Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez VERKRUYSSEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VERKRUYSSEN et les représentants des salariés le 2022-04-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L22016695
Date de signature : 2022-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : LUDOVIC VERKRUYSSEN
Etablissement : 50009044400059 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-21
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL |
L’entrepreneur individuel VERKRUYSSEN LUDOVIC, EIRL dont le siège social est situé 56 Avenue de l’Europe à Annoeullin (59112), immatriculée sous le numéro de SIRET : 50009044400059, Code APE 43.22A,
Soumet à référendum le projet d’accord suivant portant sur un aménagement du temps de travail avec l’attribution de jours de repos, dit jours « RTT », étant précisé que l’effectif de l’entreprise est inférieur à 11 salariés.
Ce projet d’accord a été communiqué à l’ensemble des salariés en date du 04/04/2022.
Les salariés ont eu la possibilité de poser toute question et l’entreprise d’y répondre.
Le référendum a été organisé en date du 21/04/2022.
Un vote a été organisé à bulletin secret dans un local hors de la présence de l’employeur et un procès verbal constatant l’adoption de cet accord à la majorité des deux tiers des salariés a été dressé.
En conséquence, l’accord d’entreprise suivant est adopté.
PREAMBULE
L’EIRL VERKRUYSSEN LUDOVIC applique à ce jour la Convention collective « Bâtiment : ouvriers (entreprises occupant jusqu’à 10 salariés) » du 08 octobre 1990, étendue le 12 février 1991, publiée au JO du 15 février 1991, révisée le 07 mars 2018, sous le numéro de brochure : 3193 et le code IDCC : 1596.
L’objectif du présent accord est de concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et d’aménagement du temps de travail tout en donnant à l’EIRL VERKRUYSSEN LUDOVIC les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients en aménageant les dispositions de la Convention collective applicable.
Les accords nationaux de la branche du bâtiment proposent à cet effet diverses mesures d’aménagement du temps de travail, qui toutefois ne semblent pas être adaptées aux aspirations des salariés qui souhaitent travailler selon un rythme propre ainsi qu’aux contraintes de l’EIRL VERKRUYSSEN LUDOVIC.
Les parties ont donc convenu de conclure un accord collectif notamment pour la mise en place d’un aménagement du temps de travail avec l’octroi de jours de repos, dits jours « RTT », afin d’adapter l'organisation de la durée du travail aux fluctuations d'activité de l'entreprise au cours de l'année et ainsi apporter une réponse pertinente aux nécessités de fonctionnement de la entreprise.
Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord se substitue intégralement aux dispositions de la Convention Collective et aux accords et/ou avenants qui y sont attachés ayant le même objet, dont notamment les dispositions relatives à la durée du travail.
Le présent accord d’entreprise a pour objectif de définir les modalités de mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail et des congés payés spécifiquement adapté à l’EIRL VERKRUYSSEN LUDOVIC se caractérisant :
par la mise en place d’un aménagement du temps de travail avec l’octroi de jours de repos, dits jours « RTT » ;
par le renoncement aux jours de fractionnement.
Le présent accord vise ainsi à concilier aspirations sociales et objectifs économiques.
Il forme un tout indivisible.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail avec l’EIRL VERKRUYSSEN LUDOVIC, et ce, peu importe la nature du contrat de travail (contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée, contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, etc.).
ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS
ARTICLE 2.1 – SALARIES CONCERNES
Cet aménagement vise les salariés cadres et non cadres, à temps complet, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée. Le présent article ne trouve pas à s’appliquer pour les salariés à temps partiel.
Les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation en sont exclus ainsi que les stagiaires.
Les cadres salariés dirigeants non soumis à la durée du travail sont également exclus du présent article.
Les salariés éligibles au forfait jours et qui auront conclu avec l’entreprise une convention de forfait sont exclus de cet article.
ARTICLE 2.2 – PERIODE DE REFERENCE
La période de référence de l’aménagement du temps de travail avec acquisition des jours de repos, dits jours « RTT », est l’année civile (1er janvier N au 31 décembre N).
ARTICLE 2.3 – MODALITES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS
L’horaire collectif de travail appliqué au sein de l’EIRL VERKRUYSSEN LUDOVIC est fixé à 37 heures hebdomadaires. Les horaires de travail de référence sont affichés au sein de l’entreprise.
Il est rappelé que ces 37 heures s’entendent comme du temps de travail effectif c’est-à-dire comme un temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi la durée du travail se définit comme étant le temps de travail effectif sur chantier, à l’exclusion donc des temps d’habillage et déshabillage, de casse-croûte, de trajet et des temps de pause qui ne sont pas considérés comme travail effectif, et par conséquent, ne sont pas décomptés dans la durée du travail.
L’horaire de travail affiché au sein de l’entreprise sera susceptible de modifications à l’initiative de la Direction sous réserve de respecter un délai minimum de prévenance de 07 jours calendaires. Les nouveaux horaires feront l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise.
Chaque salarié sera tenu à la fin de chaque mois de remettre à la direction un document de contrôle de la durée de travail faisant apparaître les heures effectuées pour chaque jour de travail ainsi que la qualification des jours de repos éventuellement pris (congés payés, RTT, repos compensateur de remplacement, etc.).
Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail fixée à 35 heures hebdomadaires, il a été décidé de compenser la réalisation de ces heures supplémentaires par l’attribution de 10 jours de repos, dit jours « RTT », par an.
Ces jours de repos dits « RTT » seront acquis mensuellement à raison de 0,83 par mois complet, arrondi à 10 jours par an maximum.
