Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020" chez CERBALLIANCE DROME-ARDECHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CERBALLIANCE DROME-ARDECHE et les représentants des salariés le 2020-10-12 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02620002438
Date de signature : 2020-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : CERBALLIANCE DROME ARDECHE
Etablissement : 49912030100050 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-12

ACCORD D’ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2020

Entre :

La SELAS Cerballiance Drôme Ardèche, dont le siège social est sis 13 rue Farnerie – 26000 VALENCE immatriculée au Registre du Commerce de Romans sous le numéro 499 120 301, représentée par -------,

D'une part,

Et

L’organisation syndicale CFTC,

représentée par X, déléguée Syndicale

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du code du travail relatif à la négociation obligatoire en entreprise, la Direction de la Société CERBALLIANCE DRÔME-ARDECHE a invité les organisations syndicales représentatives à négocier dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée d’une part et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail d’autre part.

La négociation collective prévue par l’article L2242-1 du code du travail, s’est déroulée, suivant le calendrier suivant :

  • Le 28 septembre 2020

  • Le 12 octobre 2020

Au cours des réunions susmentionnées les parties ont échangé sur les thèmes prévus aux articles L2242-1 1° et 2° et suivants du code du travail.

Suite à de nombreux échanges, les parties sont parvenues à un accord sur les mesures décrites ci-dessous, au titre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2020.

Article 1 – champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société CERBALLIANCE Drôme Ardèche.

Article 2 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • SALAIRES EFFECTIFS

Il a été décidé de consacrer une enveloppe globale correspondante à 1,2% de la masse salariale au titre d’augmentations individuelles.

La Direction a rappelé qu’il existe toujours des écarts de rémunération depuis la fusion des laboratoires en 2013 et a proposé de procéder à une revalorisation individuelle tenant compte notamment :

  • en priorité des plus bas salaires des techniciens, infirmières, secrétaires et coursiers/agents d’entretien.

  • Des critères de performances individuelles

  • La disponibilité et le présentéisme

  • L’absence d’augmentation depuis plusieurs années

Les mesures d’augmentations individuelles seront applicables à compter du 1er octobre 2020.

  • PRIMES

Conscient des efforts particulièrement méritant et performants de certains collaborateurs un budget de 6300 euros bruts sera consacré à des primes individuelles.

Il est entendu que cette mesure n’est attribuée que dans le cadre de l’accord NAO pour l’année 2020. Les primes seront versées sur le bulletin de paie du mois d’octobre 2020.

Ces attributions seront arbitrées par la Direction Générale de l’entreprise dans le cadre d’une revue d’ensemble.

  • Durée effective et organisation du temps de travail

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société et la Direction ont convenu de ne pas mettre à l’ordre du jour des négociations la durée effective et l’organisation du temps de travail, des stipulations conventionnelles portant sur ce thème existant au niveau de la branche.

Toutefois, les parties reconnaissent la nécessité de respecter un délai suffisant quant à la mise à disposition et la modification des plannings. La Direction s’engage à faire un rappel à l’ensemble des sites et à veiller au respect de ce délai, sauf en cas d’arrêts ou d’absences nécessitant des modifications pour le bon fonctionnement des sites.

Article 3 – égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail

  • Articulation entre vie privée et vie professionnelle

L’entreprise facilite l’accès au temps partiel pour les jeunes parents. Les horaires de travail sont adaptés, autant que possible, aux besoins des salariés qui bénéficient d’une grande souplesse au niveau de leur planning, ce qui leur permet de concilier au mieux leur vie personnelle et professionnelle. 40% des salariés bénéficient d’un temps partiel choisi.

Des jours d’absences rémunérées pour permettre aux collaborateurs parents d’enfants malades de rester à leur côté ont été mis en place dans le cadre des NAO 2019.

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Compte tenu de la volonté commune des partenaires sociaux et de la Direction d’assurer et de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, les parties conviennent de l’importance d’ouvrir une négociation spécifique sur ce thème dans les prochaines semaines.

  • Amélioration de la qualité de vie au travail

Les parties s’accordent sur l’importance de la qualité de vie au travail. La Direction s’engage à inciter des actions en faveur de l’amélioration de la communication de la reconnaissance et de la convivialité.

