Accord d'entreprise "Accord relatif aux heures de délégation" chez HOPITAUX PRIVES DE METZ (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HOPITAUX PRIVES DE METZ et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2020-06-05 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT
Numero : T05720003249
Date de signature : 2020-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : HÔPITAUX PRIVES DE METZ
Etablissement : 49919805900010 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord sur la réduction des mandats (2019-10-15)
Accord relatif à la périodicité des entretiens professionnels (2019-06-05)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-05
Accord collectif relatif aux heures de délégations des membres du CSE
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Association Hôpitaux Privés de Metz dont le siège social est situé
1 rue du Champ MONTOY – Parvis Robert Schuman - 57070 VANTOUX
représentée par Monsieur
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association prises en la personne de leurs représentants dûment mandaté à cet effet conformément à l’article L. 2232-31 du Code du travail :
CFDT :
CFE-CGC :
FO :
d’autre part,
Ci-après « Les Parties signataires »
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
En application des dispositions légales, les élus titulaires du Comité Social Economique de l’Association et les représentants syndicaux bénéficient d’heures de délégation leur permettant un bon accomplissement de leurs mandats et missions.
Le présent accord intervient pour organiser harmonieusement l’utilisation de ces heures de délégation par ces élus.
Il est souligné que le présent accord fait suite aux échanges avec les membres du CSE et dans le cadre de négociations menées avec les délégués syndicaux des organisations représentatives, telles que le prévoit la réglementation.
En conséquence, les parties signataires ont convenu des modalités décrites ci-après.
CECI ETANT EXPOSE, LES PARTIES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des élus de l’Association, appelés à utiliser leurs heures de délégation dans le cadre de leurs mandats et missions.
Article 1er : Champ d’application et objet du présent accord
Le présent accord concerne ses instances représentatives du personnel et vise exclusivement un aspect du fonctionnement du CSE de l’Association des Hôpitaux Privés de Metz : le bénéfice et l’utilisation d’heures de délégation par ses élus titulaires.
Les suppléants pouvant se voir conférer des heures au titre de la mutualisation des heures de délégation, les dispositions du présent accord les visent également, à titre supplétif.
Il est rappelé, à titre liminaire, que les heures de délégation constituent une durée pendant laquelle les élus cessent l’exécution de leur prestation de travail au service de l’Association des Hôpitaux Privés de Metz, pour se livrer dans et/ou hors des locaux de l’Association, à des activités définies et prévues par l’article 5 du présent accord, étant entendu que ce temps passé en délégation est traité et payé par l’Association suivant les dispositions prévues par l’article 7 du présent accord.
Dans cette perspective, les dispositions du présent accord visent à rappeler les principes applicables au bénéfice des heures de délégation par les élus, harmoniser et clarifier les conditions et modalités d’utilisation des heures de délégation, et apporter des précisions et compléments non dérogatoires, aux principes précités.
Article 2 : Portée du présent accord
Les parties conviennent que le présent accord complète, sans que ses apports ne soient dérogatoires, les dispositions légales relatives aux heures de délégation pour les élus susvisés.
Pour les cas où des dispositions actuelles ou futures du Code du travail relatives aux heures de délégation des membres du CSE visés par la présente viendraient à entrer en vigueur, en se montrant plus avantageuses que celles contenues dans le présent accord, ces nouvelles dispositions légales seraient alors immédiatement appliquées, se substituant immédiatement à celles figurant dans le présent accord.
Article 3 : Unicité du présent accord
Le présent accord forme un tout indivisible ; ce qui est de même valeur et de mêmes effets de droit pour l’ensemble des parties signataires qu’il engage, lesdites parties s’engageant, en signant le présent accord, à en respecter scrupuleusement les termes et à les appliquer avec bonne foi et loyauté.
Article 4 : Volume des heures de délégation
Article 4-1 : Bénéficiaires d’heures de délégation
Il est rappelé les dispositions de l’article L. 2315 – 7 du Code du travail, modifié par l’ordonnance n° 2017-1786 du 22 septembre 2017 :
« L’employeur laisse le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions :
A chacun des membres titulaires constituant la délégation du personnel du comité social et économique ;
Aux représentants syndicaux au comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés ; »
Eu égard à la réglementation en vigueur et concernant uniquement les membres du CSE, il est précisé que, dans les cas où un suppléant remplace un titulaire en conformité avec les hypothèses et selon les modalités prévues par le Code du Travail, ce suppléant bénéficie alors du volume d’heures de délégations qui lui sont concédées pour assurer la durée du remplacement ou la mission dont il est le mandataire.
