Accord d'entreprise "Accord NAO 2022" chez CARNET DE FRANCE - ROSEMOOD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARNET DE FRANCE - ROSEMOOD et les représentants des salariés le 2022-07-13 est le résultat de la négociation sur divers points, les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422015092
Date de signature : 2022-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : ROSEMOOD
Etablissement : 49974825900045 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-13

ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION OBLIGATOIRE

SOCIETE ROSEMOOD

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société ROSEMOOD

SAS au capital de 359.042 €

Dont le siège social est situé 27, rue la Nouë Bras de Fer à NANTES (44200)

Enregistrée au RCS de NANTES sous le numéro 499 748 259

Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président

D’UNE PART,

ET

La Confédération Générale du Travail, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Délégué Syndical CGT

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

Suite aux dernières élections professionnelles organisées au sein de la société ROSEMOOD en février et mars 2021, celle-ci est dorénavant assujettie aux obligations de négociation périodique sur les thèmes prévus aux l’article L. 2242-1 du Code du travail.

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société ROSEMOOD ont donc été dûment convoquées par la Direction à une première réunion de négociation fixée le 22 décembre 2021.

Lors de cette réunion, les parties ont arrêté, d’un commun accord, le lieu et le calendrier des réunions ainsi que sur la nature des informations remises aux délégations syndicales, ainsi que la date de cette remise.

Dans ce cadre, le calendrier suivant a été mis en œuvre :

  • 22 décembre 2021 : Remise aux délégations syndicales des informations nécessaires au bon déroulement des négociations ;

  • 19 janvier 2022 : Seconde réunion de négociation ;

  • 9 mars 2022 : Troisième réunion de négociation ;

  • 5 avril 2022 : Quatrième réunion de négociation ;

  • 7 avril 2022 : Cinquième réunion de négociation et signature d’un procès-verbal d’accord portant uniquement sur la revalorisation de la grille salariale opérationnelle 2022 à compter du 1er mars 2022 ;

  • 30 juin 2022 : Sixième réunion de négociation ;

  • 11 juillet 2022 : Septième réunion de négociation

  • 13 juillet 2022 : Signature du présent accord.

Conformément aux articles L. 2242-13 et suivants du code du travail, ces négociations ont porté les thèmes suivants :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 2242-15 du Code du travail correspondant aux sous-thèmes suivants :

    • Les salaires effectifs ;

    • La durée effective et l'organisation du temps de travail ;

    • La qualité de vie au travail

Cet accord a été conclu sur la base des propositions issues des revendications communes des syndicats CGT et CFDT et des recommandations et résultats des groupes de travail et sondages réalisés par la Direction dans le cadre de l’audit RH.

Et à l’issue de ces discussions, les parties sont parvenues au présent accord.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de formaliser les points d’accords sur lesquels se sont entendues les parties au terme des négociations.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société ROSEMOOD, y compris les apprentis et les stagiaires rémunérés, sous réserve des points d’accords propres à chaque établissement et/ou catégorie de salariés.

ARTICLE 3 : MESURES ADOPTÉES DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

Il est convenu d'appliquer au titre de la négociation obligatoire les mesures suivantes :

Article 3.1 – Salaires effectifs :

Les parties conviennent de l’absence d’augmentation générale.

La grille salariale opérationnelle 2022 a, en revanche, fait l’objet d’une revalorisation dans les conditions prévues par le procès-verbal d’accord signé par les parties le 7 avril 2022 et annexé au présent accord.

Article 3.2 – Titres-restaurants :

Tout salarié ayant au moins trois mois d’ancienneté au sein de la société peut bénéficier de deux titres restaurant par semaine, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • Le salarié a été présent de façon effective au moins deux jours au cours de la semaine de référence (un salarié ne pouvant recevoir, au plus, qu’un titre-restaurant par jour de travail effectué) ;

  • L’interruption fixée pour la prise des repas au sein de la société est couverte par les horaires de travail du salarié à au moins deux reprises au cours de la semaine de référence (un salarié ne pouvant se voir attribuer des titres-restaurant que pour les jours où il est présent dans la société, pendant la pause qui lui est accordée pour sa restauration).

