Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2022" chez ML EFR - MUTUAL LOGISTICS EFR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ML EFR - MUTUAL LOGISTICS EFR et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO le 2022-05-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes, les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO

Numero : T07222004235
Date de signature : 2022-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUAL LOGISTICS EFR
Etablissement : 50050951800022 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-06

Accord sur les Négociations Annuelles Obligatoires

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société MUTUAL LOGISTICS EFR

SASU au capital de 200 000 €,

Dont le siège social est à ALLONNES (72700) – ZAC du Monné – rue du Châtelet,

Immatriculée au RCS de Le Mans sous le N° 500 509 518,

Représentée par son Président, la Société MUTUAL LOGISTICS EFR,

Immatriculée au RCS de Caen sous le N° 500 266 606,

Elle-même représentée par son Gérant, Monsieur xxx,

D’une part,

ET :

xxx,

Délégué Syndical (FO) au sein de l’établissement d’Allonnes et Délégué Syndical Central (FO),

xxx

Déléguée Syndicale (FO) au sein de l’établissement secondaire d’Attignat,

xxx

Délégué Syndical (CFDT) au sein de l’établissement d’Allonnes

xxx

Déléguée Syndical (CFTC) au sein de l’établissement secondaire d’Attignat,

D'autre part,

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions en la matière, les parties ont engagé des discussions à compter du 10/03/2022 s’agissant des négociations annuelles obligatoires, et en particulier des salaires dans l’entreprise.

Ont participé à ces réunions de négociations :

  • Le délégué syndical (FO) de l’établissement principal sis à Allonnes, xxx

    • sa délégation composée de xxx,

  • Le délégué syndical (CFDT) de l’établissement principal sis à Allonnes, xxx

    • sa délégation composée de xxx

  • La déléguée syndicale (FO) de l’établissement secondaire sis à Attignat, xxx

    • sa délégation composée de xxx

  • Le délégué syndical (CFTC) de l’établissement secondaire sis à Attignat, xxx

    • sa délégation composée de xxx

Le périmètre du présent accord s’étend aux établissements de la Société MUTUAL LOGISTICS EFR sis à Allonnes (72) et à Attignat (01).

A l’issue d’une dernière réunion de négociation qui s’est tenue le 25/03/2022, il a été convenu ce qui suit :

  1. Sur les rémunérations :

Il a été rappelé les indices généraux suivants :

  • inflation 2021 : 1,6%

  • SMIC : +0,90% au 01/01/2022, soit un salaire horaire minimum à 10,57€ bruts

Après discussions, il a été convenu ce qui suit :

  1. Rémunération de base

A compter du xx, chaque salarié relevant de la catégorie ouvrier/employé bénéficiera d’une augmentation de son salaire de base de xx%.

Par ailleurs, la Direction et les partenaires sociaux conviennent de se revoir si au cours de l’année 2022, l’augmentation du SMIC est supérieure ou égale à xxx%.

  1. Prime froid

La Convention Collective des Exploitations Frigorifiques prévoit le versement d’une prime froid sous les 2 conditions cumulatives suivantes :

  • Travailler 3,5 heures par jour au froid,

  • Travailler au minimum 8 jours par mois au froid

La Convention Collective fixe le montant de la prime froid comme suit au 01/01/2022 :

Température Montant de la prime de froid
Entre -5°C et +2°C 36,27 € bruts
Inférieur à -5°C 84 € bruts

A ce jour, le montant de la prime de froid est d’ores et déjà majoré au sein de la société dans les conditions suivantes :

Température Montant de la prime de froid
Entre -5°C et +2°C xx€ bruts
Inférieur à -5°C xx€ bruts

Il est convenu de maintenir le montant actuel de la prime de froid, cette dernière étant supérieure de plus de xx% à celle de la convention collective.

Cependant, à compter du xxx, il est précisé que les agents de quai, les emballeurs ainsi que les agents d’entretien bénéficieront de la prime de froid à hauteur de xx% (au lieu de xx%) soit une prime d’un montant de xx€ (au lieu de xx€).

  1. Prime d’ancienneté

L’employeur s’engage à continuer de verser une prime d’ancienneté dans les conditions actuellement en vigueur au sein de la société, plus favorables que la Convention Collective.

  1. Prime de productivité

Il est rappelé qu’au 1er février 2022 les critères de la prime de productivité ont été modifiés de la façon suivante :

  • La condition d’ancienneté et de présence au moment du versement est supprimée. Ainsi, les collaborateurs éligibles à la prime pourront en bénéficier dès leur embauche.

  • Le critère lié à l’absentéisme, calculé en nombre d’absences et retards, est supprimé. La prime est désormais versée au prorata du temps de présence du collaborateur.

