Accord d'entreprise "ACCORD D 'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TECHNIC-ACHAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TECHNIC-ACHAT et les représentants des salariés le 2019-06-17 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03319002917
Date de signature : 2019-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNIC-ACHAT
Etablissement : 49773891400025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société SARL TECNIC ACHAT

Dont le siège social se trouve 9 rue de Lignan 33130 BEGLES

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 497 738 914

Représentée aux fins des présentes par agissant en qualité de Gérant,

Ci-après désignée « la Société »,

D’UNE PART

ET :

L'ensemble du personnel ayant ratifié l'accord à la suite d'un referendum dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité qualifiée des deux-tiers des salariés inscrits à l'effectif,

D’AUTRE PART

PRÉAMBULE

Le présent accord, conclu en application de l’article L. 2253-1 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, a pour objet de prévoir notamment :

  • une plus grande efficacité et flexibilité dans l'organisation du travail afin de faire face aux fluctuations de l'activité et à la charge de travail qui varie selon les périodes de l'année ;

  • l’amélioration de la capacité de croissance de l’entreprise, indispensable à son adaptation aux contraintes économiques et financières qui pèsent sur elle dans un contexte concurrentiel toujours plus important ;

  • répondre aux attentes des salariés notamment en termes d’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.

Plusieurs réunions ont été organisées et les parties ont conclu le présent accord qui, conciliant aspirations sociales et objectifs économiques, définit le cadre conventionnel le plus adapté en terme de durée du travail dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

Champ d’application

Les dispositions ci-dessous s'appliquent à l'ensemble du personnel, à l'exception des salariés soumis à une convention de forfait en jours.

Rappel définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions légales en vigueur (art. L. 3121-1 du Code du travail), « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

En application de l’article précité, et compte tenu des spécificités de l’organisation du travail de l’entreprise, il est rappelé qu’est exclue de la durée du travail effectif, toute période d’inactivité sous réserve que soient remplies les trois conditions cumulatives suivantes :

  • (1) : le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur ;

  • (2) : le salarié n’a pas à se conformer aux directives de l’employeur ;

  • (3) : le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise.

En conséquence, sont exclus, notamment, de la durée de travail effectif:

  • les temps de pause déjeuner;

  • les temps d’habillage / déshabillage ;

  • les absences qu'elles soient indemnisées ou non ;

  • les arrêts pour cause de maladie autre que ceux résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ;

  • les temps de trajet domicile/travail, domicile/lieu de formation, domicile/1er client et dernier client/domicile.

Durée collective du travail

Le temps de travail effectif hebdomadaire des collaborateurs est fixé à 37h30.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures sont considérées comme des heures supplémentaires dès lors qu’elles sont réalisées de façon effective.

La durée du travail hebdomadaire pourra être modifiée par la Direction s’il survient un surcroît d’activité ou une urgence afférente à l’activité de la société ou pour pallier aux absences du personnel.

Ainsi, et dans ce contexte, les salariés seront amenés à effectuer des heures supplémentaires en sus de celles prévues jusqu’à 37h30 à raison de 1 heure en plus par jour pour atteindre 42h30 hebdomadaire.

Un nombre plus important d’heures supplémentaires hebdomadaire peut être envisagé en cas d’urgence afférente à l’activité de la société.

Les salariés seront informés par mail, téléphone, ou par tout autre moyen de ces changements de durée travail hebdomadaire au moins 3 Jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles. En cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’urgence, le délai est ramené à un jour ouvré.

Par ailleurs et dans le cas où un salarié serait amené, de sa propre initiative, à effectuer des heures supplémentaires nécessaires à la bonne marche de l’entreprise, une information par écrit devra être nécessairement formulée auprès de l’employeur moyennant un délai de prévenance de 2 jours.

Contrepartie des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées pourront être rémunérées et/ou compensées par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement (RCR) au choix des salariés, en accord avec la Direction. Les deux modalités pourront être panachées. Ainsi, chaque salarié, en fin de mois, aura la possibilité de choisir, soit :

  • le paiement majoré des heures effectuées ;

  • l’attribution d’un repos compensateur, tout en sachant que le cumul des heures supplémentaires à récupérer ne pourra pas excéder 70 heures;

Majoration des heures supplémentaires

Toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà 35h font l'objet d'une majoration de :

  • 10% pour chacune des 7h30 premières heures supplémentaires,

  • 25% pour chacune des heures suivantes.

Les heures supplémentaires effectuées avant l’entrée en vigueur du présent accord feront l’objet d’une récupération, et ne pourront, en aucun cas, être rémunérées.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par an et par salarié, par référence à l’article L.3121-33 du code du travail permettant de définir un contingent annuel.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

En cas de surcroît d’activité, le contingent annuel pourra être dépassé après avis du comité social et économique s’il existe.

Conformément aux dispositions légales, la contrepartie obligatoire en repos (Repos Compensateur Obligatoire) due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée à 100 % étant entendu que les heures supplémentaires transformées en Repos Compensateur de Remplacement ne s’imputent pas sur le contingent.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7,40 heures.

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou demi-journée.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

La contrepartie obligatoire en repos est prise avant le 30 septembre de l’année suivant son acquisition.

Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire à son supérieur hiérarchique au moins 8 jours à l'avance. La demande précise la date et la durée du repos.

Les salariés sont informés du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos portées à leur crédit par une mention au bulletin de paie.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

Modalités d’information des salariés

Les salariés seront informés de leurs droits acquis au titre du Repos Compensateur de Remplacement (RCR) et du nombre de jours de repos pris à ce titre par le biais du document de suivi des heures supplémentaires qui comprendra les mentions suivantes :

-le nombre d’heures supplémentaires donnant lieu à du RCR au cours du mois et l’ouverture du droit ;

- le nombre d’heures de repos acquis au cours du mois ;

- l’ouverture du droit dès que le salarié a acquis 7 h40 de repos ;

-le nombre de jours ou demi-journées prises au cours du mois ;

-le nombre de jours ou demi-journée restant à prendre ;

-le délai de prise du repos.

Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée un mois à compter de sa communication à chaque salarié.

L’accord d’entreprise prévaut sur les stipulations du contrat de travail et se substitue à tous accords, décisions et usages antérieurs ayant le même objet.

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée commençant à courir à compter du 1er Juillet 2019.

Suivi révision et dénonciation de l’accord

Une commission de suivi se réunira une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.La commission est composée d’un collaborateur choisi par l’ensemble des salariés de l’entreprise le jour de la signature du présent accord et de l’employeur.

L’accord pourra être révisé dans les conditions légales. L’avenant de révision éventuellement conclu sera notifié à la DIRECCTE.

L’accord peut également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 22232-29 du code du travail.

Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Bordeaux, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel

  • du bordereau de dépôt.

L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.

Fait à BEGLES

Le 17/06/2019

La Direction Le personnel ayant donné son accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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