Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE" chez L'ART ET LA MATIERE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'ART ET LA MATIERE SERVICES et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail de nuit, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08620000858
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : L'ART ET LA MATIERE SERVICES
Etablissement : 49793562700024 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Ratifié à la majorité des 2/3 des salariés

Entre les soussignés :

- La Société L’art et la matière services

S.A.R.L au capital de 5.000,00 €

Dont le siège social est à FONTAINE LE COMTE (86240)

11 rue de l’Audemont

Représentée par Monsieur

Agissant en qualité de Gérant

Code NAF : 8130Z

Immatriculée au R.C.S. de POITIERS

Sous le numéro SIRET : 497.935.627.00024

d'une part,

et :

  • Les salariés de la Société L’art et la matière services

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord collectif d’entreprise a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail issues de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.

En effet, il résulte de l’article L.2232-21 du Code du travail que :

« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord (…) aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. (…). »

L’article L.2232-22 du Code du travail énonce :

« Lorsque le projet d'accord (…) mentionné à l'article L.2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide. »

Ainsi, le présent accord fixe notamment :

  • les modalités d'aménagement du temps de travail,

  • la durée maximale du travail,

  • le repos compensateur équivalent,

  • le contingent annuel d’heures supplémentaires,

  • le droit à la déconnexion,

  • le travail occasionnel de nuit.

Il est rappelé que la Société L’art et la matière service applique la convention collective nationale des Entreprises du Paysage.

Il est également précisé qu’un changement de numéro d’article du Code du travail visé dans le présent accord, ainsi que son contenu ne remettront pas en cause le présent accord, celui-ci étant antérieur aux éventuels changements.

De même, le changement d’une disposition de la convention collective applicable à l’entreprise ou le changement de convention collective ne viendrait pas remettre en cause le présent accord, la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 entérinant le principe selon lequel l’accord d’entreprise prévaut sur l’accord interprofessionnel (accord de branche) dans les domaines visés dans le présent accord.

Il est également rappelé que, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, chaque salarié de la Société dispose d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui pourront être enregistrés dans le cadre de la mise en place du présent accord ou, lors de la mise en place des outils de gestion, notamment de temps de travail, repos, congés, …, qui pourraient découler de la mise en place dudit accord ou, encore de l’enregistrement des données grâces auxdits outils, quels qu’ils soient.

SOMMAIRE

Préambule 2

CHAPITRE I : VOLET « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL » 6

Article 1. Durée du travail 6

1.1. Durée légale du travail 6

1.2. Définition du temps de travail effectif 6

1.3. Précisions spécifiques au contrôle du temps de travail, à la règlementation légale relative à la pause, aux heures supplémentaires et complémentaires. 6

Article 2. Aménagement du temps de travail 8

2.1. Modalités générales 8

2.2. Modalités d'application par catégories 9

CHAPITRE II : VOLET « REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT » 28

Article 1. Champ d’application 28

Article 2. Conditions et modalités du repos compensateur équivalent 28

2.1. Nature des heures qui peuvent être compensées 28

2.2. Modalités de prise du repos 28

2.3. Comptabilisation des heures de repos prises 29

2.4. Modalités d’information des salariés 29

2.5. Incidence de la prise du repos sur la rémunération et le suivi du temps de travail 29

Article 3. Imputation des heures supplémentaires sur le contingent 29

Article 4. Rupture du contrat de travail avant bénéfice du repos compensateur équivalent 29

CHAPITRE III : VOLET « DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL» 31

Article 1. Champ d’application 31

Article 2. Durée maximale quotidienne du travail 31

Article 3. Repos quotidien 31

CHAPITRE IV : VOLET « CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS » 33

Article 1. Champ d’application 33

Article 2. Décompte et définition des heures supplémentaires 33

Article 3. Contingent annuel d’heures supplémentaires 33

Article 4. Contrepartie obligatoire en repos 34

4.1. Contrepartie obligatoire en repos 34

4.2. Conditions et modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos 34

Article 5. Rupture du contrat de travail avant bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos 35

