Accord d'entreprise "ACCORD MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CAPP EUROPE - CONSEIL & ASSISTANCE AUX PORTEURS DE PROJET - EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAPP EUROPE - CONSEIL & ASSISTANCE AUX PORTEURS DE PROJET - EUROPE et les représentants des salariés le 2020-12-31 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321006656
Date de signature : 2020-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : CONSEIL & ASSISTANCE AUX PORTEURS DE PROJET - EUROPE
Etablissement : 50015142800058 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-31

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail.

Il a été décidé de mettre en place la modulation du temps de travail ayant pour objet de permettre à l'entreprise de faire face à ces fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en réduisant l’activité tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale.

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les commanditaires, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et cela dans une démarche d’amélioration de la qualité de vie au travail pour une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Le présent accord a également pour objet de préciser certaines dispositions organisationnelles de l’entreprise (cf. Chapitre III).


CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - objet

Le présent accord est conclu dans le cadre de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

Cet accord a pour objet de compléter et d’adapter les dispositions de la Convention collective nationale en fonction des particularités de CAPP-Europe.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SARL CAPP-Europe présents pendant tout ou partie de la période de modulation, qu’ils soient en CDI en CDD, saisonniers ou intérimaires (sauf pour cette dernière catégorie, lorsque la durée de la mission n’excède pas 4 semaines) conformément aux dispositions de l’accord de branche étendu du travail temporaire du 27 mars 2000.

Article 3 - Durée

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à partir du 1er janvier 2021. Il reste en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord, suite à une demande en révision ou d’une dénonciation de l’une des parties.

Article 4 – Modalités de révision et de dénonciation

4.1 La demande de révision peut être sollicitée par l’une des parties signataires, par lettre recommandée avec avis de réception.

Elle doit spécifier les points pour lesquels la révision est demandée.

Les partie signataires se réunissent dans un délai de deux mois maximum suivant la date de présentation de la lettre de demande, pour examiner les modifications demandées.

Seules sont habilités à signer les avenants portant révision du présent accord, les déléguées du personnel qui sont signataires de l’accord ou qui y ont adhéré.

Si les modifications proposées sont acceptées, l’accord révisé est applicable dès la signature.

En cas de refus des amendements l’accord est maintenu dans sa rédaction initiale.

4.2 La dénonciation de l’accord d’entreprise peut être faite, sous réserve d’un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires de l’accord et déposée auprès de l’administration compétente dans les conditions fixées par l’article L 132.8 du code du travail.

Les parties doivent engager les négociations au cours de ces trois mois.

En cas de dénonciation, totale ou partielle, le présent accord dénoncé est maintenu dans tous ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai légal de préavis.

En cas de désaccord constaté à l’issue de ce délai, le présent accord serait caduque, sous réserve toutefois du maintien des avantages individuels de préavis.

En cas de désaccord profond, les représentants du personnel peuvent faire appel à la Commission Paritaire Nationale d’Interprétation et de Conciliation décrite dans la Convention collective Nationale


CHAPITRE II – DUREE DU TRAVAIL

Article 5 - Durée annuelle du travail

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1820 heures pour une période complète pour un temps plein

Article 6 - Modulation du temps de travail

Suite au retour d’expérience durant la mise en place de la DUE, la modulation du temps de travail est déterminée après concertation et pour une mise en application à compter du 1er janvier 2021.

Le présent accord acte la possibilité de moduler le temps de travail hebdomadaire (base de 35h hebdomadaires) et de bénéficier d’un repos pour aménagement du temps de travail (ATT) soit 0,5 jours par semaine, soit 1 journée tous les 15 jours.

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La limite supérieure de la modulation est fixée à 39 heures par semaine. Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations, et 39 heures sur une même semaine.

Le salarié pourra choisir le jour de repos souhaité à condition que la demi-journée ou journée considérée soit fixe toutes les semaines. Une modification du jour de repos pourra être envisagée à chaque renouvellement de période de référence lors des entretiens annuels.

