Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez ALSACE SELESTAT DISTRIBUTION - ALSEDIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALSACE SELESTAT DISTRIBUTION - ALSEDIS et les représentants des salariés le 2022-03-29 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06722009616
Date de signature : 2022-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DISTRIBUTEUR E. LECLERC
Etablissement : 50043015200016 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-29
Entre les soussignés :
La Société ALSEDIS Centre E.Leclerc, Société par actions simplifiées au capital de 9 729 830 €, Inscrite au RCS de COLMAR sous le N° B 500 430 152, NAF 4711F, ayant son siège Allée Westrich 67600 SELESTAT, agissant par l'intermédiaire de XXX, en sa qualité de président,
ci-après désignée la Société D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative C.F.T.C.
Représentée par XXX, déléguée syndicale D’autre part,
PREAMBULE
En préambule à la négociation, la Direction rappelle que :
La hausse de l’indice des prix à la consommation est de +2,9% à fin janvier 2022 (source Insee)
Les salaires effectifs en vigueur dans l’entreprise à la date du 28/02/2022 ont bénéficié :
d’une augmentation de +2,20% du minimum légal lié à l’application du SMIC en vigueur au 01/10/2021
d’une augmentation de +0,90% du minimum légal lié à l’application du SMIC en vigueur au 01/01/2022
d’une augmentation du minimum conventionnel au 01/01/2022 lié à la revalorisation de la grille des salaires minima mensuels garantis de la Convention Collective Nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (avenant du 31/12/2021).
Face à une inflation installée depuis l’automne dernier et à un contexte économique et politique incertain, la Direction entend procéder, afin de préserver le pouvoir d’achat des salariés, à une revalorisation des salaires pour l’année 2022.
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L2242-1 et L2242-2 du code du travail en vertu de la loi Rebsamen du 17/08/2015 et des ordonnances Macron du 22/09/2017 qui concernent la négociation obligatoire.
Il a été conclu à l’issue des réunions qui se sont tenues selon le calendrier suivant :
Réunion préliminaire le 08 mars 2022
Première réunion le 14 mars 2022
Deuxième réunion le 29 mars 2022
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le champ d’application du présent accord est la Société ALSEDIS. Il concerne l’ensemble des salariés, tout établissement confondu.
Toutes les dispositions contenues dans le présent accord sont « à valoir » et ne peuvent se cumuler avec les dispositions législatives ou conventionnelles étendues qui interviendraient sur ces points.
ARTICLE 2 - ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD
2 – 1 – DUREE DE L’ACCORD – PRISE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre (4) ans, correspondant à l’exercice social de la Société pour laquelle sont établies les prévisions économiques ; à savoir pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2025.
Il remplace et annule immédiatement tout autre accord de négociation annuelle obligatoire antérieur.
A cette dernière date, il prendra fin automatiquement sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
2 – 2 – MODIFICATION ET REVISION DE L’ACCORD
Si la Société envisage une modification de l’accord, toutes les organisations syndicales représentatives dans la société seront invitées à la négociation d’un avenant de révision.
Conformément aux articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail, sont seules habilitées à éventuellement signer un avenant de révision, les organisations syndicales de salariés représentatives qui sont signataires ou adhérentes du présent accord. Cet avenant entrera en vigueur dans le respect des dispositions de l’article L. 2232-13 du Code du travail.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par la Société et par une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes à cet accord dans les conditions prévues par le code du travail.
ARTICLE 3 – OBJET DE L’ACCORD
L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l’organisation des temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, et l’étude de dispositions diverses. L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
ARTICLE 4 – REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL et PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
4 – 1 - SALAIRE EFFECTIF
Les parties conviennent, à l’issue de la négociation annuelle, de l’augmentation des salaires pour l’année 2022 dans les conditions suivantes, au 1er mars 2022.
4-1-1 – Augmentation générale des salaires
Les rémunérations brutes de base, telles qu'établies en date du 28 février 2022, des salariés de la société ayant un an d’ancienneté au 1er mars 2022 et occupant un emploi positionné sur les niveaux 1 à 5 de la grille de classification en vigueur à date au sein de la Société, bénéficient d’une revalorisation de 3%. Les autres salariés dépendant d’autres catégories professionnelles que celles listées dans le présent article sont exclus de l’augmentation générale des salaires.
4-1-2 – Enveloppes d’augmentations individuelles
Des mesures salariales individuelles sont attribuées pour les salariés disposant d’une classification de niveau non comprise dans celle visée à l’article 4-1-1. L’attribution de ces augmentations se fera sur la base de critères objectifs de performances et d’investissement dans le travail.
Une enveloppe globale forfaitaire de 0,46% de la masse salariale sur les salaires de base non cadres (base DADS 2021 au 31/12/2021) est consacrée aux promotions internes des salariés non cadres, sur proposition de la ligne hiérarchique.
