Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE AMÉNAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PÉRIODE DE NOËL 13/11/2023-22/12/2023" chez CARNET DE FRANCE - ROSEMOOD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARNET DE FRANCE - ROSEMOOD et les représentants des salariés le 2023-09-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04423060242
Date de signature : 2023-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : ROSEMOOD
Etablissement : 49974825900045 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-15
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société ROSEMOOD
SAS au capital de 359 042 euros
Immatriculée au RCS de Nantes sous le n°499 748 259
Dont le siège social est situé 27 rue de la Noué Bras de Fer à Nantes (44200) Représentée par Monsieur X, en sa qualité de Président
D’UNE PART,
ET
La Confédération française démocratique du travail, représentée par Madame X agissant en qualité de Déléguée Syndicale CFDT
D’AUTRE PART.
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-12 et L.2232-13 du Code du travail :
PREAMBULE
La société ROSEMOOD a pour activité la vente par internet de produits de carterie, papeterie et photographies (albums photos, tirages photos, calendriers, etc.…).
Elle est soumise à la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques (SYNTEC).
Depuis 2018, la société ROSEMOOD connaît un pic d’activité autour de la période de Noël avec les commandes de produits photos (albums photos, tirages photo, calendriers, etc…) et est confrontée à une demande de plus en plus importante et tardive de sa clientèle sur ces cadeaux de Noël.
Pour faire face aux demandes de ses clients dans les délais, à ses impératifs de production et pour demeurer compétitive dans un contexte très concurrentiel, la société ROSEMOOD a décidé d’anticiper cette période en prévoyant en amont l’organisation de la durée du travail sur cette période.
Chaque année, la société ROSEMOOD adapte son organisation sur cette période particulière en s’appuyant sur les acquis et les leçons des années précédentes.
Cette organisation pourra conduire les salariés des services concernés à travailler sur une période déterminée :
En équipes successives sur 5 jours;
En équipes successives sur 6 jours;
De nuit ;
Le samedi ;
Le dimanche.
Sauf dérogations légales :
la durée de travail effectif des salariés concernés ne dépassera pas 10 heures par jour et 48 heures par semaine (44 heures en moyenne sur 12 semaines);
les salariés bénéficieront du repos quotidien minimal de 11 heures ainsi que du repos hebdomadaire minimal consécutif de 35 heures.
Cette organisation a été construite en amont avec les managers opérationnels et les retours des équipes concernées pour permettre de concilier les intérêts économiques de l’entreprise et les aspirations des salariés concernés à un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
Le présent accord d’entreprise pose le cadre des modalités d’aménagement du temps de travail qui pourront être mises en place.
Les dispositions du présent avenant priment sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la Convention collective SYNTEC et se substituent également à tous les usages, engagements unilatéraux et/ou accords atypiques jusqu’alors applicables au sein la société ROSEMOOD sur le même sujet.
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ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés de l’atelier en contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée, à temps partiel et à temps plein, ainsi qu’aux stagiaires et intérimaires.
ARTICLE 2- TRAVAIL EN ÉQUIPES
Il est convenu de pouvoir déroger à l’horaire collectif ou individualisé sur une période déterminée par la mise en place d’équipes de salariés qui se succèdent afin de pouvoir assurer une continuité de service et répondre aux commandes liées au pic d’activité autour de Noël.
Selon la durée de service requise, il est possible de mettre en place l’une des formes suivantes de travail en équipes :
Article 2.1 – Travail posté discontinu :
Le travail discontinu est exercé par des salariés formant 2 équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail, pendant 5 ou 6 jours;
Les équipes pourront exceptionnellement se chevaucher, notamment pour permettre à tous les salariés de bénéficier du repos quotidien et hebdomadaire minimum (pour rappel 11 heures consécutives par jour et 35 heures (24 heures + 11 heures de repos quotidien) consécutives par semaine civile).
Sauf dérogations légales, la durée de travail effectif des salariés concernés ne dépassera pas 10 heures par jour et 48 heures par semaine (44 heures en moyenne sur 12 semaines).
