Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du comité social et économique central" chez EUROSTYLE SYSTEMS MOLINGES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EUROSTYLE SYSTEMS MOLINGES et le syndicat CGT le 2020-06-17 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T03920000964
Date de signature : 2020-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : Eurostyle Systems Molinges
Etablissement : 49901347200018 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Mise en place du Comité Social et Économique et Dialogue Social (2019-09-16)
Mesures sanitaires mises en place suite à l'épidémie de la COVID 19 (2020-04-20)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-17
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL AU SEIN DE LA SOCIETE …………………………..
Entre les soussignés
…………………………..
Ci-après dénommée « la Société »,
D’UNE PART,
ET :
………………………..
D’AUTRE PART,
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE
……………………………….. ont chacune mis en place un Comité Social et Economique (CSE), respectivement en 2018 et en 2019.
Du fait de la location-gérance de l’activité de production de ………………par ………………………… à compter du 1er juin 2020, le site de production de …………………….. est devenu, à compter de cette date, un établissement secondaire de la société ………………
Cette dernière est désormais dotée de deux établissements : son établissement principal et siège social à ………………… et un établissement secondaire à ………………………
Dans ce contexte, le CSE de …………………. est devenu un CSE d’établissement et le mandat des membres élus du CSE de …………………. se poursuivent dans ce cadre.
De la même manière, le CSE de …………………………..est devenu un CSE d’établissement.
En conséquence, en application des articles L.2313-1 et L.2313-2 du Code du travail, la Société a entamé des négociations avec le délégué syndical central en vue de la mise en place d’un CSE central (ci-après CSEC).
A l’issue d’une réunion de négociation qui a eu lieu le 17 juin 2020 après envoi préalable du projet d’accord, les parties sont convenues des dispositions ci-après énoncées.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique au sein de la Société ………………………………………….
Il a pour objet de définir les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSEC.
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord sont régies par les dispositions d’ordre public et supplétives issues des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
COMPOSITION DU CSEC
Le CSEC est composé comme suit :
Un Président : l’employeur ou son représentant, pouvant se faire assister par un maximum de 3 collaborateurs appartenant à la Société ou au Pôle.
Un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque CSE d’établissement, parmi ses membres.
Il est convenu entre les parties que le CSEC sera composé de 4 titulaires et de 4 suppléants.
Le nombre de membres à désigner par chaque CSE d’établissement est fixé comme suit :
Le CSE de l’établissement …………………….. élit :
2 de ses membres comme titulaires au CSEC :
1 appartenant au collège 1
1 appartenant au collège 2.
2 de ses membres comme suppléants au CSEC :
1 appartenant au collège 1
1 appartenant au collège 2.
Le CSE de l’établissement …………………………… élit :
2 de ses membres comme titulaires au CSEC :
1 appartenant au collège 1
1 appartenant au collège 2.
2 de ses membres comme suppléants au CSEC :
1 appartenant au collège 1
1 appartenant au collège 2.
L'élection s’effectue au sein d’un collège unique au sein de chaque CSE d’établissement, à bulletin secret sous enveloppe et au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
Seuls les membres titulaires votent. Les suppléants ne prennent pas part au vote, sauf s'ils remplacent des titulaires absents.
Les présidents des CSE d'établissement ne participent pas au vote.
Chaque électeur vote en une seule fois pour autant de candidats qu'il y a de sièges à pouvoir.
Un membre titulaire du CSE d'établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSEC. Un membre suppléant du CSE d'établissement ne peut être que suppléant au CSEC.
Les représentants syndicaux aux CSE d’établissement ne peuvent être élus au CSEC.
Les élections auront lieu au cours de la 1re réunion de chaque CSE d’établissement suivant la signature du présent accord, celle-ci pouvant être une réunion extraordinaire organisée pour cette occasion. Les candidats se feront connaître en début de séance.
Les résultats des élections seront proclamés par les présidents de chaque CSE d’établissement et portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
DUREE DES MANDATS
Les membres du CSE central sont élus pour quatre ans.
La cessation du mandat des membres des CSE d'établissement entraîne cessation du mandat dont bénéficient les intéressés au sein du CSE central.
Il est rappelé que les fonctions des membres élus au CSE central prennent fin par anticipation dans les cas prévus pour les membres du CSE.
DISPARITION DU CSEC
Le CSE central disparaît si l’entreprise devient une entreprise à établissement unique ou lorsque les établissements la composant cessent d’être reconnus comme des établissements distincts.
FONCTIONNEMENT DU CSEC
Désignation d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint
Lors de la première réunion du CSEC, il sera désigné :
un secrétaire
un secrétaire adjoint, en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.
Ces derniers sont désignés parmi les membres titulaires du CSE central, par une délibération prise à la majorité des membres du CSE central. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé sera désigné.
Réunions du CSEC
Conformément aux dispositions légales, le CSEC se réunit en principe une fois par semestre sur convocation du président.
Le CSEC peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande du président.
Les parties conviennent que les réunions du CSEC ont lieu à …………………, avec possibilité de visioconférence, pour chaque réunion.
Le président pourra toutefois en décider autrement selon les sujets ou les contraintes organisationnelles, avec mention spéciale dans la convocation.
En cas de recours à la visioconférence, les conditions dans lesquelles le comité pourrait procéder à un vote à bulletin secret sont déterminées par les articles D.2315-1 et D.2315-2 du Code du travail.
