Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE D’ADAPTATION DE LA SOCIETE TECHNIC ACHAT" chez TECHNIC-ACHAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TECHNIC-ACHAT et les représentants des salariés le 2022-12-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le jour de solidarité, le système de primes, divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322012366
Date de signature : 2022-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNIC-ACHAT
Etablissement : 49773891400025 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-27

ACCORD D’ENTREPRISE D’ADAPTATION DE LA SOCIETE TECHNIC ACHAT

ENTRE :

La Société SARL TECHNIC ACHAT

Dont le siège social se trouve 9 rue de Lugan 33130 BEGLES

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 497 738 914

Représentée aux fins des présentes par XXX agissant en qualité de Gérant,

Ci-après désignée « la Société »,

D’UNE PART

ET :

Et Madame XXX mandatée en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 5 octobre 2021.

D’AUTRE PART

SOMMAIRE

Titre I - Dispositions générales 5

Article 1 Nature juridique 5

Article 2 Champ d’application 5

Article 3 Formalités de dépôt 5

Article 4 Entrée en vigueur et Durée 5

Article 5 Publicité 5

Article 6 Révision 5

Article 7 Dénonciation 6

TITRE 2 – Convention collective applicable et accords d’entreprise maintenus. 6

Article 1 – Convention collective 6

Article 2 – Accords d’entreprise maintenus et applicables à date 6

Titre 3 – AVANTAGES SOCIAUX D’ENTREPRISE 7

Article 1 – Classification 7

Article 2 – Détermination du salaire de base des salariés 7

Article 3 – Prime d’ancienneté 8

Article 4 – Prime 5C 8

Article 5 – Durée du travail 8

- Cadres 8

- Non-cadres 8

Article 6– variabilité des horaires 9

Article 6 Bis – Pauses 10

Article 7 – Journée de solidarité 11

Article 8 – Tickets restaurant 11

Article 9 – Fermeture annuelle 11

Article 11 – Maladie, Accident et Maternité 12

Article 12 – Mutuelle et Prévoyance 12

Article 13 – Autres dispositions 12

PRÉAMBULE

La SARL TECHNIC ACHAT, dans sa stratégie de développement pour devenir un acteur incontournable dans le secteur de la conception de Composants industriels et d’Automatisme a acquis la société POLYTEK.

Ainsi, au 1ier juin 2022, par le biais d’une opération juridique de cession, la société POLYTEK est devenue un établissement de la SARL TECHNIC ACHAT.

Placée désormais sous la direction et la gestion de la SARL TECHNIC ACHAT, la cession a entraîné juridiquement un changement d’employeur pour les salariés de la société POLYTEK, la société TECHNIC ACHAT devenant leur nouvel employeur.

Le rachat de la société POLYTEK a également entraîné un changement de l’activité principale de la société TECHNIC ACHAT.

Sur le plan social, l’opération juridique de cession a entraîné :

  • Le transfert des contrats de travail des salariés de la société POLYTEK ;

  • La mise en cause de plein droit de l’ensemble des accords collectifs applicables à l’établissement “ POLYTEK ”.

  • Le maintien, dans l’attente de la négociation d’un accord d’adaptation, de la convention collective de la Plasturgie (IDCC 292), des accords collectifs de travail, usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société cédée (POLYTEK), l’avantage social pour le même objet accordé ou maintenu ne pouvait en aucun cas être cumulatif ;

  • Le changement de l’activité principale de la société TECHNIC ACHAT mettant en cause la convention collective de la Quincaillerie (IDCC 1383) actuellement applicable à cette dernière ;

  • Les conventions collectives sont mises en cause au profit de la Convention collective de la Métallurgie : Gironde et Landes (IDCC 1635), de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie (IDCC 650) et ses accords nationaux (ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres) (IDCC 3109)

Il a été rappelé à l’ensemble des acteurs de l’entreprise les dispositions légales et jurisprudentielles.

Ainsi, lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article L. 2261-9 (soit 3 mois).

L’accord ne peut produire effet au-delà de ses limites et le salarié transféré est seul porteur du crédit statutaire antérieur de l’article L2261-14 du Code du travail.

En effet, la Cour de cassation écarte à ce sujet une éventuelle revendication des salariés de l’entreprise cessionnaire sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal ».

Le présent accord a pour objet d’adapter les nouvelles dispositions de la Convention Collective « Métallurgie » suite à la mise en cause des Conventions Collectives de la Plasturgie et de la Quincaillerie. 