Article 2.2 – Travail posté semi-continu :
Le travail en semi-continu est exercé par des salariés formant 3 équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail, jour et nuit, pendant 5 ou 6 jours.
Les équipes pourront exceptionnellement se chevaucher, notamment pour permettre à tous les salariés de bénéficier du repos quotidien et hebdomadaire minimum.
Article 2.3- Contrepartie
Des semaines de 37,5 heures seront planifiées, payées 38 heures.
Lorsque le planning prévoit le travail un samedi, toutes heures effectuées au-delà de 38 heures du lundi au vendredi sont majorées de 50%, et ce même si le samedi n’est finalement pas travaillé du fait d’une modification de planning au cours de la semaine.
Les heures effectuées le samedi sont majorées de 50%. Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration pour heures supplémentaires.
Les salariés, travaillant habituellement à l’atelier en contrat à durée indéterminée, qui passeront en équipe postée, bénéficieront d’une prime de 600 € bruts versée prorata temporis relativement à leur durée contractuelle de travail et relativement à leur participation à cette période de travail exceptionnelle de 6 semaines (13 novembre au 22 décembre 2023). Cette prime sera réduite proportionnellement des absences non assimilées à du temps de travail effectif.
Les salariés, recrutés en contrat à durée déterminée ou via contrat d’intérim spécifiquement pour cette période exceptionnelle et travaillant en équipe postée, bénéficieront d’une prime de 200 € bruts versée prorata temporis relativement à leur durée contractuelle de travail et relativement à leur participation à cette période de travail exceptionnelle de 6 semaines (13 novembre au 22 décembre 2023). Cette prime sera réduite proportionnellement des absences non assimilées à du temps de travail effectif.
Les salariés, travaillant habituellement dans un autre pôle, qui passeront en impression durant cette période et dans les conditions d’un travail posté, bénéficieront d’une prime exceptionnelle de 600 € bruts versée prorata temporis relativement à leur durée contractuelle de travail et relativement à leur participation à cette période de travail exceptionnelle de 6 semaines (13 novembre au 22 décembre 2023). Cette prime sera réduite proportionnellement des absences non assimilées à du temps de travail effectif.
Article 2.4 – Planning prévisionnel
Un planning prévisionnel sera communiqué aux salariés concernés 14 jours calendaires avant la période de pic d’activité conduisant à la mise en place du travail en équipes.
Ce planning sera établi en fonction de l’activité prévisionnelle notamment au regard des années précédentes.
Des modifications de planning pourront donc intervenir notamment pour répondre à la variabilité de l’activité. Ces modifications se feront sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins 3 jours
calendaires.
Dans les cas de remplacement d’un salarié absent, d’une panne de machine ou d’une nécessité brutale et soudaine de modifier le volume de production, la modification d’horaires se fera sans délai.
Dans ce dernier cas, le salarié bénéficiera d’un dédommagement, dans la limite de 200 €, s’il devait justifier que cette demande sans délai lui a généré des frais d’annulation, kilométriques ou autres.
2.5 – Suivi médical
La société communiquera au service de santé au travail la liste des salariés travaillant en équipe.
Les salariés travaillant sur la période déterminée en équipe peuvent bénéficier à leur demande d'une visite médicale spécifique au cours de laquelle les incidences du travail en équipe sur leur santé sont notamment abordées.
ARTICLE 3- TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT
Le travail en équipe posté semi-continu conduit les salariés des Pôles impression, Reliure, Façonnage et Expédition à travailler exceptionnellement la nuit.
Article 3.1- Détermination des heures de nuit
Sont considérées comme heures de nuit, toutes heures effectuées entre 21 heures et 6 heures.
Pour les personnes de nuit, la semaine démarrera le dimanche à 21 heures et se terminera le samedi à 3 heures.
Article 3.2- Principe du volontariat
Le travail de nuit se fera sur la base du volontariat, sauf dispositions contractuelles prévoyant déjà expressément ce travail de nuit.
Ce volontariat sera formalisé par écrit.
Les salariés pourront revenir sur leur décision de volontariat par écrit en respectant un délai de prévenance de 14 jours calendaires, délai ramené à 7 jours en cas de justification d’une nécessité familiale impérieuse.