CHAPITRE V : VOLET « DROIT A LA DECONNEXION » 36

Article 1. Déconnexion – Définitions 36

Article 2. Champ d’application 36

Article 3. Sensibilisation et information à la déconnexion 36

Article 4. Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle 37

Article 5. Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels 37

Article 6. Droit à la déconnexion 37

6.1. 1ère modalité - Déconnexion haute 37

6.1. 2ème modalité - Déconnexion basse 38

Article 7. Bilan annuel sur l’usage des outils numériques professionnels 38

CHAPITRE VII : VOLET « CONGES PAYES » 39

Article 1. Champ d'application 39

Article 2. Règles en matière d’acquisition des congés payés 39

1.1. Période de référence 39

1.2. Ouverture des droits à congés payés légaux 39

1.3. Calcul du nombre de jours de congés acquis sur la période de référence 39

Article 2. Règles en matière de prise des congés payés 40

2.1. Période de prise des congés payés 40

2.2. Modalités légales de prise des congés payés 40

2.3. Modalités de prise des congés payés au sein de la Société 41

CHAPITRE VII : VOLET « TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL» 42

Article 1. Définition du travail de nuit occasionnel 42

Article 2. Salariés concernés 42

Article 3. Contrepartie au travail de nuit occasionnel 42

CHAPITRE VIII : VOLET « DISPOSITIONS DIVERSES » 43

Article 1. Politique salariale 43

Article 2. Politique de l’emploi 43

Article 3. Champ d’application 43

Article 4. Suivi de l’accord 43

Article 5. Durée 43

Article 6. Révision 43

Article 7. Dénonciation 44

Article 8.  Conditions de validité 44

Article 9. Dépôt légal et publicité 46


CHAPITRE I : VOLET « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL »

Le présent chapitre fixe les modalités d'organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la Société.

Il est rappelé que les aménagements du temps de travail doivent être organisés de telle sorte qu'ils permettent à la Société de poursuivre son activité dans un cadre optimal en tenant compte à la fois de ses spécificités et de la nécessité d’améliorer le service à la clientèle et de répondre aux attentes et aspirations des salariés.

  1. Article 1. Durée du travail

    1. 1.1. Durée légale du travail

La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures hebdomadaires.

1.2. Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif les temps de pause notamment la pause déjeuner et les temps de trajet domicile-lieu de travail.

Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa précédent, il est expressément convenu que la mise en place de l’aménagement du temps de travail suppose que chaque salarié consacre à du travail effectif ses heures de présence au sein de la Société ou sur le lieu de chantier.

1.3. Précisions spécifiques au contrôle du temps de travail, à la règlementation légale relative à la pause, aux heures supplémentaires et complémentaires.

Il est rappelé qu’un contrôle du respect du temps de travail effectif, de la(des) pause(s), notamment de la pause déjeuner ou tout autre système mis en place au sein de la Société pour assurer le suivi desdits temps pourra être effectué à tout moment et, le cas échéant, en cas de non-respect, faire l’objet d’une sanction.

Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail :

« Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives. »

Ainsi, la seule pause légalement imposée par le Code du travail est celle prévue au bout de 6 heures de travail effectif continu.

En dehors de ce cas spécifique visé au paragraphe précédent, rien ne rend obligatoire la pause en matinée, ni même en après-midi.

Il est rappelé que la pause déjeuner doit, au minimum, être de 30 minutes.

Enfin, il est rappelé que seules les heures supplémentaires ou complémentaire effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail ou, dans le cadre de l’application du présent accord, avec l’accord du supérieur hiérarchique ou de la Direction, seront considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires, sachant qu’il n’y a pas de délai de prévenance à respecter par le supérieur hiérarchique ou la Direction pour demander à faire des heures supplémentaires ou complémentaires sous réserves des dispositions spécifiques prévues à l’article 2.2.2. « Salariés en CDI à temps partiel » ci-dessous.

  1. CHAPITRE VIII : VOLET « DISPOSITIONS DIVERSES »

    Article 1. Politique salariale

Le présent accord n'entraînera aucune réduction de rémunération à la date de signature du présent accord.

Article 2. Politique de l’emploi

La Direction s'engage à tout mettre en œuvre pour favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Article 3. Champ d’application

Les dispositions de chacun des chapitres du présent accord s’appliquent à la catégorie de salariés définie dans chacun desdits chapitres, qu’ils soient rattachés ou non à un établissement secondaire ou au siège de la Société.

Article 4. Suivi de l’accord

Le suivi du présent accord fera l'objet d'une réunion annuelle à laquelle participeront un représentant de la Direction et les représentants du personnel, s’il en était mis en place au sein de la Société.

