Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019" chez CERBALLIANCE DROME-ARDECHE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CERBALLIANCE DROME-ARDECHE et les représentants des salariés le 2019-05-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02619001097
Date de signature : 2019-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : CERBALLIANCE DROME ARDECHE
Etablissement : 49912030100050 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-06
ACCORD D’ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2019
Entre :
La SELAS Cerballiance Drôme Ardèche, dont le siège social est sis 13 rue Farnerie – 26000 VALENCE immatriculée au Registre du Commerce de Romans sous le numéro 499 120 301, représentée par ---------, Directeur Général
D'une part,
Et
L’organisation syndicale CGT,
représentée par Madame --------, déléguée Syndicale
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit
En préambule, il est expressément rappelé ci-après les thèmes que les parties ont abordés lors de leurs réunions de négociation qui ont eu lieu les 15 mars et 9 avril 2019 conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du code du travail :
1°) Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Ce thème de négociation inclut les points suivants :
les salaires effectifs ;
la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;
l’intéressement, la participation et l’épargne salariale ;
le suivi des mesures visant à réduire les écarts de rémunération ou de déroulement de carrière.
2°) Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail
l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle ;
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment la suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation etc. ;
la lutte contre les discriminations en matière d’emploi, de recrutement et d’accès à la formation ;
l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
les modalités de définition d’un régime de prévoyance et de frais de santé ;
l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.
Suite à de nombreux échanges, les parties sont parvenues à un accord sur les mesures décrites ci-dessous, au titre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2019.
Article 1 – champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société CERBALLIANCE Drôme Ardèche.
Article 2 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Salaires Effectifs
La déléguée syndicale CGT a demandé :
Une augmentation générale de 1,5% de tous les salaires pour pallier l’augmentation du coût de la vie et la diminution du pouvoir d’achat ;
Une augmentation pour le personnel dont les salaires sont les plus bas
La Direction a rappelé sa volonté de réduire progressivement les écarts de rémunération pouvant exister depuis la fusion des laboratoires en 2013 et a proposé de continuer à revaloriser en priorité les bas salaires des techniciens, des infirmières des secrétaires et des coursiers/agents d’entretien.
Compte tenu des disparités existant encore entre les différents sites depuis la fusion, les parties conviennent de poursuivre l’objectif d’harmoniser les salaires et qu’une augmentation des salaires n’est pas la solution appropriée car contraire à l’objectif visé.
D’un commun accord, il est donc décidé de revaloriser les bas salaires dès le mois de juin 2019 en établissant une comparaison avec la médiane des salaires de chaque site.
Conscient des efforts particulièrement méritant et performants de certains collaborateurs des augmentations individuelles pourront venir s’ajouter et/ou des primes individuelles.
Les parties conviennent de consacrer 1,2% du montant de la masse salariale à ces mesures d’augmentations individuelles et 3000 euros de primes.
Ces attributions seront arbitrées par la Direction Générale de l’entreprise dans le cadre d’une revue d’ensemble.
Durée effective et organisation du temps de travail
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société et la Direction ont convenu de ne pas mettre à l’ordre du jour des négociations la durée effective et l’organisation du temps de travail, des stipulations conventionnelles portant sur ce thème existant au niveau de la branche.
Intéressement, participation et Epargne salariale
Il a été expressément rappelé par les parties qu’un accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise avait été négocié et conclu le 31 mars 2015 avec le Comité d’entreprise, ainsi qu’un avenant en date du 5 juin 2015. Dans le cadre de cet accord d’entreprise, les salariés ont la possibilité d’affecter les sommes versées au titre de la participation soit sur un plan d’épargne interentreprises, soit sur un plan d’épargne pour la retraite collective interentreprises (cf. article 6 de l’accord).
La Direction a également rappelé que l’intéressement était un dispositif facultatif et qu’à ce jour, la Direction n’envisageait pas la mise en place d’un tel dispositif.
Suivi des mesures visant a réduire les écarts de rémunération ou de déroulement de carrière.
La Direction a rappelé qu’elle mettait en œuvre une politique d’harmonisation des rémunérations entre tous les salariés depuis la fusion des laboratoires en 2013.
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise a reconnu les efforts engagés par la Direction sur ce point et soutient cette dernière dans les mesures qui ont été progressivement mises en place.
Il est rappelé que d’un commun accord entre les parties, l’objectif d’harmonisation se poursuit pour l’année 2019 (cf. ci-dessus 1.1/ accord des parties sur la revalorisation des salaires des techniciens, des infirmières, des secrétaires et des coursiers/agents d’entretien).