Il vaut accord d’adaptation au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, soit le 1ier janvier 2023, cet accord :

  • Emporte dénonciation des engagements unilatéraux, usages, accords précédemment en vigueur au sein de la structure ayant fait l’objet d’une cession (POLYTEK) du fait de la procédure de mise en cause ;

Ils cesseront d'être applicables à compter de l'entrée en vigueur du présent accord de substitution et d'adaptation, de sorte que les salariés ne pourront plus se prévaloir des avantages collectifs ou individuels, dont ils bénéficiaient du fait de l’application du statut collectif en vigueur avant la procédure de mise en cause (sauf les dispositions expressément sauvegardées par le présent accord d’adaptation)

  • Se substitue aux dispositions des Conventions Collectives précédemment applicables aux deux structures ou à tout engagement unilatéral, usage et accord applicable qui auraient le même objet.

Après une première phase consacrée à l’intégration des collaborateurs et soucieux de conserver des avantages prévus par les deux Conventions Collectives mises en cause en adaptant les nouvelles dispositions conventionnelles, l’employeur a proposé au CSE de négocier un accord d’adaptation pendant ce délai de survie.

Un avis « favorable » du Comité Social et Economique a été rendu le 09/11/2022 et les salariés en ont été informés par courrier le 14/11/2022.

Au-delà des obligations légales, la direction a également rencontré le personnel concerné individuellement et collectivement aux fins d’exposer le mode de fonctionnement de la société et de pouvoir répondre aux questions et attentes des salariés.

Par la suite, plusieurs réunions de négociations se sont tenues les 8 et 9 décembre 2022 et un projet d’accord a été négocié le 14 décembre 2022.

A l’occasion de la réunion du CSE du 27 décembre 2022, les parties ont signé le présent accord selon les dispositions ci-après.

Les objectifs de cette harmonisation sont :

  • L’application à l’ensemble des salariés d’une convention collective unique et adaptée à l’activité principale ;

  • Le maintien ou l’intégration au salaire des avantages accordés à ce jour aux salariés de la société ;

  • L’octroi de droits plus favorables aux salariés de la société cédée dans le cadre d’un nouvel accord d’entreprise.

Les parties à la négociation ont pris en compte le fait que cette harmonisation des avantages sociaux ne peut en aucun cas créer une augmentation de la masse salariale telle qu’elle devienne incompatible avec la situation économique et financière de la société TECHNIC ACHAT.

C’est dans ce cadre que le présent accord d’entreprise a été conclu afin de répondre précisément à ces objectifs.

Il s’applique dès le 1IER janvier 2023, et en tout état de cause au plus tard dès sa date de dépôt auprès de l’administration.

Titre I - Dispositions générales

Article 1 Nature juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective (article L2232-23-1 du code du travail) ;

  • L’article L2261-14 relatif à la mise en cause de l’application d’une convention ou d’un accord.

Article 2 Champ d’application

Sont comprises dans le champ d’application du présent accord, la SARL TECHNIC ACHAT et l’ensemble de ses établissements et tout nouvel établissement qui viendrait à entrer dans le périmètre de la société.

L’accord concerne à titre exclusif l’ensemble des salariés et ce quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, …).

Article 3 Formalités de dépôt

Le présent accord signé sera déposé à la diligence de l’entreprise via la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dénommée « Télé accord » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr.

Un exemplaire signé sera également adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de BORDEAUX.

Article 4 Entrée en vigueur et Durée

Le présent accord d’adaptation est conclu à durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 5 Publicité

Le présent accord sera notifié au membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social Economique.

Tous les salariés auront une information par la Direction sur le présent accord.

Un exemplaire sera affiché au sein de chaque établissement.

Article 6 Révision

Conformément à l’article L 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Article 7 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect d’un préavis de 3 mois.

Toute dénonciation de la présente convention par l’une ou plusieurs des parties signataires ou adhérentes doit être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception (ou remise en main propre contre décharge), et déposée conformément aux prescriptions légales à la DREETS (Direction Régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) ; ainsi qu’au Conseil des prud’hommes de BORDEAUX (CPH).

Le présent accord cessera de s’appliquer lors de l’entrée en vigueur du nouvel accord, ou, à défaut, à l’expiration d’un délai de 15 mois (délai de survie d’1 an + 3 mois de préavis).

TITRE 2 – Convention collective applicable et accords d’entreprise maintenus.