Modalités de convocation et de transmission de l’ordre du jour
Le président convoque par voie électronique toutes les personnes qui assistent de droit aux séances du CSEC avec voix délibérative ou consultative le plus tôt possible et au moins 8 jours calendaires avant la réunion ordinaire, sauf circonstances exceptionnelles.
Pour s’assurer de la présence de tous, la convocation est adressée indépendamment de l’ordre du jour afin de faciliter la présence des membres. Elle précise la date, l’horaire et le lieu de la réunion.
L’ordre du jour de chaque réunion du CSEC est établi conjointement par le président et le secrétaire ou, en l’absence de ce dernier, le secrétaire adjoint, sous réserve des points inscrits de plein droit par l’un d’eux conformément aux dispositions légales en vigueur.
L'ordre du jour ainsi que les documents afférents sont communiqués par le président, par voie électronique, au moins 8 jours calendaires avant la réunion.
Participants aux réunions
Conformément aux dispositions légales, seuls les membres titulaires et, le cas échéant, les représentants syndicaux siègent aux réunions du CSEC. Les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du titulaire qu’ils remplacent.
Néanmoins, les suppléants sont également destinataires, à titre informatif, de la convocation et de l’ordre du jour de sorte que, le cas échéant, ils puissent remplacer un élu titulaire empêché. Leur convocation précise toutefois qu’ils n’assistent, le cas échéant, à la réunion qu’en l’absence du titulaire qu’ils remplacent. Cette information ne pourra pas être assimilée à une convocation à la réunion.
Le Médecin du travail, le Responsable sécurité, l’Inspecteur du travail et l’agent de la CARSAT peuvent assister aux points de l’ordre du jour relatifs aux attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
La présence aux réunions de toute autre personne est subordonnée à un accord entre la majorité des membres titulaires présents et le président du CSE central.
Etablissement et transmission du procès-verbal de réunion
Un projet de procès-verbal est rédigé par le secrétaire à l’issue de chaque réunion conformément aux dispositions légales. Il contient, à minima, les informations suivantes : date de la réunion, nom des personnes présentes, rappel de l’ordre du jour, synthèse des débats, avis du CSEC, réponses motivées de la Direction.
Lorsque cela est nécessaire, le président peut solliciter le secrétaire afin que celui-ci établisse un extrait de procès-verbal dans les meilleurs délais. L’extrait de procès-verbal comporte, à minima, les informations suivantes : date de la réunion, nom des personnes présentes, le point porté à l’ordre du jour objet de l’extrait de procès-verbal, l’information communiquée et, le cas échéant, l’avis rendu par le comité.
DELAIS DE CONSULTATION
Il est rappelé que le délai de consultation du CSEC court à compter de la communication par le président des informations prévues par le Code du travail pour la consultation, ou de l'information par le président de leur mise à disposition dans la BDES.
Consultations récurrentes
Pour chacune des trois consultations récurrentes, le CSEC est tenu de rendre ses avis dans un délai maximum de 15 jours calendaires.
Si le CSEC ne rend pas d'avis dans ce délai de quinze jours, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Si le CSEC a recours à un expert pour l'assister dans le cadre de l’une des trois consultations précitées, le délai de quinze jours est prolongé pour être porté à un mois (décompté également à compter de la remise des informations).
Consultations ponctuelles
Pour l'ensemble des consultations ponctuelles pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le CSEC rend son avis, par principe, lors de la réunion prévue d’information-consultation, étant rappelé que les documents afférents sont communiqués par le président au moins 8 jours calendaires avant la réunion.
Par exception, et pour les sujets qui le nécessiteraient, ce délai pourra être prolongé par un accord entre le président et la majorité des élus titulaires du CSE.
A défaut d’avis rendu par le CSE dans le délai imparti, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Consultation conjointe du CSEC et d’un ou plusieurs CSE d’établissement
Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CSE d'établissement, il est expressément convenu que l’ordre et les délais de consultation sont définis de la manière suivante, sauf disposition législative contraire :
Le ou les CSE d’établissement tiennent leur réunion en premier, avant celle du CSEC ;
Le délai maximum de consultation du CSEC est porté à un mois ; étant entendu que le processus d’information consultation du ou des CSE d’établissement concernés devra être effectué durant ce laps de temps ;
L’avis du ou des CSE d’établissement concernés est rendu et transmis au CSE central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté. A défaut, l'avis du ou des CSE d'établissement concernés est réputé négatif.
TEMPS PASSE EN REUNION
Les heures passées par les membres du CSEC en réunion du comité sont considérées comme du temps de travail effectif et payé comme tel.
DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur le 18 juin 2020.
Il est conclu pour une durée correspondante à celle des mandats des représentants du personnel au CSE central.
Portée du présent accord
Le présent accord se substitue à l’ensemble des accords, dispositions, usages et pratiques de même nature pouvant exister au sein de la Société.
Suivi
Les parties signataires conviennent de se retrouver un an après la mise en place du CSE central afin de s'assurer de l'adaptation des dispositions prévues aux besoins de fonctionnement et d'organisation de l'instance et de la Société.
Révision
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, une procédure de révision du présent accord peut être engagée.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, qui se réuniront alors dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau dans un délai maximum de deux mois suivant la parution des textes afin d’adapter les dispositions précitées.
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.
En application des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application de l’article R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
A ………………………., le 17 juin 2020
Fait en cinq exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et deux pour les formalités de publicité.
Pour la Société ……………….. Pour l’organisation syndicale ………..
………………………. ………………….
Directeur de Business Unit Délégué Syndical Central
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