Article 3.3- Contrepartie au travail de nuit exceptionnel
Les heures de nuit seront majorées de 50%. Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration pour heures supplémentaires.
Elles donneront lieu, en outre, à un repos compensateur de 10% du temps de travail effectué entre 21 heures et 6 heures. Ce repos compensateur devra être pris dans un délai de 6 mois.
Des semaines de 37,5 heures seront planifiées, payées 38 heures.
Article 3.4- Prévention et protection de la santé et de la sécurité
La société ROSEMOOD communiquera au médecin du travail la liste des salariés amenés à travailler
la nuit pour qu’il puisse diligenter, s’il l’estime nécessaire, une visite médicale spécifique.
Les salariés amenés à travailler la nuit sur la période déterminée peuvent aussi solliciter une visite médicale spécifique au cours de laquelle les incidences du travail la nuit sur leur santé sont notamment abordées.
La société s’engage à prendre les mesures adaptées pour prévenir les risques liés au travail de nuit. Notamment, elle sensibilisera les salariés concernés sur les effets sur la santé du travail de nuit et la nécessité d’une bonne hygiène de vie.
Elle associera les salariés concernés aux discussions concernant les modalités pratiques afin de favoriser leur protection.
ARTICLE 4- TRAVAIL EXCEPTIONNEL LE DIMANCHE
Les salariés pourront être amenés à travailler le dimanche si les impératifs de production le nécessitent pour répondre, dans les délais (avec l’impératif dans la plupart des cas d’une livraison avant Noël), aux commandes des clients, commandes qui explosent et qui sont de plus en plus faites à la dernière minute. Dans un secteur qui connaît une concurrence accrue, il est, en effet, impératif de produire et livrer les commandes des clients dans les délais, délais qui sont souvent très courts en cette période de Noël.
Article 4.1- Principe du volontariat
Les parties au présent accord réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié. En conséquence, les parties garantissent le principe du volontariat.
Elles rappellent que l’employeur veillera à l’absence de discrimination entre les salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche et à l’application des règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail dominical entre les salariés.
L’entreprise devra solliciter l’accord préalable du salarié présent dans l’entreprise par écrit. Le refus du salarié d’exercer son activité le dimanche est possible, et ne pourra être à l’origine d’une sanction disciplinaire ou d’un licenciement.
Pour les nouveaux salariés embauchés spécifiquement pour travailler sur une période incluant le dimanche, le volontariat résulte dudit contrat.
Les salariés pourront revenir sur leur décision de volontariat par écrit en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Article 4.2 - Contreparties au travail exceptionnel le dimanche
Article 4.2.1- Contrepartie en rémunération
Le salarié travaillant le dimanche bénéficiera d'une majoration de 100% de son salaire de base brut pour chaque heure effectuée le dimanche.
Les heures travaillées le dimanche au-delà de la durée hebdomadaire collective en vigueur seront majorées, en sus, de 25% jusqu’à la 38ème heure, 50% au-delà.
Article 4.2.2- Repos hebdomadaire
Le principe du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives par semaine civile est réaffirmé. Le repos hebdomadaire sera donné un autre jour que le dimanche, cette journée de repos devant être prise au cours des jours précédant ou suivant le dimanche d’activité.
Article 4.3 – Planning prévisionnel
Un planning prévisionnel sera communiqué aux salariés concernés 14 jours calendaires avant la période de pic d’activité conduisant à la mise en place du travail le dimanche.
Ce planning sera établi en fonction de l’activité prévisionnelle notamment au regard des années précédentes.
Des modifications de planning pourront donc intervenir notamment pour répondre à la variabilité de l’activité. Ces modifications se feront sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins 3 jours calendaires.
Dans les cas de remplacement d’un salarié absent, d’une panne de machine ou d’une nécessité brutale et soudaine de modifier le volume de production, la modification d’horaires se fera sans délai.
Dans ce dernier cas, le salarié pourra obtenir un dédommagement, dans la limite de 200 €, s’il devait justifier que cette demande sans délai lui a généré des frais d’annulation, kilométriques ou autre.