  • Lutte contre les discriminations en matière d’emploi, de recrutement et d’accès à la formation

Le secteur d’activité étant essentiellement féminin, le service RH chargé du recrutement prête une attention toute particulière aux candidatures masculines à diplômes et expériences équivalentes.

  • Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Les parties rappellent que la Société s’acquitte de son obligation d’emploi de travailleurs handicapés en employant des personnes handicapées, en faisant appel à des ESAT ou en versant une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires à l’Association pour la gestion des fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH).

Au surplus, il est rappelé que tout salarié qui montera un dossier de reconnaissance de travailleur handicapé bénéficiera d’un jour d’absence autorisée payée pour effectuer les démarches auprès des différents organismes.

Les parties conviennent également de permettre aux salariés reconnus travailleurs handicapés de leur dégager le temps nécessaire et sans perte de rémunération pour maintenir cette reconnaissance sur justificatifs des consultations ou examens médicaux.

La Société CERBALLIANCE Drôme-Ardèche poursuit ses démarches en faveur des salariés porteurs d’un handicap et de sensibilisation de l’ensemble des collaborateurs.

Afin de poursuivre cette politique et encourager les salariés à faire reconnaître un handicap, il est convenu d’instaurer une prime exceptionnelle et unique de 500 euros bruts.

Les salariés éligibles sont ceux qui cumulativement dans les douze prochains mois à compter de la date de signature du présent accord :

  • Entament une première démarche de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

  • Et obtiennent leur première reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

Les salariés concernés devront informer le service RH de cette démarche, service qui reste l’interlocuteur privilégié pour guider le collaborateur à monter son dossier de reconnaissance.

Article 4 – Mesures diverses

Les parties n’ont convenu d’aucune disposition particulière sur les thèmes suivants objets de la négociation :

  • La prévoyance et la mutuelle

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;

  • L’épargne salariale

Les organisations syndicales représentatives au sein du laboratoire et la Direction ont par ailleurs convenu les mesures ci-après en faveur des collaborateurs qui justifient d’une ancienneté significative.

  • Medailles du travail

Les parties conviennent de l’attribution de primes en fonction de l’ancienneté atteinte par les salariés concernés de la façon suivante :

  • 20 ans : attribution d’une prime de 200 euros bruts

  • 25 ans : attribution d’une prime de 250 euros bruts

  • 30 ans : attribution d’une prime de 300 euros bruts

  • 35 ans : attribution d’une prime de 350 euros bruts

  • 40 ans : attribution d’une prime de 400 euros bruts

Les primes seront allouées, sans cumul, à la date anniversaire de l’entrée dans la société par le collaborateur.

Par exception, cette mesure sera rétroactive au 1er janvier 2020. Les primes liés à la médaille du travail comme définit ci-dessus seront versées sur le mois d’octobre 2020 pour les collaborateurs éligibles sur la 1ere partie de l’année.

  • Jours de congé pour ancienneté

Il est convenu d’attribuer des jours de congé pour ancienneté selon le barème suivant :

  • 1 jour de congé d’ancienneté dans l’entreprise pour les collaborateurs justifiant de plus de 20 ans d’ancienneté

  • 2 jours de congé d’ancienneté dans l’entreprise pour les collaborateurs justifiant de plus de 30 ans d’ancienneté

Les congés pour ancienneté seront crédités en fin de période de référence pour une prise l’année suivante.

Article 5 : Entrée en vigueur de l’accord – Durée de l’accord – révision

Le présent accord entre en vigueur, à compter de sa date de sa signature pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2261-7 du code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de 15 jours.

Article 6– Règlements des différends

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture qui celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Article 7 – Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE de la Drôme, dont une version papier signée et une version électronique à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Valence ainsi qu’à la CFTC, seule organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance).

Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Toutefois les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu’une partie de l’accord ne doit pas faire l’objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord.

Fait à Livron, le 12 octobre 2020

En 5 exemplaires originaux.

Les organisations syndicales

Pour la Société

Le Syndicat CFTC

Représenté par ------

---------

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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