Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez HANDICAPVIE 33 (CLEDOM 33)

Cet accord signé entre la direction de HANDICAPVIE 33 et les représentants des salariés le 2018-09-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03318001282
Date de signature : 2018-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : HANDICAPVIE 33
Etablissement : 49924625400027 CLEDOM 33

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-24

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

ENTRE :

L’entreprise HANDICAPVIE33 immatriculée au RCS de Bordeaux sous le

Numéro de SIRET 499 246 254 000 27et, dont le siège est situé au 8 ter avenue de la République 33 200 BORDEAUX , représentée par Monsieur XXXXXXXX agissant en sa qualité de gérant et ayant reçu pouvoir de signer les présentes,

ci-après dénommée l’entreprise Cle’dom HANDICAPVIE33.

d’une part,

ET

XXXXX salariée, agissant en sa qualité de salariée mandatée par une organisation syndicale représentative dans la branche (XXXX).

d’autre part

Il est conclu un accord d’entreprise en application des articles L.2254-2, L2232-23-1 et L2232-27-1 du Code du travail.

PRÉAMBULE

L’entreprise CLE’DOM HANDICAPVIE 33 exerce une activité de Services à la Personne incluant notamment l’aide et l’accompagnement à domicile.

L’activité des services à la personne se caractérise par une fluctuation constante des besoins des usagers, surtout lorsqu’il s’agit de personnes fragiles et dépendantes, engendrant une importante variation d’horaires pour les intervenants.

Fort de ce constat, les parties signataires ont décidé de conclure un accord d’entreprise répondant aux nécessités d’aménagement du temps de travail lié au fonctionnement de l’entreprise; en permettant une variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle des salariées à la hausse ou à la baisse conformément aux articles L3121-41 du Code du Travail mais sans qu’il soit possible, du fait de la particularité du secteur, de définir à l’avance les périodes hautes ou basses d’activité.

Chapitre 1 : Dispositions communes

Article 1 : Objet et principe de l’Aménagement du Temps de Travail (ATT)

Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois. Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise.

Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que l’organisation du travail qui découle de cet accord est « Aménagement du Temps de Travail (ATT)».

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord concerne uniquement les salariés de l’entreprise intervenant à domicile qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, avec un contrat de travail à durée indéterminée.

Pour les salariés qui entrent ou sortent en cours de période de référence et dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période de référence de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être créés à l’avenir.

Article 3 : Période de référence

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle indicative moyenne inscrite au contrat de travail.

La durée contractuelle du temps de travail du salarié st annuelle et les éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires seront connues à la fin de la période de 12 mois.

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. La première période de référence des salariés entrés dans l’entreprise en cours de période de référence débute à la date d’entrée pour se terminer le 31/05 suivant et la durée de travail annuelle est calculée au prorata de cette date d’entrée.

Article 4 : Compteurs individuels de suivi

Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées, et la rémunération effective du salarié.

Ce compteur individuel de suivi comporte :

- le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois

- le nombre d’heures non travaillées légalement ou conventionnellement rémunérées au salarié dans le mois (congés payés, jours fériés …)

- le nombre d’heures d’absence non rémunérées (congés sans solde …)

- la durée effective rémunérée au salarié, calculée à partir de la durée rémunérée inscrite au contrat, déduction faite des absences non rémunérées

- l’écart mensuel constaté entre la durée du travail contractuelle et le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné des périodes d’absences rémunérées ou non.

- le cumul des heures de travail effectif constaté depuis le début de la période de référence.

- le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.

L’écart mensuel et le cumul des écarts constatés contenus dans le compteur individuel sont communiqués chaque mois aux salariés, sur le bulletin de paie ou en annexe dudit bulletin.

Article 5 : Lissage de la rémunération et absences

La rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

Pour calculer la durée moyenne mensuelle contractuelle, cette dernière est déterminée de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne contractuelle x 52 / 12.

Article 6 : Absences en cours de période

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération lissée et calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.

La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures. Le nombre d’heures est calculé au 26ème : « nombre d’heures mensuelle prévues au contrat / 26 * le nombre de jours d’absence ».

Les périodes non travaillées en raison d’absences ou congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié selon la règle du 26ème explicité ci-dessus : nombre d’heures mensuelle de référence prévues au contrat /26 ».

Article 7 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation

Si au cours de la période de référence de 12 mois telle que définie à l’article 3 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, une régularisation s’effectuera à la date de la signature de l’avenant.

La régularisation s’effectuera sur la base des heures de travail déjà effectuées au dernier jour du contrat avant l’entrée en vigueur de l’avenant portant modification de la durée du travail.

En cas de compteur positif (le nombre d’heures effectuées est plus élevé que le nombre rémunéré), l’entreprise paiera le reliquat d’heures.au plus tard sur la paie du mois suivant.

En cas de solde négatif (le nombre d’heures effectuées est moins élevé que le nombre d’heures rémunérées), le salarié conservera le trop-perçu.

Le compteur individuel repartira à zéro pour la période de référence qui débutera au 1er jour de l’avenant pour se terminer au 31/05 et la durée du travail sera calculée au prorata du temps restant.

Article 8 : Durée du travail et variation de l’horaire hebdomadaire

Section 8-1 : Pour les salariés à temps plein

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de

12 mois, en vigueur est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée peut varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois, définie à l’article 3 du présent accord.