Article 5. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 6. Révision

Le présent accord (ou son ou ses éventuels avenants) pourra être révisé selon les modalités suivantes :

- Il pourra être révisé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

- Il pourra être révisé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la demande de révision à l'employeur ;

  • la demande de révision à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Observation : il n’y a rien de prévu dans le Code du travail pour la révision mais on peut appliquer le même principe que pour la dénonciation.

Article 7. Dénonciation

Le présent accord (ou son ou ses éventuels avenants) pourra être dénoncé selon les modalités suivantes :

- Il pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

- Il pourra être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

    1. Article 8.  Conditions de validité

Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise sera réputé valide lorsqu’il aura été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

La consultation du personnel sera organisée conformément au décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017.

Conformément à l’article R.2232-10 du Code du travail :

« Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L.2232-21 à L.2232-23 sont les suivantes :


1° La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;


2° Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ;


3° Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence ;


4° Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. »

Conformément à l’article R.2232-11 du Code du travail :

« L'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :

1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;

2° Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;

3° L'organisation et le déroulement de la consultation ;

4° Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés. »

Conformément à l’article R.2232-12 du Code du travail :

« Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R. 2232-11. »

Ainsi, les salariés seront appelés à donner leur avis, favorable ou défavorable, sur le présent accord collectif d’entreprise lors d’un vote qui aura lieu le 20 décembre 2019, conformément aux dispositions des articles ci-dessus.

Le scrutin sera ouvert au siège social de la Société le 20 décembre 2019 de 12 heures à 12 heures 30 minutes.

Un bureau de vote sera constitué. Il sera composé des trois salariés suivants : le plus âgé et les deux plus jeunes, présents à l’ouverture du scrutin et acceptant de faire partie du bureau de vote.

La Société mettra à la disposition des électeurs des bulletins portant la mention « OUI » et des bulletins portant la mention « NON », ainsi que des enveloppes de vote.

Elle mettra à la disposition du bureau de vote un exemplaire de la liste des électeurs.

Le scrutin sera organisé à bulletin secret et le temps passé par les électeurs et les membres du bureau de vote sera décompté comme temps de travail.

Seront électeurs, tous les salariés de l’entreprise inscrits dans les effectifs à la date de la consultation.

Au moins 15 jours avant la date prévue du scrutin, une copie du projet d’accord sera remise aux salariés de la Société, en main propre contre signature d’une liste d’émargement ou envoyé en recommandé avec accusé de réception.

La question soumise au vote sera la suivante : « Etes-vous favorable au projet d’accord collectif d’entreprise qui vous a été remis le 5 décembre 2019 ? ».

Les membres du personnel dans l’impossibilité de participer au vote, en raison d’un déplacement, d’un accident, d’un congé, d’une maladie, d’une absence autorisée par la Direction, etc… pourront voter par correspondance.

Il sera adressé à ces salariés, en sus des éléments prévus ci-dessus, une grande enveloppe affranchie pour le retour, dans laquelle sera placée l’enveloppe contenant le bulletin de vote. Cette enveloppe comportera l’adresse de la Société et dans le coin supérieur gauche, la mention « CONSULTATION DU PERSONNEL – Accord collectif d’entreprise ».

Le nom patronymique et le prénom de l’expéditeur seront inscrits très lisiblement au dos de cette enveloppe.

Cette enveloppe devra parvenir à l’adresse de la Société au plus tard le 19 décembre 2019.

Dès l’ouverture du scrutin, les enveloppes de vote seront retirées des grandes enveloppes par le Président du bureau de vote et placées dans l’urne, après avoir pointé, sur la liste des électeurs, ceux ayant votés par correspondance.

Le bureau de vote procédera au dépouillement des votes, immédiatement après l’heure fixée pour la fin du scrutin.

Il comptera et annoncera le nombre de votants.

Le nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne doit correspondre avec la liste d’émargement.

Le résultat du vote sera consigné dans un procès-verbal, lequel fera l’objet d’un affichage et sera annexé au présent accord lors de son dépôt.

L’accord collectif d’entreprise sera réputé valide s’il est approuvé à la majorité des deux tiers des effectifs de la Société à la date de la consultation.

Article 9. Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra à la DIRECCTE de Poitiers.

Un dépôt sera également fait auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Poitiers.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés.

Fait à FONTAINE LE COMTE

Le 20 décembre 2019

Pour la Société L’art et la matière services

Monsieur

Agissant en qualité de Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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