Accord d'entreprise "ACCORD SUR L A MISE EN PLACE DES ASTREINTES" chez SARL DOMICILE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL DOMICILE SERVICES et les représentants des salariés le 2022-06-17 est le résultat de la négociation sur divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01722003912
Date de signature : 2022-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : SARL DOMICILE SERVICES
Etablissement : 50007641900059 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-17

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES ASTREINTES

Entre les soussignés,

La société dont le siège social est situé : 17200 Royan, représentée par Madame en sa qualité de Gérante.

D’une part,

Et

Monsieur salarié, agissant en sa qualité de Titulaire délégué du personnel

Madame salariée, agissant en sa qualité de Titulaire délégué du personnel

D’autre part,

Ci-après désignées sous le vocable « les parties », il est conclu un accord d’entreprise en application des articles L.2232—11 et suivants du code du travail

PREAMBULE

La Direction et les délégués du personnel ont décidé d’engager des négociations sur ce sujet, car les plages horaires de fonctionnement du service évoluent notamment en raison de la hausse des bénéficiaires ayant un besoin quotidien. Ces évolutions nécessitent de pouvoir assurer une continuité de service afin de pallier les urgences en dehors des horaires d’ouverture des agences.

Cette négociation porte principalement sur la gestion, le traitement ainsi que l’indemnisation des astreintes au sein de l’entreprise.

AINSI, LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés administratifs, cadres et non-cadres, de l’entreprise XXXXXXXX.

ARTICLE 2 – DEFINITION

L'astreinte est caractérisée par une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au sein de l'entreprise ou à distance si la fonction le permet dans une logique de continuité d’activité.

Il est rappelé que la période d’astreinte ne constitue pas à elle seule du temps de travail effectif. La durée de l’intervention quant à elle est considérée comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DE L’ASTREINTE

3.1. Modalité pratique de mise en œuvre

Les astreintes seront portées à la connaissance des salariés 1 mois avant, avec remise d’un planning faisant apparaitre l’attribution des astreintes à venir.

Chaque fin de mois, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes accomplies et les contreparties y afférentes sera remis à chacun des salariés concernés par le dispositif d’astreintes.

Les salariés pourront échanger leurs périodes d’astreinte, d’un commun accord, sous réserve de validation du, et dans le respect des dispositions relatives à la durée du travail.

Les périodes d’astreinte se dérouleront selon le planning suivant :

  • Astreinte Hebdomadaire:

Lundi 18H/21H

Mardi 07H30/09H et 18H/21H

Mercredi 07H30/09H et 18H/21H

Jeudi 07H30/09H et 18H/21H

Vendredi 07H30/09H

  • Astreinte Week-end:

Vendredi 18H/21H

Samedi 07H30/21H

Dimanche 07H30/21H

Lundi 07H30/09H

Cette liste et ces périodes mentionnées ci-dessus pourront évoluer en fonction de l’organisation des services et/ou de l’entreprise.

Un salarié ne peut être d’astreinte pendant les périodes de formation, congés payés, RTT. Ni durant les périodes durant lesquelles il a été convenu entre employeur et salarié que ce dernier était libre d’exercer ses fonctions ailleurs.

La possibilité d’imposer des astreintes doit être nécessairement réservée aux périodes de repos quotidien ou hebdomadaire prévues dans le contrat de travail

3.2. Information des salariés et délai de prévenance

Les périodes d’astreinte feront l’objet d’un délai de prévenance d’un mois. Toutefois, en cas de circonstances imprévues (absence non prévue, formation, besoin exceptionnel, …) le délai de prévenance pourra être réduit avec l’accord exprès du salarié dans la limite de 1 jour franc.

3.3. Indemnisation de l’astreinte

Une indemnité forfaitaire sera versée pour les salariés en astreinte selon les dispositions décrites ci-après :

3.3.1. Montant de l’indemnité forfaitaire

Conformément aux dispositions légales, il sera versé, pour toutes personnes en astreinte, une indemnité forfaitaire d’un montant de :

  • 46 € brut par semaine d’astreinte

  • 76 € brut par week-end

En cas de semaine incomplète le montant de l’indemnité sera proratisé au nombre de jours effectués en astreinte. Si un jour férié tombe pendant la semaine, celle-ci sera considérée comme complète.

3.3.2. Indemnisation des temps d’intervention

Le temps passé en intervention est considéré comme du temps de travail effectif et sera traité comme tel, tout comme le temps de trajet correspondant à l’intervention.

Les heures supplémentaires générées dans le cadre de l’astreinte seront majorées et payées en fin de mois.

ARTICLE 4 – TEMPS DE REPOS CONCERNANT LES ASTREINTES ET LES INTERVENTIONS EN CAS DE SITUATIONS EXCEPTIONNELLES

4.1. Temps de repos journalier

La période d’astreinte n’a pas d’impact sur le temps de repos dès lors qu’il n’y a aucune intervention.

En cas d'intervention effective du salarié pendant l'astreinte, le repos quotidien doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévue par le Code du travail (soit 11 heures consécutives).

Le salarié en situation d’astreinte qui a effectué une intervention pourra aménager ses horaires de travail de façon à optimiser son intervention et son repos, dans le respect des dispositions du présent accord et en accord avec sa hiérarchie. Dans ce cadre là, les heures effectuées seront rémunérées avec toutes les majorations prévues à la situation de travail.

4.2. Temps de repos hebdomadaire

Si un salarié est amené à intervenir le week-end sans avoir bénéficié de 35h de repos préalablement à l’intervention, il ne pourra reprendre son poste que 35 heures après son intervention, sans qu’il n’y ait d’abattement sur la rémunération de base.

ARTICLE 5 – COMMUNICATION DU DISPOSITIF AUPRES DES SALARIES

Les salariés de l’entreprise seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par l’intermédiaire des différents outils de communication interne.

ARTICLE 6 - DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il annule et remplace toutes autres dispositions ayant le même objet.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, sera remis ou adressé aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, contre signature d’une liste d’émargement ou, le cas échéant, par courrier recommandé avec AR, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent avenant collectif seront réalisées dans les conditions prévues par la loi soit :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève chaque établissement ;

  • Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du code du travail.

Fait a Royan, le 17 Juin 2022.

Signature des Parties :

, Gérante

, Délégué du Personnel

, Délégué du Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com