Article 1 – Convention collective

En lien avec l’activité principale de la société TECHNIC ACHAT, la convention collective applicable à l’ensemble les salariés est :

  • Pour les salariés Non-Cadres : la Convention collective de la Métallurgie : Gironde et Landes - IDCC 1635 ;

  • Pour les salariés Cadres : la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie - IDCC 650 ;

  • La Convention collective de la Métallurgie : accords nationaux (ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres) - IDCC 3109.

Article 2 – Accords d’entreprise maintenus et applicables à date

Il est rappelé ci-après les accords d’entreprise applicables au jour des présentes aux salariés et maintenus :

  • Accord d’entreprise du 20/06/2018 relatif au forfait annuel en jours ;

  • Accord d’intéressement du 1er juin 2020, pour une durée de 3 ans (2020-2022),

  • Accord d’entreprise du 17 juin 2019 relatif à l’organisation du temps de travail, révisé par l’accord d’entreprise du 14 décembre 2022 ;

Titre 3 – AVANTAGES SOCIAUX D’ENTREPRISE

Article 1 – Classification

Qualification convention collective Quincaillerie Qualification convention collective Plasturgie Qualification convention collective Métallurgie
Niveau : I, Échelon : 1 Coeff : 710, Indice salarial : 3 Coeff : 140
Niveau : IV, Échelon : 1 Coeff : 730, Indice salarial : 18 Coeff : 170
Coeff : 740, Indice salarial : 30 Coeff : 240
Coeff : 750, Indice salarial : 46 Coeff : 285
  Coeff : 800, Indice salarial : 64 Coeff : 335
Niveau : VII, Echelon : 1 Position II, Coeff 100
Niveau : VIII, Echelon : 1 Position II, Coeff 108

Il est précisé que ces dispositions ne tiennent pas compte des éventuelles négociations intervenues ou pouvant intervenir entre la société TECHNIC ACHAT et les salariés à titre individuel.

Article 2 – Détermination du salaire de base des salariés

Les parties conviennent de prendre, comme grille de référence, pour la détermination du salaire de base des salariés, les grilles de salaires, issues de la Convention Collective « Métallurgie : Gironde et Landes » (IDCC 1635) / Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie – (IDCC 650), applicables à chaque catégorie et niveau de poste.

Pour vérifier si le salaire minima conventionnel est respecté, il est tenu compte de toutes les sommes dont le versement est directement lié à l’exécution du contrat de travail, ainsi que les éventuels avantages en nature et primes (à l’exception de celles qui ont une finalité propre autre que la rémunération ex : prime liée à l’ancienneté ou à la présence du salarié).

Dans ces conditions, il est convenu que :

  • La rémunération mensuelle des salariés concernés par la modification de classification sera alignée sur le salaire minima conventionnel prévu pour chaque catégorie et niveau de poste par la Convention Collective « Métallurgie : Gironde et Landes » (IDCC 1635) / Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie – (IDCC 650) ;

  • Si le salaire minimum brut mensuel conventionnel est inférieur à l’ancien salaire mensuel, les salariés concernés conserveront le niveau de rémunération mensuelle le plus élevé.

Article 3 – Prime d’ancienneté

Actuellement les salariés non-cadre bénéficient d’une prime d’ancienneté différente. A compter du 1er janvier 2023, la prime d’ancienneté applicable est celle de la convention collective de la Métallurgie soit :

  • 3% de la rémunération minimale hiérarchique après 3 ans ;

  • 1% par période de 1 an, avec un maximum de 15% après 15 ans d’ancienneté.

Les salariés qui bénéficiaient au 31 décembre 2022 d’une prime d’ancienneté supérieure à celle fixée par la convention collective de la Métallurgie se verront réintégrer dans leur salaire de base le cas échéant le différentiel entre les deux montants calculés.

Actuellement les salariés cadre bénéficient d’une prime d’ancienneté. A compter du 1er janvier 2023, la prime d’ancienneté est incluse dans la rémunération forfaitaire.

Article 4 – Prime 5C

Le montant de la prime 5C des salariés POLYTECK est réintégrée dans le salaire de base au 01 janvier 2023.

Article 5 – Durée du travail

Les mesures contenues dans le présent article s’inscrivent dans le cadre des dispositions de l’Accord d’entreprise du 17 juin 2019 relatif à « l’organisation du temps de travail », de l’accord de révision du 14 décembre 2022 portant sur le même thème et de l’Accord d’entreprise du 20 juin 2018 relatif au « forfait annuel en jours ».

Elles formalisent et actualisent l’accord actuel des changements fixés ci-après pour l’ensemble du personnel concerné.