La valeur libératoire de chaque titre restaurant est fixée à 7 euros.

La participation de la société au financement est fixée à 3,5 euros, soit 50 % de la valeur libératoire.

ARTICLE 4 : MESURES ADOPTÉES DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Il est convenu d'appliquer au titre de la négociation obligatoire les mesures suivantes :

Article 4.1 – Forfait mobilités durables :

Article 4.1.1. Bénéficiaires :

Tout salarié ayant au moins trois mois d’ancienneté au sein de la société peut bénéficier du forfait mobilités durables.

En revanche, en sont exclus les salariés :

  • Bénéficiant de la prime de transport prévue à l’article 4.2 du présent accord ;

  • Bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par la société, avec prise en charge des frais de carburants ou de l'alimentation électrique du véhicule ;

  • Logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;

  • Dont le transport est assuré gratuitement par la société.

  • Bénéficiant de l’indemnité télétravail prévue à l’article 4.3.

Article 4.1.2. Déplacements concernés :

Seuls les trajets entre la résidence habituelle du salarié et son lieu de travail sont concernés par le forfait mobilités durables.

Article 4.1.3. Modes de transport concernés :

Seuls les déplacements effectués à l'aide des modes de transports suivants sont concernés par le forfait mobilités durables :

  • Déplacements à vélo (à pédalage assisté personnel ou non), que le vélo soit la propriété du salarié ou loué ;

  • Déplacements en engins de déplacement personnel motorisés ou non des particuliers (trottinettes, monoroues, gyropodes,...)

  • Déplacements en co-voiturage à l’année (en tant que conducteur ou passager) ;

Article 4.1.4. Montant du forfait mobilités durables :

Le forfait mobilités durables est fixé à un montant maximal de 150 euros par an et par salarié.

Le cumul de plusieurs modes de transport éligibles au dispositif ne donne pas droit à un forfait plus conséquent.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de conclusion du présent accord, les salariés à temps partiel employés pour un nombre d'heures :

  • Egal ou supérieur à 50 % de la durée légale conventionnelle hebdomadaire du travail bénéficient du forfait mobilités durables dans les mêmes conditions qu'un salarié à temps complet ;

  • Inférieur à 50% de la durée légale conventionnelle hebdomadaire du travail bénéficient d'une prise en charge du forfait mobilités durables proratisée à due proportion du nombre d'heures travaillées.

Article 4.1.5. Plafonds :

Le forfait mobilités durables n'est, en principe, pas imposable et est exonéré de cotisations sociales et de CSG et CRDS.

Lorsqu'un salarié cumule forfait mobilités durables et prise en charge obligatoire des transports en commun prévue à l'article L 3261-2 du Code du travail (cas des salariés dont trajet domicile-lieu de travail nécessite de combiner un part du trajet en transport en commun et l’autre en en vélo), le forfait mobilités durables est exonéré de cotisations sociales dans la limite de 600 € par an et par salarié.

Si le montant de la prise en charge des titres d'abonnements de transports publics est supérieur à 600 euros, alors c'est le montant de cette prise en charge qui sert de plafond.

En cas de dépassement de ces plafonds, la société prend à sa charge le montant plafonné.

Article 4.1.6. Conséquences des absences du salarié ou de son entrée ou sa sortie des effectifs en cours d'année civile :

Le forfait mobilités durables étant versé sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet, celui-ci n'est pas dû pour les périodes d'absence.

Le forfait mobilités durables étant versé mensuellement, le salarié qui rejoint ou quitte la société en cours d'année civile ne peut bénéficier dudit forfait qu'au titre de son temps de présence sur l'année en cours.

Article 4.1.7. Modalités de versement :

Le montant maximal du forfait mobilités durables est défini sur une base annuelle, et versé mensuellement sous réserve que le salarié ait formulé sa demande dans les conditions et délais prévus à l'article 4.1.8. du présent accord.

Le premier versement de ce forfait aura lieu avec la paie de septembre 2022.

Article 4.1.8. Demande et justificatif à fournir :

Tout salarié souhaitant bénéficier de forfait mobilités durables doit adresser début septembre 2022, une demande écrite en ce sens au service des ressources humaines de la société.