Une enveloppe globale forfaitaire de 1,45% de la masse salariale sur les salaires de base cadres (base DADS 2021 au 31/12/2021) est consacrée à l’augmentation individualisée des salariés cadres, sur proposition de la ligne hiérarchique.
4 – 2 - DUREE EFFECTIVE et ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
4 – 2 – 1 - DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL
La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise portant sur la réduction de la durée du temps de travail signé le 21/07/2000 ; il en est de même pour le temps de travail au forfait jours pour certaines catégories de la société.
4 – 2 – 2 - REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Aucune discussion de fond sur le temps de travail dans la Société n’a été engagée.
4 – 2 – 3 - TEMPS PARTIEL
Les parties, à ce stade des négociations, conviennent de ne pas modifier les dispositifs existants
4 – 3 - INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
4 – 3 – 1 - INTERESSEMENT ET PARTICIPATION
Les parties ont prévu de reconduire pour les trois ans à venir l’accord d’intéressement arrivé à échéance au 31/01/2022. Pour rappel, l’accord de participation a été conclu pour une durée indéterminée.
4 – 3 – 2 - EPARGNE SALARIALE
Les accords PEE et PERCO restent inchangés sur la partie concernant leur alimentation par les versements provenant de l’intéressement et de la participation.
ARTICLE 5 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
5 – 1 - ARTICULATION ENTRE VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE
Les entretiens professionnels obligatoires sont proposés pour faire le point sur l’organisation du travail, les perspectives d’évolution et les souhaits de formation ; les cadres bénéficient en outre d’un entretien individuel sur la charge de travail et l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle.
Des promotions internes sont réalisées chaque année grâce à la gestion prévisionnelle des emplois et compétences dont ces entretiens sont le moteur.
5 – 2 - OBJECTIFS ET MESURES PORTANT SUR L’EGALITE ENTRE FEMMES ET HOMMES
Les parties renvoient à l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 29/03/2022.
5 – 3 - MESURES PERMETTANT DE LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Les parties renvoient à l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 29/03/2022.
5 – 4 - TRAVAILLEURS HANDICAPES
La déclaration déposée par la Société le 31/05/2021 au titre de l’année 2020 faisait apparaître que :
L’obligation de la Société en matière d’emploi de personnes handicapées est de 11 unités (6% d’un effectif assujetti de 185)
La Société emploie directement du personnel handicapé représentant 11,14 unités bénéficiaires
La Société n’a eu à s’acquitter d’aucune contribution.
Selon les projections pour la prochaine déclaration qui sera déposée le 30/04/2022, la Société n’aura à s’acquitter d’aucune contribution, l’obligation en matière d’emploi de personnes handicapées étant remplie (11,86 unités bénéficiaires pour une obligation d’emploi de 11 unités).
Si la Société peut mettre en œuvre des actions lui permettant soit d’employer directement du personnel handicapés soit d’augmenter les travaux confiés à des ateliers protégés, elle analysera ces hypothèses.
5 - 5 - PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
Suite aux décisions unilatérales de l’employeur du 27/12/2022 (cadre et non cadre), les garanties concernant les frais de santé changent au 1er avril 2022, avec un changement d’assureur depuis ALLIANZ vers la MCA.
Sous réserve des évolutions législatives ou conventionnelles, les taux et garanties du contrat MCA sont bloqués pour les exercices 2022 et 2023. Les garanties et taux seront ensuite négocier chaque année avec l’assureur selon l’équilibre du contrat et les évolutions législatives ou conventionnelles.
5 - 6 - DROIT D’EXPRESSION
Les modalités pratiques de l’exercice du droit d’expression par les salariés sont les suivantes :
chacun est libre de formuler des souhaits ou des réclamations auprès des représentants du personnel
le représentant syndical CFTC dispose d’un local au sein de l’entreprise, où il reçoit sur rdv
Les parties conviennent du fait que le droit d’expression est libre de toute entrave au sein de l’entreprise.
5 – 7 - DROIT A LA DECONNEXION
Les parties renvoient à l’accord portant sur le droit à la déconnexion signé le 29/03/2022.
ARTICLE 6 DEPOT
6 – 1 – NOTIFICATION
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature. Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Société par voie électronique.
6 – 2 – DEPOT LEGAL
Le présent avenant sera déposé, dans les 15 jours suivant sa signature, sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail à l’initiative de la Direction.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de COLMAR.
6 – 3 – INFORMATION DES SALARIES ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
La société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R.2262-1 et suivants du code du travail.
Les salariés pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.
Fait à SELESTAT, le 29 mars 2022
En 3 exemplaires originaux
Pour La Société : L’organisation syndicale représentative C.F.T.C.
XXX Représentée par XXX
Président Déléguée syndicale
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