Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez CERBALLIANCE DROME-ARDECHE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CERBALLIANCE DROME-ARDECHE et le syndicat CGT le 2018-06-04 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : A02618003038
Date de signature : 2018-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : ADEBIO
Etablissement : 49912030100050 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
UN ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 (2019-05-06)
UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 (2020-10-12)
UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2021-06-04)
UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 (2022-04-07)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-04
Accord d’entreprise NAO 2018
Entre les soussignées :
La SELAS ADEBIO, immatriculée au RCS de Romans sous le numéro D 499 120 301
Siège social : 13 Rue Farnerie - 26000 VALENCE
Code NAF : 8690B
SIRET : 499 120 301 000050
Représentée par : Monsieur X, en sa qualité de DRH et Directeur Général ayant tous pouvoirs à l’effet du présent accord
Et
Madame X
Déléguée Syndicale CGT depuis le 30 juillet 2015
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
En préambule, il est expressément rappelé ci-après les thèmes que les parties ont abordés lors de leurs réunions de négociation qui ont eu lieu les 19/04/2018 et 23/05/218 conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail :
1°) Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Ce thème de négociation inclut les points suivants :
les salaires effectifs ;
la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;
l’intéressement, la participation et l’épargne salariale ;
le suivi des mesures visant à réduire les écarts de rémunération ou de déroulement de carrière.
2°) Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail
l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle ;
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment la suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation etc. ;
la lutte contre les discriminations en matière d’emploi, de recrutement et d’accès à la formation ;
l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
les modalités de définition d’un régime de prévoyance et de frais de santé ;
l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.
Lors de la première réunion de négociation, la Direction a remis à Madame X les documents et informations suivantes :
les salaires par catégorie professionnelle et par site ;
les plannings de tous les salariés.
Article 1 : NAO sur la rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Salaires effectifs
Madame X a soumis les doléances du personnel :
une augmentation générale de 2 % sur tous les salaires ;
une augmentation pour le personnel dont les salaires sont les plus bas ;
la mise en place de tickets restaurants et de chèques vacances ;
des jours de congés supplémentaires en fonction de l’ancienneté ;
un 13ème mois ou une prime de fin d’année conséquente
Sur l’augmentation des salaires :
Après avoir rappelé la volonté de la Direction de réduire progressivement les écarts de rémunération pouvant exister depuis la fusion des laboratoires en 2013, Monsieur X a proposé de continuer à revaloriser en priorité les bas salaires, à savoir ceux des techniciens, des infirmières, des secrétaires et des coursiers/agents d’entretien.
Consciente des disparités existant encore entre les différents sites depuis la fusion, Madame X reconnaît que la Direction poursuit un objectif d’harmonisation des salaires et qu’une augmentation générale des salaires n’est pas une solution appropriée.
D’un commun accord entre les parties, il a donc été décidé de revaloriser les bas salaires dès le mois de juin 2018, dans les conditions suivantes :
1,20 % d’augmentation environ pour les techniciens ;
1,50 % pour les infirmières ;
2 % pour les secrétaires ;
1,50 % pour les coursiers/agents d’entretien.
Le personnel du Cheylard (nouvel établissement depuis le 01/01/2018) n’a pas bénéficié de l’augmentation étant donné que la direction maintient leur prime biannuelle en attendant l’harmonisation en 2019.
Sur la mise en place des tickets restaurants et des chèques vacances:
Monsieur X a formulé les deux observations suivantes :
40% des salariés travaillent, à leur demande, à temps partiel. Ces salariés ne pourraient pas bénéficier des tickets-restaurants dans la mesure où leur durée du travail est répartie sur des demi-journées ;
s’agissant d’un nouvel avantage qui serait consenti, tous les salariés devraient en bénéficier, y compris ceux ayant les salaires les plus élevés, ce qui serait contraire à la politique d’harmonisation mise en œuvre par la Direction.
Madame X a donc expressément renoncé à sa demande de mise en place des tickets-restaurants.
Concernant les chèques vacances, Monsieur X ne souhaite pas donner une suite favorable à cette demande.
Sur la mise en place de jours de congés supplémentaires en fonction de l’ancienneté:
Monsieur X s’engage à étudier cette demande.
Sur la mise en place d’un 13ème mois ou d’une prime de fin d’année conséquente :
Monsieur X ne souhaite pas donner une suite favorable à cette demande et Madame X y a donc expressément renoncé.
Durée effective et organisation du temps de travail
Les secrétaires de l’établissement de Guilherand Granges ont obtenu une prime exceptionnelle en janvier 2018 suite à la réorganisation de leur service, dû au surcroît d’activité provenant du nouvel établissement de l’entreprise.
Intéressement, participation et épargne salariale
Il a été expressément rappelé par les parties qu’un accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise avait été négocié et conclu le 31 mars 2015 avec le Comité d’entreprise, ainsi qu’un avenant en date du 5 juin 2015. Dans le cadre de cet accord d’entreprise, les salariés ont la possibilité d’affecter les sommes versées au titre de la participation soit sur un plan d’épargne interentreprises, soit sur un plan d’épargne pour la retraite collectif interentreprises (cf. article 6 de l’accord).
Monsieur X a également rappelé que l’intéressement était un dispositif facultatif et qu’à ce jour, la Direction n’envisageait pas la mise en place d’un tel dispositif.