Article 4-2 : Volume personnel mensuel des heures de délégation
Chaque personne visée par la présente dispose d’un volume d’heures de délégation équivalent à celui prévu par les dispositions du Code de travail, complété par le Protocole d’accord préélectoral et les éventuels accords d’entreprise ou décisions unilatérales de l’employeur applicables au sein de l’Association des Hôpitaux Privés de Metz.
Article 4-3 : Annualisation des heures de délégation
Il est rappelé les dispositions de l’article R. 2315-5 du Code du travail, créé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1 :
« Le temps prévu à l'article L. 2315-7 peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. »
Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation. »
Une période d’utilisation calquée sur l’annualisation des HPM
La période des douze mois est entendue pour se rendre conforme et être en cohérence avec les dispositions de l’Accord d’annualisation du temps de travail de l’Association des Hôpitaux Privés de Metz, c’est-à-dire du 1er janvier de l’année pour s’achever au 31 décembre de la même année, soit sur l’année civile et non une période glissante.
Cela ne saurait alors constituer un quelconque préjudice au titre du droit de report des bénéficiaires, et appeler à un quelconque versement d’indemnités ou de dommages et intérêts de part ou d’autre en dehors de cette période.
Dans ce cadre, il est rappelé qu’un membre peut consommer jusqu’à une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie, soit 39 heures mensuelles au maximum (plafond légal).
Le report automatique des heures de délégation non consommées des membres du CSE
Les Parties ont convenu de reporter automatiquement le reliquat des heures non consommées, qui se rajoute au reliquat précédent, afin de permettre le suivi des heures de délégation des membres CSE et de pouvoir leur communiquer leurs droits en cours via le support intranet de l’Association.
Article 4-4 : La mutualisation des heures de délégation entre membres du CSE
Il est prévu qu’au regard de l’article L. 2315-9 du Code du travail, les membres titulaires du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants, n’appartenant pas forcément au même collège, le crédit d’heures de délégation dont ils disposent en tant que membre titulaire du CS (soit 26 heures1), mais ne pouvant conduire pour l’un d’entre eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
1 Les heures de délégation, octroyées en sus des 26 heures initialement acquises, propres aux fonctions inhérentes au bureau du CSE et de son secrétariat ne sont pas mutualisables. De plus, les heures de délégation, octroyées en sus des 26 heures initialement acquises, pour le bureau et le secrétariat du CSSCT propres à leurs missions spécifiques ne le sont pas non plus.
Toutefois, il est rappelé par le présent accord que si le suppléant consomme les heures données par un ou plusieurs titulaires, il ne peut dépasser le maximum réglementaire, ni reporter aucune heures.
Dans ce cadre, sont rappelées les dispositions suivantes :
Article R. 2315 – 9 du Code du travail :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent ».
Article R. 2315-6 du Code du Travail :
« La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, prévue à l'article L. 2315-9, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l'article R. 2314-1.
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux. »
Article 5 : Finalités d’utilisation des heures de délégation de l’ensemble des bénéficiaires
Il est rappelé et souligné que le volume d’heures de délégation quantifié et attribué aux élus porte sur des heures de délégation découlant de l’acquisition, détention et exercice d’un mandat au CSE. Ces heures doivent donc être utilisées conformément à l’exercice du mandat. Les membres du CSE bénéficient d’une présomption de bonne utilisation de ces heures.
Par conséquent, et par voie de conséquence, ce volume d’heures doit et ne peut être utilisé que conformément à sa destination de sorte que son usage habituel, ou un usage même à titre exceptionnel et temporaire, ne peut servir à satisfaire des buts étrangers aux mandats, attributions légales et missions dont ils en sont les représentants, notamment pour se livrer à des activités personnels et/ou privés, politiques, religieuses, etc. Le non-respect de tout ou partie des règles précitées par l’un ou l’autre des bénéficiaires pourra entraîner la contestation de l’employeur devant l’autorité judiciaire.
Il est ainsi rappelé l’article L. 2315-14 du Code du travail :
« Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentaux syndicaux au CSE peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son pose de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés. »
Article 6 : Modalités d’utilisation des heures de délégation
Il est rappelé que la décision d’utilisation des heures de délégation par les bénéficiaires est libre de sorte que lesdits bénéficiaires peuvent décider d’utiliser ou non tout ou partie de leur volume personnel mensuel, sans sollicitation ni obtention d’une autorisation préalable de l’Association et/ou de leur supérieur hiérarchique direct. La déclaration de ces dernières s’effectue par à travers a planification expresse sur le logiciel de gestion de temps, et ainsi est portée à la connaissance des ressources humaines.
Cette liberté d’utilisation s’insère toutefois dans le cadre organisationnel précisé ci-dessous et dont le respect par les bénéficiaires est impératif, tout manquement pouvant alors entraîner dans le cas contraire la dénonciation du présent accord par l’Association des Hôpitaux Privés de Metz.
