Accord d'entreprise "ACCORD relatif à L'ORGANISATION ET ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MONTAGNE

Cet accord signé entre la direction de MONTAGNE et le syndicat CGT le 2019-10-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04619000317
Date de signature : 2019-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE MONTAGNE
Etablissement : 49814715600018

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD relatif à la NAO 2020 (2020-09-09) ACCORD relatif à la NAO 2019 (2019-10-14) ACCORD relatif à l'Organisation & Annualisation du temps de travail 2023-2026 (2022-10-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-14

Entre

La Société MONTAGNE, Sarl immatriculée au Registre du Commerce de Cahors sous le numéro 498 147 156, dont le siège social se situe à A20 Aire-jardin des Causses du Lot 46240 Labastide Murat, représentée par Monsieur *************** en sa qualité de Gérant,

D’une part,

Et,

L’Organisation Syndicale Représentative suivante :

C.G.T., représentée par Monsieur *************** en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit sur l’Organisation et Annualisation du temps de travail.

Préambule

La société MONTAGNE souhaite confirmer et renforcer une organisation du temps de travail en articulant compétitivité économique, maintien et développement de l’emploi, en lien avec les variations de charge de travail et temps de vie professionnelle / vie privée à concilier pour le personnel sur chacun de ses établissements.

L’annexe « Annualisation des horaires de travail » de la Convention collective nationale des Services de l’Automobile (accord du 30 mars 2000 modifié en dernier lieu par l’avenant n°69 du 3 juillet 2014, étendu par arrêté du 29 décembre 2014) est applicable au sein de l’entreprise.

Conformément à l’article 3.1 de cette annexe, les modalités de mise en œuvre de l’annualisation sont soumises à une négociation :

« Lorsqu’il existe un ou plusieurs délégués syndicaux, une négociation doit être ouverte en vue de préciser les modalités de l’annualisation visées au point 4. Les autres dispositions de la présente annexe s’appliquent directement, à défaut d’accord d’entreprise ou d’établissement adaptant ces autres dispositions. »

L’Organisation Syndicale Représentative et la Direction se sont rencontrées les 22 juillet, 23 septembre, 30 septembre et 14 octobre 2019 pour aboutir à l’accord suivant.

Article 1 | Cadre juridique

La durée du travail légale, conformément à l’article L3121-27 du Code du travail, est fixée à 35 heures par semaine.

La durée hebdomadaire maximale est fixée par la loi à 48 heures et ne peut être supérieure à 44 heures sur 12 semaines consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et, éventuellement, conventionnelles résultant d’un accord d’entreprise ou d’établissement.

La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures et l’amplitude de la durée journalière de travail ne peut dépasser 13 heures.

Tout·e salarié·e bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 35 heures consécutives.

L’annualisation permet ainsi une variation de l’horaire hebdomadaire de travail, en fonction des variations d’activité, étant entendu que l’horaire hebdomadaire moyen calculé sur l’année doit être égal à 35 heures.

Article 2 | Aménagement du temps de travail

2.1 Principe

La durée annuelle d’aménagement du temps de travail est plafonnée à 1607 heures, en application du cadre légal et de la CCN des Services de l’automobile en vigueur dans l’entreprise, journée de solidarité incluse.

Cette durée s’entend pour le personnel des catégories « Employé » et « Agent de maîtrise » pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés ainsi que de jours fériés chômés.

2.2 Mode de calcul du volume d’heures annualisé (base jours ouvrés)

L’annualisation conduit à déterminer un volume d’heures de travail effectif qui est égal à l’horaire hebdomadaire convenu, multiplié par le nombre de semaines de travail effectif que comporte l’année.

Le nombre de semaines de travail que comporte chaque année est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires que comporte cette année les jours de congés et de repos accordés de façon générale et habituelle à l’ensemble des salarié·e·s, quelle que soit leur catégorie professionnelle. Les jours de congé conventionnels dont un·e salarié·e peut bénéficier à titre individuel seront à déduire de son volume d’heures travaillées.

