, les articles L 2232-21 et L 2232-23 du Code du Travail autorisent à réviser l’accord directement avec les salariés dans les mêmes conditions que leurs conclusions, pour autant que l’effectif de l’entreprise ne soit toujours pas supérieur à ce seuil.
Article 13 - Suivi et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Article 14 - Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze (15) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 15 - Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et le Personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 16 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la Charcuterie de détail (CNCT) pour information.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à Saint Malo de Guersac, le 2 février 2021
Signature des parties
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