  • Cadres

En adéquation avec la fonction de ces salariés et l’organisation spécifique de leur temps de travail, comme à ce jour, la durée du travail des cadres relève du forfait jours soit 215 jours par année (ou forfait jours réduit).

  • Non-cadres

Le temps de travail hebdomadaire des collaborateurs à temps complet est fixé à 39h00.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures sont considérées comme des heures supplémentaires dès lors qu’elles sont réalisées de façon effective.

La durée du travail hebdomadaire pourra être modifiée par la Direction s’il survient un surcroît d’activité ou une urgence afférente à l’activité de la société ou pour pallier aux absences du personnel.

Ainsi, et dans ce contexte, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires en sus de celles déjà prévues à raison de 3h30 par semaine.

Un nombre plus important d’heures supplémentaires hebdomadaire peut être envisagé en cas d’urgence afférente à l’activité de la société.

Les salariés seront informés par mail, téléphone, ou par tout autre moyen de ces changements de durée travail hebdomadaire au moins 3 Jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles. En cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’urgence, le délai est ramené à un jour ouvré.

Par ailleurs et dans le cas où un salarié serait amené, de sa propre initiative, à effectuer des heures supplémentaires nécessaires à la bonne marche de l’entreprise, une information par écrit devra être nécessairement formulée auprès de l’employeur moyennant un délai de prévenance de 2 jours.

Les heures supplémentaires effectuées pourront être rémunérées et/ou compensées par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement (RCR) au choix des salariés, en accord avec la Direction. Les deux modalités pourront être panachées. Ainsi, chaque salarié, en fin de mois, aura la possibilité de choisir, soit :

  • Le paiement majoré pour la totalité des heures effectuées ;

  • L’attribution d’un repos compensateur pour la totalité des heures effectuées ;

  • Panachage fixe des deux modalités : paiement de 9h33 et récupération de 8h00.

Le cumul des heures supplémentaires à récupérer ne pourra pas excéder 70 heures.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 390 heures par an et par salarié.

Majoration des heures supplémentaires

Toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà 35h font l'objet d'une majoration de :

  • 10% pour chacune des 7h30 premières heures supplémentaires,

  • 25% pour chacune des heures suivantes.

Les salariés qui bénéficiaient au 31 décembre 2022 d’une majoration d’heures supplémentaires à 25% (POLYTECK) se verront réintégrer dans leur salaire de base le différentiel entre la majoration à 10% et celle à 25%.

Article 6– Horaires

Horaire en journée des salariés à temps complet :

Afin de permettre une plus grande souplesse dans la gestion du temps de travail en fonction des aléas liés notamment à la circulation sur la rocade, il est prévu la mise en place d’un horaire variable permettant aux salariés de choisir leur heure d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages horaires déterminées comme suit :

  • 8h00 à 8h30 –12h30 // 13h30 – 17h00 à 17h30 / 16h00 à 16h30 le vendredi

Chaque journée de travail devra obligatoirement être interrompue à mi-journée par un temps de repas, organisé en fonction des nécessités de permanence. Ce temps ne pourra être inférieur à 1 heure.

Hormis le vendredi et hors heures de récupération saisies dans le tableau de suivi et validées par la Direction, une journée de travail devra obligatoirement être équivalente à 8h00 de travail effectif.

Les salariés à temps partiel pourront bénéficier de la variabilité des horaires.

Horaire en équipe :

  • Lundi - jeudi : 6h00-12h /12h30-14h00 : 13h-18h /18h30-21h

  • Vendredi : 6h00-12h /12h30-13h : 12h-18h/18h30-19h

Chaque journée d’une durée de 8h correspond à 7h30 de travail effectif et 30 minutes de pause casse-croûte rémunérée.

La rémunération des temps de pause est intégrée dans le salaire de base (39 heures hebdomadaire)

Une note annuelle validée par la direction de l’établissement définit l’horaire collectif des membres de l’équipe.

Article 6 Bis – Pauses

Les temps de pause s’entendent comme des temps d’inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié. Ces pauses sont réelles et délimitées dans le temps, et le salarié, qu’il soit procédé ou non à son remplacement, ne garde pas le contrôle et la responsabilité de son outil de travail durant celles-ci.

Les parties rappellent que ces temps de pause sont exclus du temps de travail effectif, notamment, tant pour le calcul du temps de travail effectif, que pour le calcul des durées maximales de travail, pour l’appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires ainsi que du repos compensateur.