Exemple de calcul pour l’année 2020 (base applicable à l’entreprise sur jours ouvrés) :

  • Jours calendaires 366

  • Jours repos hebdomadaires - 104

(Samedi et dimanche)

  • Jours congés annuels - 25

(Droit plein pour une année)

  • Jours fériés - 9

(Hors samedi et dimanche)

  • Journée de solidarité + 1

= 229 jours / 5 (jours ouvrés dans une semaine)

= 45,80 semaines travaillées x 35 h

= 1603 heures, soit le volume annuel à réaliser en 2020

2.3 Période de référence

La période d’aménagement du temps de travail est calée sur la période de référence d’acquisition des droits à congé en vigueur dans l’entreprise.

Celle-ci est déterminée sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

2.4 Programmation de l’annualisation du temps de travail

La répartition du temps de travail est hebdomadaire ou par cycle de 2 à 12 semaines. La durée moyenne hebdomadaire du travail sur la période couvrant un cycle est de 35 heures.

Le travail peut s’effectuer par alternance sur des postes du matin et/ou d’après-midi avec une durée quotidienne de temps de travail effectif compris entre 6 heures et 10 heures maximum. L’amplitude de la durée journalière de travail, dans les limites légales rappelées au chapitre 1, comprend dans ces cas d’horaires une pause de 0,50 heure (30 minutes).

A noter, en cas d’horaire inférieur à 6 heures de travail effectif programmé n’exigeant pas de temps de pause comme précédemment indiqué, l’amplitude de la durée journalière de travail est alors égale au temps de travail effectif.

La durée maximum du temps de travail programmable sur une semaine est fixée à 46 heures, conformément aux dispositions conventionnelles plus favorables.

En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail n’est imposé, ce qui peut permettre de donner une ou plusieurs semaines complètes de repos, conformément aux dispositions conventionnelles prévues.

Sur l’ensemble des sites de l’entreprise, il est convenu d’appliquer des plages horaires appelées « quarts », notamment de 6h à 14h, de 14h à 22h et de 22H à 6h. D’autres quarts peuvent être mis en place pour répondre aux besoins d’adaptation aux flux de clientèle et aux modalités d’organisation de réception et mise en place des produits, pour lesquels le décompte sera calqué sur les exemples suivants.

Exemple de décompte d’une journée de travail effectif de 7,75 heures pour une personne postée de 6h à 14h (ou de 14h à 22h) :

Il est demandé au/à la salarié·e de prendre son quart 10 minutes avant le début du quart, soit à 5h50 (ou 13h50), et de repartir 5 minutes après la fin du quart, soit à 14h05 (ou 22h05). Cette amplitude de présence journalière doit lui permettre de préparer son poste de travail, prendre connaissance des recommandations particulières pour la journée et de réaliser les passations de consignes dans les meilleures conditions.

Ce·tte salarié·e est dans l’obligation de prendre 30 minutes de pause dans la plage horaire de son quart, soit entre 6h et 14h (ou entre 14h et 22h). L’encadrement et sa hiérarchie mettront en œuvre les conditions favorables pour la prise de ce temps de pause, au moment le plus opportun pour maintenir la bonne marche de l’activité.

Cas des salarié·e·s de nuit :

Un·e salarié·e travaillant de nuit, soit de 22h à 6h, et sans possibilité de remplacement, s’efforce de prendre sa pause en une ou plusieurs fois aux moments les plus opportuns. Dans la mesure où cette disposition ne peut ni dégager la personne concernée de son poste entièrement, ni lui permettre de vaquer librement à ses occupations, les 30 minutes de pause sont rémunérées comme du temps de travail effectif. Tout·e salarié·e de nuit dit « isolé » prend son poste aux horaires de service de 22h à 6h, soit 8 heures de travail effectif.

En cas de possibilité de remplacement pendant le temps de pause de 30 minutes, les horaires de prise de poste sont de 21h45 à 6h00, soit 7,75 heures de travail effectif.

Conformément à la CCN des Services de l’Automobile et aux dispositions applicables dans l’entreprise, dès lors que le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas décompté dans le temps de travail effectif et ne fait pas l’objet de contrepartie en temps de repos supplémentaire, il est rappelé qu’une prime « Habillage – Déshabillage » est attribuée par jour effectivement travaillé (quel que soit le nombre d’heures effectuées en service).

2.5 Conditions de modification du planning

Les variations d’activité entrainant une modification du planning seront communiquées aux salarié·e·s concerné·e·s dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.