Article 7 - Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1607 heures annuelles. Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale dans la cette limite ne doivent pas être considérées comme des heures supplémentaires.

Néanmoins, les heures de travail effectuées au-delà de la limite hebdomadaire prévue par le présent acte (35 heures en moyenne) constituent des heures supplémentaires.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions légales :

  • taux normal pour les heures effectuées dans la limite de 1607 heures par an;

  • taux de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an;

  • taux de 50 % Pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures par an.

Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur équivalent, pris à la demande du salarié après validation de la société. Toutefois, c’est la société qui choisit entre le paiement et le repos. 

Article 8 - Les Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année

Le salarié embauché en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur. Il en sera de même des personnes embauchées en CDD. Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche, d’une fin ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période de modulation, il sera procédé à une régularisation.

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours. La valorisation de la durée du travail prenant en compte une période de congés payés, une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée le cas échéant compte tenu du fait que le salarié n’aura pas acquis un droit complet à congés payés.

En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat. Cette information est comparée à l’horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :

  • Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 h par an proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur

  • Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement. Cette régularisation par compensation ou remboursement ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique.

Article 9 - Modalités du décompte du temps de travail

Le calcul de la durée du travail se fera hebdomadairement, chaque salarié devra remplir hebdomadairement une fiche d'heures effectuées, la signer et la remettre à la Direction de la Sarl CAPP-Europe.

Article 10 - Délai de prévenance

Afin de faire face à des variations d'activité principalement d'origine commerciale modifiant la qualité de la semaine (haute et basse) et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, délai pouvant être exceptionnellement réduit à 3 jours ouvrés, il est possible de modifier le calendrier indicatif. Cette modification entraîne le changement de la qualité de la semaine pour tout le personnel salarié de l'entreprise.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 11 – Obligations professionnelles

Tout salarié est tenu d’agir en conformité avec les directives de la Direction et d’appliquer les méthodes de travail qui lui sont indiquées.

Tout salarié s’engage à assurer sa mission au mieux des intérêts de CAPP-Europe et à porter tous les soins à la réussite de celle-ci.

Tout salarié s’engage formellement à conserver, de la façon la plus stricte, discrétion la plus absolue sur l’ensemble des renseignements qu’il pourrait recueillir à l’occasion de ses fonctions.

Article 12 – Véhicule de service

L’utilisation du véhicule de service doit être privilégié.

Les agents bénéficiant d’un véhicule de service doivent veiller à sa bonne utilisation en « bon père de famille ».

Article 13 – Indemnités de séjour et de déplacements

L’indemnité kilométrique servant de base pour le remboursement des frais de déplacements, lorsque l’Agent se déplace avec son véhicule personnel, correspond à celle fixé annuellement, par Décret, par les services fiscaux.

Les frais de repas et d’hébergement que le salarié serait amené à avoir pour le compte de sa mission lui sont remboursés au vu des notes justificatives dans la limite du plafond fixé annuellement par la Direction. ?

Le salarié doit transmettre l’ensemble des pièces justificatives le dernier jour travaillé du mois.

Article 14 – Décompte des congés payés

Le présent accord propose le passage du décompte des congés payés en jours ouvrés.

Les jours ouvrés sont les jours travaillés dans l'entreprise. Considérant la nature de l'activité de CAPP-Europe, le samedi n'est pas un jour ouvré, soit 5 jours ouvrés du lundi au vendredi.

En jour ouvrés, le salarié acquiert 2,08 jours de congés par mois soit 25 jours ouvrés sur l’année.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 15 - Dépôt de l’accord collectif d’entreprise

Le présent accord collectif est déposé par CAPP-Europe :

  • Auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi – Unité Territoriale de la Gironde

Le présent accord sera diffusé et applicable à l’ensemble des salariés.

A Bordeaux, le 22/12/2020

Nathalie PAPANASTASSIOU

Gérante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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