Accord d'entreprise "Accord sur la prise de congés payés dans le contexte de la crise du coronavirus" chez MERITIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MERITIS et les représentants des salariés le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520020287
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : MERITIS
Etablissement : 50036325400052 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07
Accord sur la prise de congés payés
dans le contexte de la crise du Coronavirus
Entre :
La société Meritis, dont le siège social est situé au 5-7 rue d’Athènes, 75009 Paris, représenté par, en sa qualité de Directeur Associé,
Ci-après désignée « la SOCIETE »
D’une part
Et
élu titulaire du CSE non mandaté,
élu titulaire du CSE non mandaté,
Ci-après désignés « les membres titulaires du CSE »
D’autre part
Conjointement désignés ci-après « les parties »
Préambule
La SOCIETE Meritis est directement impactée par la crise sanitaire liée à la propagation du covid-19 en ce qu’elle est confrontée à une baisse exceptionnelle de son activité dont la durée n’est pas prévisible.
La société et les élus titulaires du CSE souhaitent mettre en œuvre les possibilités offertes par l’ordonnance n°2020-323 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, prise en application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, en matière de congés payés.
Cette ordonnance prévoit qu’un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de 6 jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris
avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Dans ce contexte, et en suite des réunions de négociation, les parties sont convenues de conclure le présent accord afin de déroger temporairement aux règles légales et conventionnelles de prise des congés payés.
Il a été convenu ce qui suit
Article 1. Champ d’application – Objet
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article 11, I. 1° b de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et de l’article 1 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.
Le présent accord s’applique au sein de la SOCIETE Meritis à l’ensemble des salariés Meritis en CDI.
Sont exclus du dispositif
Les salariés en stage
Les salariés déjà placés au chômage partiel à la date de conclusion du présent accord
Les salariés en attente d’homologation de leur rupture conventionnelle
Article 2. Nombre de jours de congés payés et période d’application
Par dérogation, notamment aux articles L. 3141-13, D. 3141-5, D.3141-6 et L. 3141-16 du code du travail et aux articles 23 à 28 de la Convention collective national des Bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, l’employeur pourra imposer aux salariés la prise de 5 jours ouvrés de congés payés sur la période comprise entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 30 juin 2020, sans avoir à respecter les délais et modalités prévus par ces dispositions.
Article 3. Modalités de fixation des jours de congés payés
L’entreprise pourra :
- Imposer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié non encore posés, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris;
- Modifier la date de prise des jours de congés payés, si cette date a déjà été fixée.
Dans tous les cas, l’employeur devra en informer le salarié au moins 48 heures avant la date finalement retenue.
Le salarié concerné sera informé par mail avec accusé de lecture.
L’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.
Les collaborateurs n’ayant pas cumulé assez de congés payés se verront imposer uniquement le nombre de jours de congés disponibles sur leur compteur N et N-1.
Article 4. Dispositions générales
4.1 Entrée en vigueur de l’accord collectif
Le présent accord collectif entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
4.2 Durée de l’accord collectif
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le 30 juin 2020.
Il se substitue dès son entrée en vigueur et pendant sa durée d’application aux usages, décisions unilatérales ou accord atypique en vigueur au sein de l’Entreprise portant sur les mêmes objets.
Il prévaut également sur les accords collectifs de niveaux différents notamment les accords de branche ayant le même objet.
4.3 Révision de l’accord collectif
Le présent accord est révisable au gré des parties conformément aux dispositions du code du travail.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de chacune des parties.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.
4.4 Dépôt légal et publicité de l’accord collectif
Le présent accord collectif sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt.
L’accord d’entreprise sera transmis par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».
Un exemplaire papier original sera transmis au Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris .
Le présent accord d’entreprise sera mis à la disposition des collaborateurs via affichage lors de la connexion au portail Meritis et envoyé par mail aux collaborateurs.
Fait à Paris, le 07 avril 2020, en 4 exemplaires.
Société MERITIS
Membre titulaire du CSE
Membre titulaire du CSE
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