Cette demande doit être accompagnée de l’attestation sur l'honneur, annexée au présent accord, attestant de l'utilisation d'un des modes de transport concernés par le forfait mobilités durables pour effectuer, de manière régulière, le trajet entre sa résidence habituelle et son lieu de travail.

Article 4.2 – Prime transport :

Article 4.2.1. Bénéficiaires :

Tout salarié ayant au moins trois mois d’ancienneté au sein de la société, effectuant au moins 3 fois par semaine le trajet domicile- lieu de travail, et travaillant au sein de l’établissement de la société situé 28 rue Louis Pasteur à TREILLIERES (44119) peut bénéficier d’une prime de transport.

En revanche, en sont exclus les salariés :

  • Bénéficiant déjà de la participation obligatoire de l’employeur pour la prise en charge des transports en commun ou du forfait mobilités durables prévu à l’article 4.1. du présent accord ;

  • Travaillant au sein de l’établissement de la société situé 27 rue La Noue Bras de Fer à NANTES (44200), sauf ceux qui rentrent dans les critères d'attribution de places de parking applicables au sein de la Société, sans pouvoir bénéficier d'une place de parking. Ces critères sont communiqués dans le livret d'accueil de la Société.

  • Bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par la société, avec prise en charge des frais de carburants ou de l'alimentation électrique du véhicule ;

  • Logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;

  • Dont le transport est assuré gratuitement par la société;

  • Bénéficiant de l’indemnité télétravail prévue à l’article 4.3.

Article 4.2.2. Montant de la prime de transport :

La prime de transport est fixée à un montant maximal de 150 euros par an et par salarié.

Son montant est modulé en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail du salarié comme suit :

  • De 5 à 10 kilomètres : 50 € ;

  • De 10 à 15 kilomètres : 100 € ;

  • Au-delà de 15 kilomètres : 150 €.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de conclusion du présent accord, il est rappelé que les salariés à temps partiel employés pour un nombre d'heures :

  • Égal ou supérieur à 50 % de la durée légale conventionnelle hebdomadaire du travail bénéficient d’une prime de transport dans les mêmes conditions qu'un salarié à temps complet ;

  • Inférieur à 50% de la durée légale conventionnelle hebdomadaire du travail bénéficient d’une prime de transport proratisée à due proportion du nombre d'heures travaillées.

Article 4.2.3. Plafonds :

La prime de transport prévue par le présent accord est, en principe, imposable et soumise à cotisations sociales et de CSG et CRDS.

Par exception, celle-ci est non imposable et exonérée de cotisations sociales et de CSG et CRDS pour les salariés utilisant leur véhicule personnel pour effectuer le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail et :

  • Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire en application des articles L.1214-3 et L.1214-24 du Code des transports ;

  • Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail sont situés dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par la société ;

  • Pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est indispensable en raison d’horaires de travail particuliers (travail de nuit, horaires décalés, travail continu, équipe de suppléance…).

Article 4.2.4. Conséquences des absences du salarié ou de son entrée ou sa sortie des effectifs en cours d'année civile :

La prime de transport étant versée sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet, celle-ci n'est pas due pour les périodes d'absence (arrêt de travail pour maladie, AT/MP, congé maternité, paternité, ...) supérieures à un mois.

La prime de transport étant versée mensuellement, le salarié qui rejoint ou quitte la société en cours d'année civile ne peut bénéficier de ladite prime qu'au titre de son temps de présence sur l'année en cours.

Article 4.2.5. Modalités de versement :

Le montant maximal de la prime de transport est défini sur une base annuelle, et versé mensuellement sous réserve que le salarié ait formulé sa demande dans les conditions et délais prévus à l'article 4.2.6. du présent accord.

Le premier versement de cette prime aura lieu au mois de septembre 2022.

Article 4.2.6. Demande et justificatifs à fournir :

Tout salarié souhaitant bénéficier de la prime de transport doit adresser en fin d’année une demande écrite en ce sens au service des ressources humaines de la société.

Cette demande doit être accompagnée de l’attestation sur l'honneur, annexée au présent accord, attestant qu’il répond aux conditions d’octroi prévues par le présent accord.

