Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du repos compensateur équivalent et à l'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires" chez A.N.C.I. - AGENCE NATIONALE DE CONTROLE IMMOBILIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A.N.C.I. - AGENCE NATIONALE DE CONTROLE IMMOBILIER et les représentants des salariés le 2020-01-17 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01720001659
Date de signature : 2020-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE NATIONALE DE CONTROLE IMMOBILIER
Etablissement : 49946654800025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-17

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Relatif à la mise en place du repos compensateur équivalent

et à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Entre les soussignés :

  • La Société AGENCE NATIONALE DE CONTROLE IMMOBILIER A.N.C.I

Immatriculée au R.C.S. de Saintes. sous le N°SIRET : 499 466 548 00025

Ci-après dénommée « La Société (L’Entreprise) »

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers

Ci-après dénommés les salariés

D’autre part,

SOMMAIRE

Préambule…………………………………………………………………………………………………4

CHAPITRE I : VOLET « REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT »………………….5

ARTICLE 1. Champ d’application………………………………………………………………….5

ARTICLE 2. Conditions et modalités du repos compensateur équivalent……..5

  1. Nature et nature des heures qui peuvent être compensées………………………………………...………5

  2. Modalités de prise du repos…………………………………………………………………………..……….5

  3. Comptabilisation des heures de repos prises………………………………………………..………..6

  4. Modalités d’information des salariés………………………………………………………………..…….6

  5. Incidence de la prise du repos sur la rémunération et le suivi du temps de travail………………………………………………………………………………………………………………….....6

ARTICLE 3. Décompte des heures supplémentaires………………………….………6

ARTICLE 4. Imputation des heures supplémentaires sur le contingent………6

ARTICLE 5. Rupture du contrat de travail avant bénéfice du repos compensateur équivalent………………………………………………………………………….6

CHAPITRE II : VOLET « CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRE ET CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS »………………………………………………..7

ARTICLE 1. Champ d’application………………………………………………………………..7

ARTICLE 2. Décompte et définition des heures supplémentaires……………….7

ARTICLE 3. Contingent annuel d’heures supplémentaires………………………….7

ARTICLE 4. Contrepartie obligatoire en repos…………………………………………….7

4.1. Contrepartie obligatoire en repos……………………………………………………………………….8

4.2. Conditions et modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos……………8

ARTICLE 5. Rupture du contrat de travail avant bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos…………………………………………………………………………………..9

CHAPITRE III : VOLET « DISPOSITIONS DIVERSES »……………………………………..9

ARTICLE 1. Champ d’application…………………………………………………………………9

ARTICLE 2. Portée de l’accord…………………………………………………………………….9

ARTICLE 3. Consultation du personnel…………………………………………………………9

ARTICLE 4. Durée…………………………………………………………………………………………9

ARTICLE 5. Suivi, renouvellement et dénonciation de l’accord …………………………………………………………………………………….9

ARTICLE 6. Dépôt légal et publicité…………………………………………………………..10


Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Il est rappelé que la société A.N.C.I applique la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils SYNTEC (Brochure n°3018 – IDCC 1486).

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord a pour objet de mettre en place le repos compensateur équivalent conformément aux dispositions des articles L. 3121-33 et suivants du Code du Travail et à l’article 1 du chapitre 4 de l’accord du 22 juin 1999 de la « Convention Collective Nationale Applicable Au Personnel Des Bureaux D'études Techniques, Des Cabinets D'ingénieurs-Conseils Et Des Sociétés De Conseils (BET, SYNTEC) » (IDCC 1486) applicable à la société.

Il résulte en effet de ces dispositions qu’ « un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de tout ou partie du payement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent. »

La direction de l’entreprise a décidé de mettre en place un tel accord à compter du 01/02/2020.

En conséquence, les heures supplémentaires effectuées au sein de la société A.N.C.I seront rémunérées aux taux majorés en vigueur ou donneront lieu à un repos compensateur équivalent selon les modalités définies ci-dessous.

Outre l’aménagement du temps de travail, le présent accord a également pour objet d’augmenter le contingent annuel des heures supplémentaires

CHAPITRE I : VOLET « REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT »

Le présent chapitre a pour objet de mettre en place le repos compensateur équivalent conformément aux dispositions des articles L. 3121-24 et L. 3121-25 du Code du Travail.

