Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'aménagement du temps de travail" chez MERIBEL TOURISME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MERIBEL TOURISME et les représentants des salariés le 2020-11-04 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07320002618
Date de signature : 2020-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : MERIBEL TOURISME
Etablissement : 49981820100018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-04

Accord collectif sur l’Aménagement du temps de travail

Entre les soussignés,

MERIBEL TOURISME, Etablissement Public local à caractère Industriel ou Commercial,

SIREN : 499 818 201,

RCS CHAMBERY,

dont le siège social est situé à LES ALLUES (Savoie), Maison du tourisme MERIBEL, BP 1

représenté par en sa qualité de Directeur général

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par :

, délégué syndical représentant la CGT

d’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord vient compléter et préciser les dispositions de la convention collective nationale des organismes de tourisme (JO 3175/IDCC 1909) applicable au personnel de MERIBEL TOURISME, notamment les dispositifs d’aménagement du temps de travail sur l’année adopté par l’entreprise en l’élargissant à tous les salariés, quel que soit le type de contrat de travail qui les lient à l’entreprise.

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer les conditions de travail et l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et soulignent aussi la nécessité d'assurer la compétitivité de l’entreprise pour faire face aujourd'hui aux nouvelles exigences du marché et de l'environnement économique, par l'utilisation optimale des équipements et la qualité de service. Cet accord exprime donc la volonté des parties de concilier les aspirations sociales des salariés avec les objectifs de l’entreprise de garantir un haut niveau de prestation mais aussi une réelle opportunité de doter la société d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail et d’améliorer la permanence du service.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés :

  • des catégories professionnelles employés, agents de maîtrise et techniciens

  • employés à temps plein,

  • sous contrat à durée indéterminée (permanents) ou déterminée (CDD quel que soit le motif de recours).

Article 2 – Durée du travail

2.1 – Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la durée hebdomadaire moyenne du travail est fixée à 35 heures de travail effectif.

Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions du Code du Travail.

2.2 – Modalités d’organisation du temps de travail

MERIBEL TOURISME a choisi d’appliquer les dispositions de l’article III de l’accord du 30 mars 1999 (étendu par arrêté du 25 mai 1999, JO 29/05/1999) sous le titre « Modalité 2 » qui prévoient que :

« L'horaire hebdomadaire est fixé à plus de 35 heures, sans pouvoir excéder 42 heures. Dans ce cas le salarié bénéficiera de jours de repos ouvrés tenant compte du nombre d'heures effectuées au-delà de 35 heures à raison de 7 heures pour une journée. Les parties conviendront des modalités afférentes à la prise de ces jours de repos supplémentaires et à défaut d'accord la moitié des jours considérés sera fixée par le salarié, l'autre moitié par l'employeur.

La prise de ces repos interviendra pour moitié au moins en période de basse activité pour les services concernés par journée (ou demi-journée à l'initiative du salarié) à raison de 7 heures par jour. Le crédit de jours de repos devra nécessairement être épuisé au terme de chaque année civile. »

En application de ces dispositions, le travail au sein de l’office de tourisme est organisé comme suit :

  • l’horaire de travail hebdomadaire est fixé à 37 heures

  • en contrepartie, les salariés ont droit à 2,5 semaines de repos, soit 12,5 jours ouvrés de JRTT par an

  • pour les salariés embauchés ou sortant en cours d’année, les droits à repos (JRTT) sont calculés au prorata de la durée du travail effectif dans l’année

  • pour les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée, les droits à repos (JRTT) sont calculés au prorata du travail effectif sur la durée du contrat

Les JRTT constatés au cours de l’année devront être soldés :

  • au 31 décembre de chaque année par les salariés permanents,

  • avant la fin de leur contrat de travail de travail pour les salariés engagés sous CDD.

2.3 - Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées dans une semaine au-delà 37 heures.

Ces heures ouvriront droit à une majoration de 30% de la 38ème à la 45ème heure et une majoration de 50% de la 46ème à la 48ème heure, en application des dispositions de la convention collective.

Ces heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur de remplacement à prendre :

  • avant le 31 décembre de chaque année pour les salariés permanents,

  • avant la fin de leur contrat de travail, pour les salariés engagés sous CDD.

En cas de reliquat, les heures supplémentaires non récupérées donneront lieu à rémunération :

  • au 31 décembre pour les salariés permanents,

  • à la date de fin du contrat de travail pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année et les CDD.

Article 3 - Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 16 novembre 2020.

S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif d’aménagement du temps de travail, la direction et les partenaires sociaux pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet accord.

L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis afin d’examiner les aménagements à apporter à l’accord.

Article 10 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la direction sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes d’ALBERTVILLE.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Signature des parties

Pour la société Le délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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