Article 3 – égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail
Articulation entre vie privée et vie professionnelle
L’entreprise facilite l’accès au temps partiel pour les jeunes parents. Les horaires de travail sont adaptés, autant que possible, aux besoins des salariés qui bénéficient d’une grande souplesse au niveau de leur planning, ce qui leur permet de concilier au mieux leur vie personnelle et professionnelle. 40% des salariés bénéficient d’un temps partiel choisi.
Les parties conviennent de mettre en place des jours d’absences rémunérées pour permettre aux collaborateurs parents d’enfants malades de rester à leur côté dans les conditions suivantes :
Jours enfants hospitalisés
Les salariés, ayant plus de 3 ans d’ancienneté, auront droit au maintien de leur salaire, dans la limite de 2 jours fractionnables par an, au titre d’une absence pour l’hospitalisation d’un enfant de moins de 12 ans, sur présentation d’un justificatif.
Jour pour enfant malade
Il a été décidé d’attribuer un jour d’absence rémunéré pour enfant malade (il s’agit à ce titre d’un enfant à charge de 12 ans maximum au jour de l’absence), défini sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.
Il s’agit d’un jour, fractionnable en 2 demi-journées, par salarié et non par enfant.
Le salarié devra produire un certificat médical attestant de la nécessité de la présence parentale auprès de l’enfant pendant sa maladie.
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Compte tenu de la volonté commune des partenaires sociaux et de la Direction d’assurer et de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la Société s’engage à engager des négociations sur ce thème une fois que la configuration syndicale sera connue après les élections professionnelles.
Lutte contre les discriminations en matière d’emploi, de recrutement et d’accès à la formation
Le secteur d’activité étant essentiellement féminin, le service RH chargé du recrutement prête une attention toute particulière aux candidatures masculines à diplômes et expériences équivalentes.
Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Les parties rappellent que la Société s’acquitte de son obligation d’emploi de travailleurs handicapés en employant des personnes handicapées, en faisant appel à des ESAT ou en versant une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires à l’Association pour la gestion des fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH).
Ainsi, au 31 décembre 2018, l’effectif de travailleurs handicapés s’élève à 3,22 équivalents temps plein (dont un salarié âgé de plus de 50 ans), sur un effectif total de 92 équivalents temps plein.
Au surplus, il est convenu que tout salarié qui montera un dossier de reconnaissance de travailleur handicapé bénéficiera d’un jour d’absence autorisée payée, sur présentation de la reconnaissance.
Modalités de définition d’un régime de prévoyance et de frais de santé
La Direction a rappelé qu’en matière de prévoyance, des dispositions conventionnelles obligatoires existent pour l’ensemble des salariés (cadres et non cadres), au niveau de la branche des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers dont l’entreprise relève.
Quant au régime de frais de santé, il est rappelé que le 01/01/2015, la société a mis en place un régime obligatoire et collectif bénéficiant aux salariés ayant 3 mois d’ancienneté. Depuis le 01/01/2016, ce régime a été modifié de façon à ce que tous les salariés sans condition puissent en bénéficier, l’employeur finançant en outre 50% de la cotisation.
Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés
Les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu de négocier sur ce thème, le droit d’expression directe et collective des salariés étant parfaitement respecté dans l’entreprise.
Article 4 – Mesures diverses
Les organisations syndicales représentatives au sein du laboratoire et la Direction ont par ailleurs convenu les mesures ci-après :
Maintien du salaire en cas d’arrêt de travail pour maternité ou paternité sous condition d’ancienneté
Il a été décidé, avec effet au 1er juillet 2019, de maintenir la rémunération du collaborateur, ayant plus d’un an d’ancienneté, en situation d’arrêt de travail pour maternité ou paternité, à hauteur des prestations sociales en vigueur. La Société sera subrogée dans les droits du collaborateur afin de percevoir en ses lieu et place les prestations sociales.
Article 5 : Entrée en vigueur de l’accord – Durée de l’accord – révision
Le présent accord entre en vigueur, à compter de sa date de sa signature pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2261-7 du code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de 15 jours.
Article 6– Règlements des différends
Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture qui celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
Article 7 – Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE de la Drôme, dont une version papier signée et une version électronique à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Valence ainsi qu’à la CGT, seule organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance).
Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Toutefois les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu’une partie de l’accord ne doit pas faire l’objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord.
Fait à Lyon, le 6 mai 2019
En 5 exemplaires originaux.
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Pour la Société |
Le Syndicat CGT Représenté par Madame ----- |
--------- Directeur général |
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