Il résulte en effet de l’article L. 3121-24 du Code du travail qu’une convention ou un accord collectif d'entreprise (…) peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent.

Article 1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée à temps complet.

Ne seront pas concernés par définition les salariés bénéficiaires de convention de forfait en heures, en jours ou d’un forfait mixte tels que prévus par la convention collective Nationale Applicable Au Personnel Des Bureaux D'études Techniques, Des Cabinets D'ingénieurs-Conseils Et Des Sociétés De Conseils (BET, SYNTEC) » (IDCC 1486).

Article 2 :Conditions et modalités du repos compensateur équivalent

2-1 Volume et nature des heures qui peut être compensées

Conformément aux articles L. 3121-33 et suivants du Code du Travail, toutes les heures supplémentaires effectuées par les salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée de la Société A.N.C.I donneront lieu, soit à paiement, soit à un repos compensateur équivalent. On entend par heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale (à ce jour fixée à 35 heures par semaine) ou conventionnelle du travail.

Les heures supplémentaires seront en partie payées et en partie récupérées selon les modalités suivantes :

  • Les heures supplémentaires effectuées de la 36ème à la 39ème heure incluse, par semaine, seront intégralement payées (heure et majoration) ;

  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39ème heure par semaine donneront lieu à une heure de repos et à l’attribution en repos également de la majoration légale ou conventionnelle correspondante. A titre d’exemple, la 40ème heure effectuée sur la semaine donnera lieu à 1 h 15 minutes de repos.

2-2 : Modalité de prise du repos

Les heures de repos acquises seront prises par heure, demi-journée ou par journée.

Les heures, demi-journées ou journées devront être prises à l’initiative de l’employeur (sous réserve d’un délai de prévenance d’au minimum 5 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles) ou à l’initiative du salarié avec l’accord de l’employeur.

Les repos compensateurs devront être pris de préférence régulièrement chaque mois.

En tout état de cause, les droits acquis au 31/12 de l’année N devront être soldés au 31/12 de l’année N + 1.

En cas de suspension du contrat de travail, pour cause de maladie notamment professionnelle, accident notamment du travail ou congé maternité, la prise des demi-journées ou journées de repos, comptabilisés dans le compteur de repos compensateur équivalent pourra se faire au-delà du 31/12 de l’année N+1.

2-3 : Comptabilisation des heures de repos prises

Chaque heure de repos prise sera comptabilisée pour une heure.

Chaque demi-journée ou journée de repos correspond au nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.

2-4 : Modalité d’information des salariés

En cas d’accomplissement d’heures supplémentaires un mois donné, les salariés seront informés des heures de repos acquises par écrit grâce à une mention figurant en bas de bulletin de salaire.

2-5 : Incidence de la prise de repos sur la rémunération

Ce repos donnera lieu à une indemnisation qui ne droit entrainer aucune diminution de rémunération par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçu s’il avait accompli son travail.

Article 3: Décompte des heures supplémentaires

Il résulte de l’article L. 3121-35 du Code du Travail que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Article 4 : Imputation des heures supplémentaires sur le contingent

Conformément aux articles L. 3121-33 et suivants du Code du Travail, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

En conséquence, si une heure supplémentaire est payée, ladite heure sera comptabilisée dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rupture du contrat de travail avant bénéfice du repos compensateur

Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit, reçoit une indemnité en espèce correspondant à ses droits acquis.

La monétarisation des heures comptabilisées dans le compteur du repos compensateur équivalent se fera au taux horaire de base du salarié ; la majoration de l’heure supplémentaire étant déjà comptabilisée dans le compteur de repos compensateur équivalent ou ayant déjà fait l’objet du paiement.

Cette indemnité est due, qu’il y ait rupture du contrat de travail par l’employeur (licenciement, mise à la retraite, …), rupture du fait du salarié (démission, départ en retraite, …), ou rupture d’un commun accord du contrat de travail (rupture conventionnelle,…).

CHAPITRE II : VOLET « CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS»

Le présent chapitre a pour objet de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires et de fixer les modalités de la contrepartie obligatoire en repos, conformément à l’article L.3121-11 du Code du travail.

ARTICLE 1. Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps plein de la société, qu’ils soient en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de travail à durée indéterminée.