Ainsi, en application de l’ATT sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

La répartition de l’horaire sur la semaine des temps plein peut varier entre 20 heures et 44 heures conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent pas des heures supplémentaires. Les heures réalisées au-delà de 44 heures par semaine seront rémunérées en heures supplémentaires selon les règles en vigueur et sur le mois considéré. Les heures qui vont être rémunérées dans ce cas-là ne seront pas comptabilisées et ne rentreront pas dans le compteur d’heures (car elles sont déjà rémunérées en heures supplémentaires).

Le contrat de travail des salariés à temps plein doit prévoir les plages de non-disponibilité.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220h/an et par salarié.

Section 8-2 : Pour les salariés à temps partiel

La durée du travail des salariés à temps partiel sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures actuellement en vigueur

La répartition sur la semaine des temps partiels peut varier entre 10% de l’équivalent hebdomadaire de la durée annuelle du temps de travail contractuel du salarié et 34 heures.

Toutefois, par accord entre les parties, et si le compteur du salarié est positif, la répartition des heures sur la semaine pourra être inférieure à 10% de l’équivalent hebdomadaire de la durée annuelle du temps de travail contractuel, sans que cela ne puisse générer un compteur d’heures négatif pour le salarié.

Article 9 : Notification de la répartition du travail

Section 9-1 : Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la

remise d’un planning initial des horaires. Ce planning est mensuel.

Il est notifié aux salariés au moins 4 jours avant le 1er jour de leur exécution.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise, dans le respect des plages d’indisponibilité.

Les modalités de notification des plannings individuels sont définies par la direction dans une note interne qui est remise aux salariés avant leur entrée en vigueur. En cas de modification ultérieure de ces modalités, une nouvelle note est communiquée aux salariés préalablement à leur entrée en vigueur.

Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.

Article 9-2 : Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d’indisponibilités.

Toutefois, afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit.

Ainsi, en cas d’urgence, les salariés peuvent être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai compris entre trois jours et une heure.

Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin de notamment :

  • Absence non programmée d’un (e) collègue de travail

  • Aggravation de l’état de santé du bénéficiaire du service

  • Décès du bénéficiaire du service

  • Hospitalisation ou urgence médicale d’un bénéficiaire de service entrainant son absence

  • Arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire de service

  • Maladie de l’enfant

  • Maladie de l’intervenant habituel

  • Carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde

  • Absence non prévue d’un salarié intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant

  • Besoin immédiat d’intervention auprès d’enfant dû à l’absence non prévisible de son parent

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure, oralement par appel téléphonique ou, lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message écrit.

De plus, lorsque le salarié dispose d’une adresse internet et si la situation le permet, la notification des modifications peut également se faire par envoi de mail. Le salarié devra confirmer à l’entreprise par appel, renvoi de message SMS ou mail qu’il a bien pris connaissance de la notification de modification.

L’entreprise s’engage à respecter la conciliation vie privée et vie professionnelle des salariés et à limiter au maximum les changements des salariés.

Article 10 : Prise en compte de l’utilisation du matériel personnel par le salarié

Dans le cadre de l’utilisation de leur matériel personnel (téléphone, ordinateur, imprimante), l’employeur verse une indemnité forfaitaire de 2€ par salarié et par mois.

Article 11 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période de référence la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement.

Un compteur de refus est tenu par l’employeur et renseigné au salarié à sa demande.

Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet.

Article 12 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois :

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Section 12- 1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

  1. Pour les salariés à temps plein

Dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire que le nombre d’heures effectuées est supérieur à la durée annuelle de 1607 heures, les heures au-delà de 1607 constituent des heures supplémentaires majorées à 10%.

Toutefois, l’employeur peut remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent octroyé dans les conditions suivantes : le repos devra être pris dans la période de référence, par journée entière ou demi-journée.

L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. À défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.

Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  1. Pour les salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel et dans le cas où le solde du compteur est positif c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ces heures seront rémunérées au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Section 12-2 : Solde de compte négatif :

Le compteur est négatif lorsque le nombre d’heures de travail effectuées est inférieur à la durée annuelle contractuellement prévue.

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées, leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10% de la rémunération.

Il est précisé que lorsque l’employeur propose des heures régulières et que le salarié refuse, le nombre d’heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l’ATT est égal au nombre d’heures qui aurait été réalisé sur un mois d’intervention. Lorsque l’employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d’heures refusées est égal au nombre d’heures proposées

Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.

Article 13 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois (sortie ou entrée en cours de période de référence) :

Si en raison d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

Section 13- 1 : Solde de compteur positif :

Dans le cas où le solde du compteur est positif c’est-à-dire que le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures contractuellement prévues, seules les heures telles que définies aux articles 14 et 15 du présent accord sont des heures supplémentaires ou complémentaires.

Section 13- 2 : Solde de compte négatif :

Lorsque le solde du compteur est négatif, c’est-à-dire que le nombre d’heures effectuées est inférieur au nombre d’heures contractuellement prévues, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période. Dans ce cas et uniquement en cas de démission, licenciement, rupture conventionnelle du salarié, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Article 14 Heures supplémentaires et contingent annuel

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire est majorée de 10%.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Article 15 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 16 : Garanties pour les salariés à temps partiel

Des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord ont été négociées.

Ainsi, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article 17 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la

DIRECCTE. Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 3 du présent accord, la première période de référence aura une durée inférieure à 12 mois et les durées de travail seront calculées prorata temporis.

Article 18 : Durée, révision, dénonciation de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut en demander la révision.

La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions.

Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision et toute demande de révision doit être signifiée selon les règles légales en vigueur.

L’accord peut être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.

Fait à

Le …./…./…., en 6 exemplaires.

Signatures,

Pour la société La salariée

MXXXXXXXXXXXX XXXX

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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