Article 4.4 – Mesures en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté
Les parties s’accordent pour donner la priorité aux collaborateurs à temps partiel, aux salariés de moins de 26 ans et au plus de 45 ans ainsi qu’aux personnes handicapées souhaitant travailler le dimanche.
Article 4.5 – Suivi médical
Les salariés ayant travaillé un ou plusieurs dimanches sur la période déterminée peuvent bénéficier à leur demande d'une visite médicale spécifique au cours de laquelle les incidences du travail le dimanche sur leur santé sont notamment abordées.
ARTICLE 5- TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
Pour les personnes à temps partiel, du 13 novembre au 22 décembre 2023, les heures effectuées dans la limite du 1/10ème de la durée de travail contractuelle seront majorées à 25% au lieu de 10%. Les heures effectuées au-delà du 1/10ème de la durée du travail contractuelle seront majorées à 50% au lieu de 25%. Ces majorations ne se cumulent pas avec la majoration pour heures complémentaires.
ARTICLE 6- CONTREPARTIES NON LIEES AU TRAVAIL POSTE
Article 6.1- Prime exceptionnelle
Les salariés de l’équipe support atelier bénéficieront d’une prime de 500 € bruts versée prorata temporis relativement à leur durée contractuelle de travail et relativement à leur participation à cette période de travail exceptionnelle. Cette prime sera réduite proportionnellement des absences non assimilées à du temps de travail effectif.
Les salariés, à l’exclusion de l’équipe support atelier, travaillant habituellement à l’atelier en contrat à durée indéterminée, qui ne travailleront pas en équipe postée, bénéficieront d’une prime de 350 € bruts versée prorata temporis relativement à leur durée contractuelle de travail et relativement à leur participation à cette période de travail exceptionnelle de 6 semaines (13 novembre au 22 décembre 2023). Cette prime sera réduite proportionnellement des absences non assimilées à du temps de travail effectif.
Les salariés, à l’exclusion de l’équipe support atelier, recrutés en contrat à durée déterminée ou via contrat d’intérim spécifiquement pour cette période exceptionnelle, qui ne travailleront pas en équipe postée, bénéficieront d’une prime de 115 € bruts versée prorata temporis relativement à leur durée contractuelle de travail et relativement à leur participation à cette période de travail exceptionnelle de 6 semaines (13 novembre au 22 décembre 2023). Cette prime sera réduite proportionnellement des absences non assimilées à du temps de travail effectif.
Article 6.2- Pause rémunérée
Les salariés concernés par l’organisation du travail spécifique de la période de Noël du 13 novembre au 22 décembre 2023 bénéficieront sur cette période d’une pause rémunérée chaque jour travaillé de 10 minutes déterminée par le responsable.
ARTICLE 7 - CLAUSE DE SAUVEGARDE
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.
ARTICLE 8– DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, RÉVISION
Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an. Il entre en vigueur au 1 er octobre 2023.
L’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L.2222-4 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, dans les conditions fixées aux articles L. 2261- 7- 1 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi qu’en l’absence de délégué syndical, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 10 – DÉNONCIATION
Le présent accord, conclu à durée déterminée, ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant
sa durée.
ARTICLE 11 – ENTRÉE EN VIGUEUR, NOTIFICATION, DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Conformément à l’article D 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera, ensuite, notifié par la société à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI)
Ce dépôt est à effectuer par voie électronique à l’adresse : secretariatcppni@ccn-betic.fr
À cet envoi, seront joints les trois documents suivants :
une fiche de dépôt de l’accord ;
une version PDF (non modifiable) de l’accord signé par les parties ;
une version Word (modifiable) de l’accord signé par les parties.
Et, ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, l’accord sera également déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante
: www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr . L’accord déposé répondra aux conditions d’anonymisation prescrites par les dispositions légales.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
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Fait à Nantes, le 15/09/2023 en 4 exemplaires originaux,
Pour la société ROSEMOOD
Son Président, Monsieur X
Pour le syndicat
CFDT, représenté par la déléguée syndicale, Madame X
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