ARTICLE 2. Décompte et définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Constituent d’heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine.

ARTICLE 3. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions légales à 220 heures par salarié et par année civile.

S’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine à l’exception de celles dont le paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur équivalent, conformément aux dispositions du chapitre I du présent accord.

Ce contingent n’est pas applicable aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Une fois par an, le comité social et économique, s'il existe, sera consulté sur le contingent annuel d’heures supplémentaires s’il venait à être dépassé.

ARTICLE 4. Contrepartie obligatoire en repos

En plus des majorations de salaire, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé à l’article 3 ci-dessus ouvrent droit pour le salarié à une contrepartie obligatoire en repos, laquelle est fixée selon les modalités ci-dessous.

4.1. Contrepartie obligatoire en repos

Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions légales,

de :

- 50 % (soit 30 minutes de repos pour une heure supplémentaire), si l’effectif de la société est de 20 salariés au plus au moment de l’accomplissement desdites heures ;

- 100 % (soit une heure de repos pour une heure supplémentaire), si l’effectif de la société est de plus de 20 salariés à la date de l’accomplissement desdites heures supplémentaires.

4.2. Conditions et modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos

Les salariés doivent être informés sur le bulletin de salaire ou sur un document annexé au bulletin de salaire du nombre d’heures de repos porté à leur crédit au titre de la contrepartie obligatoire en repos.

Le droit à repos est réputé ouvert dès que le salarié dispose d’une durée de repos égale à 7 heures.

Le repos doit alors être pris dans un délai maximal de 12 mois par heure, demi-journée ou journée.

L’information des salariés doit comporter une mention notifiant l’ouverture du droit et rappelant le délai de 12 mois.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines calendaires, de préférence dans une période de faible activité.

A compter de la réception de la demande, l’employeur dispose de sept jours ouvrables pour informer le salarié de sa décision.

L’employeur peut soit donner son accord si l’organisation du travail le permet, soit reporter la demande s’il justifie d’impératifs liés au fonctionnement de la société.

Dans ce dernier cas, une autre date sera proposée au salarié, si possible en accord avec celui-ci.

Lorsque les impératifs liés au fonctionnement de la société font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, elles doivent être départagées selon l’ordre de priorité suivante :

- les demandes déjà différées,

- la situation de famille,

- l’ancienneté dans la société.

A défaut de demande de prise du repos par le salarié dans le délai de 12 mois, la direction demandera au salarié de prendre le repos dans un délai maximal de 6 mois.

La période de prise de la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Chaque heure de repos prise sera comptabilisée pour une heure.

Chaque demi-journée ou journée de repos correspond au nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.

ARTICLE 5. Rupture du contrat de travail avant bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos

Le salarié dont le contrat de travail prend fin, pour quelque motif que ce soit, avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis les droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, doit recevoir une indemnité en espèces dont le montant correspond à ce droit acquis. Celle-ci a le caractère d’un salaire.

CHAPITRE III : VOLET « DISPOSITIONS DIVERSES »

ARTICLE 1. Champ d’application

Les dispositions de chacun des chapitres du présent accord s’appliquent à la catégorie de salariés définie dans chacun desdits chapitres, qu’ils soient rattachés ou non à un établissement secondaire.

ARTICLE 2. Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 à L 2232-23-1 du Code du travail.

Cet accord annule et remplace les règles et accords existants antérieurement à sa signature traitant des thèmes abordés dans le présent accord.

Il est donc expressément convenu entre les parties que toutes autres dispositions applicables antérieurement conventionnellement ou non, contractuellement ou non, à titre d’usage ou non et non reprises dans les présentes deviennent caduques et non avenues.

En outre, les parties reconnaissent que tous thèmes non abordés dans les présentes seront régis par les accords qui viendraient à être signés au sein de la société ou, à défaut, par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelle en vigueur.

Article 3. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 Jours à compter de sa communication à chaque salarié.

Article 4. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2020.

Article 5. Suivi, renouvellement et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

L’accord peut également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 22232-29 du code du travail.

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la société auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Nouvelle Aquitaine sur la plateforme Téléaccord accompagné d’une version neutre en format docx.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel

  • du bordereau de dépôt.

L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saintes.

Fait à

Le 17/01/2020

En 2 exemplaires originaux

Pour La Société

Le gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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