Article 6-1 : Information préalable
Toute utilisation d’heures de délégation donne lieu à information préalable, en conformité avec les modalités d’organisation des plannings prévisionnels avec leur cadre respectif, permettant ainsi d’assurer un délai de prévenance certain.
Article 6-2 : Utilisation et horaires de travail
Les heures de délégation peuvent être prises dans le cadre des horaires habituels de travail ou en dehors.
Article 6-3 : Utilisation et évènement impactant la relation de travail avec le bénéficiaire
L’utilisation des heures de délégation n’est plus opérante si les relations contractuelles sont rompues dans les conditions telles que prévues par la loi.
Article 6-4 : Utilisation formulaire « google form » pour la mutualisation des heures
La mutualisation des heures de délégation donne lieu à usage du formulaire RH « google form ».
Ce formulaire dématérialisé n’a qu’une valeur déclarative et a vocation à permettre le suivi des heures des élus, afin de pouvoir leur communiquer les reliquats régulièrement via l’intranet des HPM.
Ce formulaire se présente sous la forme de formulaire charté interne, sur internet dont le lien sera communiqué à chacun des élus, et sera également disponible sur l’INTRANET de l’Association (« COTRANET »). Ils seront utilisés dans les conditions prévues par la présente, c’est-à-dire pour toute demande de mutualisation des heures de délégations entre titulaires et/ou suppléants.
Article 7 : Modalités de paiement des heures de délégation
Conformément aux dispositions légales, le temps passé en heures de délégation est décompté, traité et payé comme du temps de travail effectif, avec toutes conséquences de droit, par l’Association des Hôpitaux Privés de Metz.
Ce paiement obéit notamment aux principes suivant : paiement aux échéances normales de la paie ; paiement sans visa ou indication expresse dans le corps du bulletin de salaire ; paiement sans perte de rémunération et avec maintien de tous les éléments de celle-ci, dans le respect des conditions prévues par l’accord d’annualisation du temps de travail de l’Association des Hôpitaux Privés de Metz.
Il est ainsi rappelé les dispositions de l’article L. 2315-10, modifié par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre (art. 1) :
« Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à l’échéance normale ».
Article 8 : Informations des bénéficiaires
L’Association met en œuvre les moyens destinés à faciliter la compréhension des modalités d’utilisation des heures de délégation eu égard aux nouvelles dispositions réglementaires.
En particulier, chaque élu dispose d’un accès à un répertoire « RH » intitulé « suivi des heures de délégation » sur l’espace INTRANET de l’Association (« COTRANET »), lui permettant d’avoir accès au suivi détaillé et mensuel de l’utilisation de ses heures via un espace en accès permanent, et informatiquement protégé.
De plus, les élus visés pa r le présent accord bénéficient d'une formation sur l’utilisation de COTRANET, avec la mise à disposition continue d’un tutoriel prévu à cet effet.
Article 9 : Adoption du présent accord
Le présent accord est conclu avec les délégués syndicaux des organisations représentatives de l’Association des Hôpitaux Privés de Metz. Ces derniers apposent donc leurs paraphes/initiales sur chacune des pages, et leurs signatures respectives sur la dernière page.
Le représentant de l’Association des Hôpitaux Privés de Metz en fait de même en sa qualité de signataire dûment mandaté pour ce faire.
Article 10 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée calquée sur celle des mandats en cours des membres du CSE (soit avec une date de fin au 19 décembre 2023. Il est précisé, toutefois, qu’il ne s’appliquera et produira ses effets qu’à la condition expresse qu’il y ait toujours, au sein de l’Association, un CSE en place avec des élus titulaires.
Article 11 : Révision, modification et dénonciation du présent accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail, suivant demande et proposition de l’une de ses parties signataires. Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.
La modification devra alors être acceptée et entérinée par la majorité des parties signataires.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Ainsi, il produira tous effets de droit à compter de la date de signature unanime de l’avenant.
Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment selon les dispositions applicables en vigueur, soit par l’employeur signataire, soit par un ou plusieurs délégués syndicaux signataires ou ayant adhéré au présent accord.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois, devra être notifiée préalablement par son auteur aux autres parties, par tout moyen lui permettant de conférer date certaine.
La dénonciation devra alors être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 12 : Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction Juridique et des Ressources Humaines selon les modalités suivantes :
en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz ;
en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail. Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité social économique dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
Fait en neuf (9) exemplaires originaux
A Metz, le 5 juin 2020
Pour les Hôpitaux Privés de Metz,
Pour les organisations syndicales représentatives,
CFDT :
CFE-CGC :
FO :
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