Toutefois, en cas de force majeure, de maladie ou d’absence injustifiée, les horaires pourront être modifiés sous réserve d’un délai de prévenance de 1 jour ouvré exceptionnellement. Dans ce cas, les heures qui auront été modifiées seront récupérées.

Le planning sera affiché au plus tard le 20 de chaque mois précédent, afin d’informer des éventuelles modifications intervenues pour le mois à venir.

2.6 Suivi individuel et heures supplémentaires

Un décompte individuel est mis en place, afin de suivre le temps de travail hebdomadaire et mensuel pour chaque salarié·e.

Par ailleurs, un document doit être rempli pour chaque jour travaillé par chaque salarié·e, mentionnant obligatoirement le temps de pause s’il est prévu par la nature de l’horaire mis en place. Ce document est systématiquement visé par une personne de l’encadrement de l’établissement.

Les heures effectuées au delà du volume annuel, calculé comme indiqué au paragraphe 2.2 du présent chapitre, sont des heures supplémentaires qui peuvent être récupérées ou rémunérées d’un commun accord, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 3 | Rémunération

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié·e concerné·e par l’annualisation du temps de travail sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période d’annualisation du temps de travail.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire de base mensuel lissé. Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures constatées par rapport au planning prévu.

Article 4 | Début ou fin de contrat au cours de la période de référence

Lorsqu’un·e salarié·e du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la programmation annualisée, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le/la salarié·e a accompli une durée de travail supérieure, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire.

  • Les heures excédentaires par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si un·e salarié·e est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il/elle conservera le supplément de rémunération qu’il/elle a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Article 5 | Forfait annuel pour le personnel de la catégorie « Cadre »

Conformément à l’article 1.09 f) de la CCN, chaque contrat de travail pour tout poste relevant de la catégorie « Cadre » prévoit un nombre de jours de travail à effectuer, à répartir sur la période annuelle de référence.

Le forfait annuel du personnel concerné s’élève à 212 jours, journée de solidarité incluse.

Un décompte est mis en place à partir du déclaratif des salarié·e·s, suivi et visé par la Direction de l’entreprise (article 1.09 a) de la CCN).

Article 6 | Durée, modalités de suivi et cadre de la négociation annuelle obligatoire

Cet accord est conclu pour une durée de 3 ans sur les années 2020, 2021 et 2022, conformément à l’article 4 de l’accord NAO du 14 octobre 2019.

Sa mise en œuvre sera suivie annuellement par les membres du Comité Social et Economique et sa révision éventuelle assurée annuellement dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Article 7 | Publicité, dépôt et prise d’effet

Un exemplaire du présent accord signé est remis à chaque partie prenante à la négociation, une notification étant par ailleurs assurée auprès de l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.

Il sera affiché sur l’ensemble des sites de l’entreprise à destination du personnel, sur les panneaux prévus à cet effet.

Conformément aux dispositions du Code du travail, un exemplaire électronique sous format .pdf signé et un exemplaire électronique sous format .docx anonymisé seront déposés sur la plateforme de téléprocédure dédiée après expiration du délai d’opposition, d’une part pour transmission automatique à la DIRECCTE dont relève le siège social de la Société MONTAGNE, et d’autre part pour publication sur le site Légifrance.

Il sera également déposé un exemplaire signé du présent accord auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2020.

Article 8 | Dénonciation et révision

8.1 Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une dénonciation par l’une des parties signataires avec un préavis de trois mois et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.

Dans ce cas, une nouvelle négociation doit s’engager dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.

8.2 Le présent accord peut être modifié sous la forme d’un avenant signé portant révision.

Les parties conviennent que la révision ne peut intervenir qu’à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire, soit au cours du 1er semestre de chaque année, conformément à l’article 9 de l’accord NAO du 14 octobre 2019.

Après négociation avec l’ensemble des parties prenantes, l’avenant signé portant révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord modifié.

Fait à Labastide Murat, le 14 octobre 2019.

***************, Gérant de l’entreprise

Signature / Cachet / Paraphe sur chaque page

***************, Délégué syndical C.G.T. [Représentativité 100%]

Signature / Paraphe sur chaque page

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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