Par ailleurs, si le salarié est susceptible de bénéficier des exonérations sociales et fiscales attachées à la prime de transport, celui-ci devra également transmettre à la société une photocopie du certificat d’immatriculation (carte grise) de son véhicule personnel.

Article 4.3 – Indemnité télétravail habituel

Tout salarié qui télétravaille habituellement au moins 3 à 4 jours par semaine dans le cadre d'un contrat de travail télétravail percevra une indemnité forfaitaire de 80 € maximum par an.

Tout salarié qui télétravaille habituellement au moins 5 jours par semaine dans le cadre d'un contrat de travail télétravail à 100% percevra une indemnité forfaitaire de 100 € maximum par an.

Cette indemnité est versée mensuellement. Elle est, en l’état actuel de la législation, exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu.

Le premier versement de cette indemnité aura lieu au mois de septembre 2022.

L’indemnité télétravail étant versée sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet, celle-ci n'est pas due pour les périodes d'absence (arrêt de travail pour maladie, AT/MP, congé maternité, paternité, ...) supérieures à 3 semaines.

L’indemnité télétravail étant versée mensuellement, le salarié qui rejoint ou quitte la société en cours d'année civile ne peut bénéficier de ladite prime qu'au titre de son temps de présence sur l'année en cours.

Article 4.4- Autorisation d'absence pour enfant malade :

Tout salarié ayant 3 mois d’ancienneté ayant peut bénéficier annuellement d'une autorisation d’absence rémunérée d’une journée en cas de maladie ou d'accident d'un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • L’enfant est âgé de moins 12 ans ou de moins de 16 ans en cas d’hospitalisation ou un enfant porteur d’un handicap ;

  • Le salarié communique à la société, dans les 48 heures, un certificat médical attestant de la maladie ou de l’accident de l’enfant à charge et précisant que sa présence est nécessaire au chevet de l’enfant.

Cette autorisation d’absence :

  • Est forfaitaire et indépendante du nombre d’enfants à charge du salarié ;

  • Doit être prise au moment de l’événement en cause ;

  • Peut être fractionnée en deux demi-journées ;

  • N'entraîne pas de réduction de rémunération et est assimilée à une journée de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel ;

  • N’est pas reportable d’une année civile à l’autre.

Article 4.5 – Heures solidaires :

Tout salarié peut bénéficier annuellement d’une demi-journée d’heures dites solidaires.

Ces heures solidaires se définissent comme un temps collectif au cours duquel le salarié et son équipe effectuent une action de solidarité pour le compte d’une association en mettant à disposition leurs compétences professionnelles et/ou personnelles.

L’action de solidarité, préalablement définie par le manager et son équipe, ne peut s’effectuer qu’au sein d’une association avec laquelle la société a préalablement signé une convention.

Les heures solidaires effectuées par le salarié, dans la limite d’une demi-journée contractuelle par année civile sont considérées de plein droit comme du temps de travail effectif et traitées comme tel.

ARTICLE 5 : PORTÉE DE L’ACCORD

Les points d’accords arrêtés entre les parties lors des négociations sont intégralement exprimés dans le présent accord, étant précisé que les autres thèmes de négociation (incluant notamment le temps de travail, le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, ...) évoqués entre les parties n’ont pas donné lieu à des évolutions nouvelles au sein de la société.

ARTICLE 6 : SUIVI

Le suivi des engagements souscrits par les parties sera assuré par le comité social et économique à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les thèmes de négociation obligatoire.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 7 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. A expiration, il cessera automatiquement de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail.

Il entre en vigueur le 1er septembre 2022.

ARTICLE 8 : REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 9 : DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation devra également faire l'objet d'un dépôt auprès de l’Administration et du Conseil de prud'hommes dans les conditions prévues à l’article 10 du présent accord.

ARTICLE 10 : NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé à la diligence de la société ROSEMOOD via la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dénommée « Téléaccord » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr.

Un exemplaire signé sera également adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES.

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A NANTES, le 13 juillet 2022

Fait en trois exemplaires originaux, de neuf pages

Pour la société ROSEMOOD

Monsieur X

Pour la Confédération Générale du Travail, Monsieur X
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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