Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE" chez ISEKI FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ISEKI FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2018-10-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06318000531
Date de signature : 2018-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : ISEKI FRANCE SAS
Etablissement : 49892662500050 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-30
Accord collectif
D’un régime complémentaire de frais de santé
Collectif et obligatoire
Document remis en application de l’article L.911-1 du code de la Sécurité Sociale pour mise en conformité d’un régime frais de santé.
Entre les soussignés :
La direction de l’entreprise ISEKI France SAS
Dont le siège social est situé 27 Avenue des frères Montgolfier, 63170 AUBIERE
Immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 498 926 625 00050
Représentée par
En sa qualité de
D’une part,
Et l’organisation syndicale représentative des salariés :
Le syndicat CGT
Représenté par en sa qualité de .
D’autre part,
L’organisation syndicale représentative et la direction se sont réunies pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de l’entreprise.
Préambule
En vue d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel, dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier des tarifs collectifs plus favorables, la Direction de la société ISEKI France SAS a pris la décision de mettre en place un régime de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire concernant le risque « Frais de santé » souscrit auprès de : MALAKOFF MEDERIC.
La présent accord vise à mettre en conformité et présenter les modalités, conditions et garanties du régime complémentaire obligatoire de frais de santé mis en place. Il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect de l’article L.911-7 du code de la Sécurité Sociale et en application de l’article L. 911-1 du code de la Sécurité Sociale, après information de la DUP.
Les contributions salariales finançant le présent régime ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu, dans la limite d’un plafond déterminé chaque année (Article 83-1° quater du code général des Impôts). A l’inverse, les contributions patronales sont imposables à l’impôt sur le revenu en application du texte précité.
Les contributions patronales sont exonérées de cotisations de Sécurité Sociale, dans les conditions définies à l’article L. 242-1 du code de la Sécurité Sociale et dans les limites prévues à l’article D.242-1 du même code. Elles seront, par contre, soumises à la CSG et à la CRDS.
1 - Objet
Le présent régime « Frais de santé » a pour but de permettre aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité Sociale.
L’adhésion au contrat « Famille » est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
2 - BéNéFICIAIRES
Affiliation obligatoire des salariés
Le régime complémentaire obligatoire de frais de santé s’applique aux salariés tels que définis ci-après :
personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947, sans conditions d’ancienneté
Le régime est maintenu :
aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, s’ils bénéficient :
soit d’un maintien de tout ou partie de leur salaire ;
soit d’indemnités journalières complémentaires par l’intermédiaire d’un régime de prévoyance financé au moins pour partie par l’employeur ;
aux anciens salariés dont la rupture du contrat de travail, hors cas du licenciement pour faute lourde, ouvre droit à indemnisation par le régime d’assurance chômage et aux ayants droit déclarés s’il y a lieu.
Affiliation des ayants droit
Les ayants droit couverts à titre facultatif sont et seront affiliés au régime ainsi mis en place au choix du salarié :
Conjoint(e), concubin(e) ou partenaire lié(e) par PACS
Enfant(s)
Enfant(s) du partenaire à charge
3- DISPENSES D’ADHESION
Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, certains salariés répondant aux situations mentionnées ci-après, peuvent être dispensés du régime.
Facultés de dispenses au profit des salariés
Dispense d’ordre public
Le caractère obligatoire du présent régime de garanties collectives complémentaires, doit être apprécié au regard de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1989 dite Loi Evin. Un salarié, employé dans l’entreprise avant la mise en place du présent régime par accord collectif, peut refuser d’y adhérer dans un délai d’un mois à compter de la mise en place dès lors qu’il supporte une quote-part salariale.
L’éventuel refus d’adhésion doit être notifié par écrit à l’employeur et comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.
Facultés de dispenses « de droit »
Les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture au présent régime est inférieure à 3 mois et qui justifient bénéficier d’une couverture santé « responsable » conforme à l’article L.871-1 du code de la Sécurité Sociale. Cette durée de trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail. La dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.
Les salariés qui bénéficient, par ailleurs pour les mêmes risques de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un des dispositifs ci-dessous. La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de prise d’effet de la couverture dont le salarié bénéficie par ailleurs :
un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la Sécurité Sociale (couverture collective obligatoire souscrite par l'employeur) ;
le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code la de Sécurité Sociale (Alsace-Moselle) ;
le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;
Les mutuelles des fonctions publiques d’Etat et des collectivités territoriales relevant des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
les contrats d'assurance de groupe relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (Contrats dits « Madelin ») ;
Les salariés bénéficiant d’une couverture santé individuelle au moment de la mise en place ou de l’embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés bénéficiant à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de prise d’effet d’une des couvertures ci-dessous jusqu’au terme de l’attribution de ces aides :
- d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du code de la Sécurité Sociale (CMU-C),
- de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du code de la Sécurité Sociale (ACS),
Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission et les apprentis :
sans justificatif, s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois,
sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois.
La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime
Les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques d’une couverture collective obligatoire relevant de l'un des dispositifs de protection Sociale complémentaire :
le régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM) ;
la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur du salarié, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs ou déclarations y afférents.
Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.
Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur du salarié à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
4 - FINANCEMENT
La cotisation destinée au financement de ce régime est fixée à 5,67 % du PSS.
Le financement est assuré par répartition entre l’employeur et le salarié selon les quotes-parts suivants :
Quote-part employeur : 50 %
Quote-part salarié : 50 %
Les deux parties s’engagent à prendre en charge les évolutions futures des cotisations dans la même proportion.
5 – PORTABILITé
Conformément à l’article L.911-8 du code de la Sécurité Sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés, et ses ayants droit s’il y a lieu, peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.
Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié, et ses ayants droit s’il y a lieu, bénéficiant de la portabilité.
6 - ENTRéE EN VIGUEUR, DURéE, RéVISION, DéNONCIATION
Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source (accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale et usage).
Le présent régime est institué pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.
En cas de demande de l’une des parties et en raison de la durée indéterminée du présent accord, les parties s’engagent à respecter les clauses de rendez-vous et de suivi conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail.
Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, le présent accord pourra être révisé selon la procédure en vigueur de dénonciation des usages.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’organisation syndicale représentative des salariés signataire. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
7 – INFORMATION DES SALARIéS
Les bénéficiaires, visés à l’article 2, seront avisés de la mise en place du présent régime par la remise individuelle du présent document contre signature.
La notice d’information du contrat d’assurance « frais de santé » conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du régime sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise. Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.
8 - DéPôT ET PUBLICITé
En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord original signé.
Fait à AUBIERE, le 30 octobre 2018
en 4 exemplaires dont 1 pour les formalités de publicité.
Pour l’entreprise ISEKI France SAS
Pour l’organisation syndicale représentative :
Le syndicat CGT
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