Au titre de l’année 2022, l’EIRL VERKRUYSSEN LUDOVIC accordera en intégralité les 10 jours « RTT » pour les salariés présents sur l’année entière. En cas d’absences et d’entrée ou sortie au cours de cette première année de référence, le décompte sera effectué conformément aux dispositions prévues au sein de l’article 2.6 du présent accord. Il est rappelé le caractère exceptionnel de ce paragraphe pour l’année 2022 uniquement.
ARTICLE 2.4 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS
Ces jours de repos pourront être pris que par journée entière et indivisible. Les jours de RTT peuvent se cumuler et être accolés à des jours de congés payés.
Leur positionnement sera fixé en priorité à l’initiative du salarié, dans le respect du bon fonctionnement du service. Le nombre total de salariés absents par semaine pour congé ou RTT ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service ou la réalisation des chantiers.
L’EIRL VERKRUYSSEN LUDOVIC se réserve la possibilité d’imposer jusqu’à la moitié des jours de repos acquis par les salariés.
Afin d’organiser au mieux l’activité de la société, chaque salarié doit communiquer à la direction le positionnement de l’ensemble des jours de RTT au début de chaque période de référence. Pour cela, le salarié communique un « Planning prévisionnel annuel » au plus tard le 31 janvier de chaque année (modèle figurant en annexe 1 du présent accord).
Toute modification par le salarié de la ou des dates fixés ne pourra intervenir que sous réserve de l'accord de son supérieur hiérarchique et dans le respect d'un délai de prévenance de 14 jours calendaires.
Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les jours de repos à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la direction ; la direction ne pourra opposer plus de 05 reports par an.
Les jours de repos devront impérativement être pris au cours de la période de référence. En conséquence, sauf circonstances exceptionnelles et en accord avec la Direction de l’EIRL VERKRUYSSEN LUDOVIC, les jours repos qui n’auront pas été pris au 31 décembre de l’année en cours seront considérés comme perdus et ne feront l’objet d’aucune contrepartie financière.
En cas de prise de jours de repos, un lissage de la rémunération sera opéré. En d’autres termes, la prise d’un jour de repos n’entrainera pas de baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.
ARTICLE 2.5 – REMUNERATION
Afin d’éviter toute variation de rémunération, la rémunération mensuelle est lissée et est indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois. Le salarié bénéficiera d’une rémunération mensuelle brute lissée pour 151,67 heures mensuelles (soit la rémunération de 151,67 heures au taux normal à laquelle s’ajoute l’attribution de jours de repos dans les conditions prévues au sein du présent accord).
Une régularisation sera effectuée à l’issue de la période de référence si des heures supplémentaires ont été effectuées.
ARTICLE 2.6 – MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES EN COURS DE PERIODE
Arrivée ou départ au cours de la période de référence
En cas de réalisation d’une période de référence incomplète, s’expliquant par une arrivée ou un départ en cours de période trimestrielle de référence, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées. Ainsi :
les heures éventuellement payées et non travaillées seront déduites du solde de tout compte ;
les heures éventuellement travaillées et non rémunérées seront payées lors du solde de tout compte.
Le nombre de jours de repos dit de « RTT » auquel le salarié peut prétendre sera proratisé en fonction de la date d’entrée effective ou de la date de rupture effective du contrat de travail du salarié.
Ainsi, en cas de départ en cours d’année, deux hypothèses peuvent se présenter :
Soit le solde de jours de repos est positif : le salarié percevra une indemnité compensatrice de RTT.
Soit le solde de jours de repos est négatif : ce solde sera alors repris lors de son solde de tout compte.
Dans ce cas, il est précisé que la valeur d’un jour de repos dit de « RTT » correspond au taux horaire du salarié multiplié par 7,40.
Absences au cours de la période de référence
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ne donneront pas lieu à récupération.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
En cas d’absences non assimilées légalement à du temps de travail effectif au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos dit de « RTT » auquel le salarié peut prétendre sera proratisé en fonction du nombre de jours d’absences.
ARTICLE 3 – MODALITES DU FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES
Conformément à l’article L. 3141-21 du Code du travail, le présent accord prévoit que le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.
Ainsi, les salariés renoncent expressément aux jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement à leur demande.
ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET SUIVI DE L'ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à la date d’accomplissement des formalités de dépôt.
Le présent accord se substitue dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet.
Il est conclu pour une durée indéterminée, sauf pour les éventuelles clauses prévoyant une durée limitée dans le présent accord.
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
ARTICLE 5 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord. Le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
ARTICLE 6 - VALIDITE DE L’ACCORD
L’EIRL VERKRUYSSEN LUDOVIC ayant un effectif inférieur à 11 salariés, le présent accord a été soumis au vote des salariés qui l’ont approuvé à une majorité au moins égale aux 2/3, ce qui a été constaté par procès verbal à l’issue du vote.
ARTICLE 7 - PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en ligne sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, ainsi qu’à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle.
Fait à ANNOEULLIN,
Le 04/04/2022.
En 4 exemplaires originaux
Pièce jointe : Procès verbal constatant l’adoption par une majorité des deux tiers des salariés dans le cadre du référendum organisé en date du 21/04/2022.
Monsieur ………………………………………………..
Gérant ……………………………………………….. salariés désignés comme les représentants des salariés
ANNEXE 1 – Planning prévisionnel des jours de RTT
Il est rappelé que chaque salarié doit remettre à la Direction son planning prévisionnel des jours de RTT au début de chaque période de référence et au plus tard le 31 janvier de chaque année.
Année concernée : ……………
NOM Prénom : …………………………
Dates des jours de RTT :
Lieu :
Date et signature :
A titre de rappel, le positionnement des jours de RTT doit s’effectuer dans le respect du bon fonctionnement du service. Le nombre total de salariés absents par semaine pour congé ou RTT ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service ou la réalisation des chantiers.
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