Par exemple, si un salarié à temps complet en horaire de journée souhaite bénéficier d’une pause, celle-ci sera « récupérée » le jour même de manière à respecter la durée quotidienne de travail équivalente à 8h00.

Il est rappelé la règle suivante énoncée à l’article L3121-33 du Code du travail :

« Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives ».

Concernant les horaires d’équipe 2x8 et compte-tenu des modalités d’organisation spécifiques, les salariés concernés bénéficieront d’une pause casse-croûte de 30 minutes, payée, sans toutefois être du temps de travail effectif.

En dépit du fait que la pause casse-croûte ne soit pas considérée comme du temps de travail effectif, la structure de la rémunération ne sera pas modifiée : la rémunération des salariés concernés par cette organisation sera maintenue sur la base de 39 heures par semaine.

La pause casse-croûte devra être prise en continu, dans tous les cas avant que le salarié ait travaillé 6 heures.

Les temps de pause sont organisés sous le contrôle de responsable hiérarchique qui prendra les dispositions appropriées pour permettre l’organisation des pauses sous réserves de la non-perturbation de l’activité du service.

Article 7 – Journée de solidarité

La journée de solidarité sera positionnée sur le lundi de pentecôte. Une journée de congé payé sera décomptée à ce titre.

Article 8 – Prime de panier / Tickets restaurant

  • Conformément aux dispositions légales, le personnel travaillant en équipe / horaires décalés bénéficie d’une prime de panier dont le montant forfaitaire est fixé selon le barème conventionnel.

La prime de panier est calculée en fonction du nombre de jours réels où le salarié est présent.

Aucune prime de panier ne peut être attribuée pour les jours d’absence quel que soit le motif de cette absence (congés payés, RTT, maladie, accident du travail, jours fériés, congé maternité ou paternité, congé parental, temps partiel thérapeutique…).

Aucune prime de panier ne peut être attribuée pour les jours lors desquels le repas est remboursé ou pris en charge par la société.

  • Le personnel travaillant en horaire de journée bénéficie de tickets restaurant.

Les tickets restaurant sont attribués aux collaborateurs de la société quel que soit leur temps de travail, à raison d’un ticket restaurant par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier. Ainsi, les collaborateurs à temps partiel bénéficieront du ticket restaurant à condition que leur horaire de travail soit entrecoupé d’une pause consacrée au déjeuner.

Le cas échéant, cette règle s’applique également aux télétravailleurs.

Le nombre de titres restaurant attribués au cours d’un mois est calculé en fonction du nombre de jours réels où le salarié était présent et où une pause déjeuner était comprise dans son horaire de travail journalier.

Aucun titre restaurant ne peut être attribué pour les jours d’absence quel que soit le motif de cette absence (congés payés, RTT, maladie, accident du travail, jours fériés, congé maternité ou paternité, congé parental, temps partiel thérapeutique…).

Aucun titre restaurant ne peut être attribué pour les jours lors desquels le repas est remboursé ou pris en charge par la société.

Sur le principe du cumul prime de panier et tickets-restaurant, l’employeur versera une indemnité de repas couvrant la différence entre le montant conventionnel du panier et la part patronale du ticket-restaurant qui est plafonnée à 60 % de sa valeur totale.

L’attribution des tickets restaurant respectera en tout état de cause, les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 9 – Fermeture annuelle

Afin de répondre au maintien de la compétitivité et au « service client » en allongeant la durée d’utilisation des équipements de production, les sites ne feront plus l’objet de fermeture à l’occasion des congés payés annuels.

Article 11 – Maladie, Accident et Maternité

Les dispositions applicables sont celles de la convention collective de la Métallurgie pour toutes les catégories de salariés.

Article 12 – Mutuelle et Prévoyance

Au 01er janvier 2023, l’ensemble des salariés bénéficieront du même contrat de complémentaire santé (Mutuelle) et prévoyance souscrit auprès de MALAKOFF MEDERIC et de la participation employeur en vigueur actuellement, chez TECHNIC ACHAT. Les dispositions applicables se substituent en conséquence à l’ensemble des dispositions applicables précédemment et ayant la même cause ou le même objet.

Article 13 – Autres dispositions

L’ensemble des autres droits sociaux (Indemnité de licenciement, de départ à la retraite, préavis) notamment et sans que cela soit exhaustif sont ceux prévus par la convention collective de la métallurgie et applicables dès le 1er janvier 2023.

Le présent accord d’entreprise a été fait à BEGLES, le 27/12/2022 , en 4 (quatre) exemplaires originaux

SARL TECHNIC ACHAT Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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