Suivi des mesures visant à réduire les écarts de rémunération ou de déroulement de carrière
La Direction a rappelé qu’elle mettait en œuvre une politique d’harmonisation des rémunérations entre tous les salariés depuis la fusion des laboratoires en 2013.
Madame X a reconnu les efforts engagés par la Direction sur ce point et soutient cette dernière dans les mesures qui ont été progressivement mises en place.
Il est rappelé que d’un commun accord entre les parties, l’objectif d’harmonisation se poursuit pour l’année 2018 (cf. ci-dessus 1.1/ accord des parties sur la revalorisation des salaires des techniciens, des infirmières, des secrétaires et des coursiers/agents d’entretien).
Article 2 : NAO sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail
2.1 Articulation entre vie personnelle et vie professionnelle
L’entreprise facilite l’accès au temps partiel pour les jeunes parents. Les horaires de travail sont adaptés, autant que possible, aux besoins des salariés qui bénéficient d’une grande souplesse au niveau de leur planning, ce qui leur permet de concilier au mieux leur vie personnelle et professionnelle. 40% des salariés bénéficient d’un temps partiel choisi.
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Des négociations sur l’égalité professionnelle en vue de la conclusion d’un accord triennal sont en cours avec Madame X.
Il a été rappelé que la société s’était dotée d’un plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à compter du 28 juillet 2015. Dans ce cadre, la Direction avait constaté qu’il n’y avait aucune différence de salaire entre les femmes et les hommes qui ne soient pas justifiées par des critères objectifs (liés à l’âge, l’ancienneté, la qualification, la fonction).
Les indicateurs de suivi retenus étaient les suivants :
une évolution des rémunérations conformément aux dispositions conventionnelles de la branche et aux NAO ;
parmi les 10 plus hautes rémunérations, 8 femmes étaient concernées.
Les parties rappellent en outre que la revalorisation des rémunérations des techniciens, des infirmières, des secrétaires et des coursiers/agents d’entretien, négociée entre les parties pour l’année 2018, participe également à l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (cf. ci-dessus 1.1/ accord des parties sur la revalorisation des salaires des techniciens, des infirmières, des secrétaires et des coursiers/agents d’entretien).
Enfin, il est précisé que parmi les 10 plus hautes rémunérations, 7 femmes continuent d’en bénéficier.
Lutte contre les discriminations en matière d’emploi, de recrutement et d’accès à la formation
Le secteur d’activité étant essentiellement féminin, le service du personnel chargé du recrutement étudie en priorité les candidatures masculines. Un coursier-agent d’entretien, a bénéficié d’un CDI en novembre 2017.
Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Il a été expressément rappelé par les parties que, depuis déjà plusieurs années, l’entreprise emploie des travailleurs handicapés.
Ainsi, au 31 décembre 2017, l’effectif de travailleurs handicapés s’élève à 3 salariés (dont 2 âgées de plus de 50 ans), sur un effectif total de 84 salariés (équivalent temps plein).
Le quota de 6% visé à l’article L. 5212-2 du Code du travail n’est donc pas tout à fait atteint.
Une salariée en congé parental bénéficiant d’une reconnaissance attribuée par la CDAPH a réintégré l’entreprise en novembre 2017.
Il a été expressément convenu entre les parties que la Direction s’engageait à maintenir ces travailleurs handicapés dans leur emploi.
Modalités de définition d’un régime de prévoyance et de frais de santé
La Direction a rappelé qu’en matière de prévoyance, des dispositions conventionnelles obligatoires existent pour l’ensemble des salariés (cadres et non cadres), au niveau de la branche des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers dont l’entreprise relève.
Quant au régime de frais de santé, il est rappelé que le 01/01/2015, la société avait mis en place un régime obligatoire et collectif bénéficiant aux salariés ayant 3 mois d’ancienneté. Depuis le 01/01/2016, ce régime a été modifié de façon à ce que tous les salariés sans condition puissent en bénéficier, l’employeur finançant en outre 50% de la cotisation.
En septembre 2016, des accords de branche ont été signés avec des garanties supérieures à celles du « panier minimum de soins » défini dans le décret du 8 septembre 2014. Ces mesures ont pris effet au 1er janvier 2017.
Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés
Les parties reconnaissent expressément que le droit d’expression directe et collective des salariés est parfaitement respecté dans l’entreprise.
Article 3 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Il a été expressément convenu entre les parties que la date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1er juin 2018 et qu’il est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Le présent accord prendra donc fin le 31 mai 2019.
Il pourra être révisé par avenant dans les conditions légales, notamment dans le cas où les parties à la négociation décideraient de mesures additionnelles.
Article 4 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord signé par les parties est notifié à la CGT, qui est la seule organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE de la Drôme en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé des deux parties, et une version sur support électronique.
Dans la mesure où cet accord s’applique à plusieurs établissements ayant des implantations géographiques distinctes, la Direction s’engage à assortir au texte déposé la liste de ces établissements et leurs adresses respectives, en trois exemplaires, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-6 du Code du travail.
Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Valence.
***
Le présent accord comporte six pages dont les cinq premières sont paraphées par chacune des parties.
Fait à Valence, en trois exemplaires originaux (un pour chacune des parties et un pour la DIRECCTE).
Le 04 juin 2018
Pour la Société ADEBIO Pour la CGT
Monsieur X* Madame X*
*signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »
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