Il est rappelé que les objectifs de productivité sont fixés par la Direction de chaque site et révisables en fonction des aléas (spécificités clients, activité export etc.)

  1. Prime d’assiduité

La Direction rappelle qu’une prime d’assiduité a été mise en place, à titre expérimental, sur les périodes de forte activité, à savoir décembre 2021 et mai à août 2022.

Cette prime a pour objectif de récompenser l’assiduité des collaborateurs pendant les périodes de forte activité ainsi que de stabiliser les équipes pendant ces périodes (planning, horaire etc.) et d’attirer et fidéliser les talents au sein de l’entreprise.

Il est rappelé que les collaborateurs éligibles à cette prime sont les collaborateurs exposés à 100% au froid (préparateurs, caristes), les agents d’expédition / réception / quai, en CDI, CDD ou intérim.

Le montant de la prime plafonnée à xx€ / mois sur la période concernée (xx€ pour décembre 2021 et xx€ pour la période de mai à août 2022) et est payable en 1 fois en fin de période (M+1), sous réserve de présence à la fin de la période concernée (31.12 ou 31.08). Il est précisé que pour les collaborateurs en CDD et en intérim c’est la date d’entrée et sortie contractuelle qui est prise en compte.

xxxx

Cette dernière sera désormais versée de la façon suivante :

  • La prime sera versée en totalité aux salariés bénéficiaires présents à 100% sur le mois ou la période considérée.

  • La prime sera versée au prorata-temporis en fonction des absences suivantes :

    • xxx

  • Enfin aucune prime ne sera versée sur le mois ou la période considérée en cas de motif d’absence suivant :

    • xxx

Cette nouvelle modalité de calcul sera applicable dès le mois de mai, pour la période allant de mai à août 2022.

  1. Sur l’organisation du temps de travail :

Il est décidé de maintenir l’organisation actuelle du temps de travail. Cependant, il est convenu de mettre en place les éléments suivants :

2.1 Accord de modulation et heures supplémentaires

xxx les heures supplémentaires pourront soit être payées soit être compensées sous forme de repos compensateur équivalent à la majoration.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de l’employeur. Les collaborateurs ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

Compte tenu du mode d’organisation de la durée du travail au sein de l’entreprise (modulation annuelle du temps de travail), sont considérées comme heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la limite supérieure de la modulation, à savoir xx heures.

A ce titre, il est précisé que les périodes basses, dites de « démodulation » ne sont pas considérées comme du temps de « repos » ou de « récupération ». Par conséquent, ces périodes ne rentreront pas dans le cadre susmentionné, c’est-à-dire qu’elles ne seront pas considérées comme un temps de repos bénéficiant d’une compensation équivalente à la majoration d’heures supplémentaires.

Seuls les repos posés en « récupération » dans le logiciel de gestion des temps (BODET) et validés par la hiérarchie pourront bénéficier de la compensation équivalente à la majoration d’heure supplémentaire (sous réserve d’avoir accompli des heures supplémentaires). Il est précisé que les heures ouvrant droit à la majoration, sont les heures qui incrémentent le compteur de modulation, à savoir celles réalisées entre xxx.

  1. Sur les conditions de travail :

  1. Sur l’emploi :

Sur l’ensemble des 2 sites d’Allonnes, et d’Attignat, l’emploi a évolué comme suit :

  • 2021 : xx collaborateurs (xxx par rapport à 2020)

  • 2020 : xx collaborateurs

  • 2019 : xx collaborateurs

    1. Sur l’égalité hommes / femmes :

Au 31/12/2021, la Société EFR employait xx collaborateurs (en équivalent temps plein):

  • xx hommes (xx % de son effectif) ;

  • xx femmes (xx % de son effectif).

Aucun écart de rémunération n’est à déplorer entre hommes et femmes. Par ailleurs, hommes et femmes bénéficient du même accès à la formation professionnelle et à la promotion interne.

Il est rappelé qu’un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 30/12/2019. Cet accord sera à renégocier en 2022 pour une nouvelle durée de 3 ans.

La Société MUTUAL LOGISTICS EFR a obtenu une note de 93/100 quant à l’Index portant sur l’égalité professionnelle, publié le 01/03/2022.

  1. Sur l’emploi des séniors :

Bilan 2021 sur la mesure réservée aux travailleurs exposés au grand froid et âgés de plus de 50 ans :

Sur le site d’Allonnes :

  • xx salariés sont âgés de plus de 50 ans,

  • xx salariés sur xx ont choisi de bénéficier de cet accord (soit xx%)

Sur le site d’Attignat :

  • xx salariés sont âgés de plus de 50 ans,

  • xx salarié sur xx a choisi de bénéficier de cet accord (soit xx%)

Il est précisé que le nombre de collaborateurs bénéficiant de cet accord est stable par rapport à 2020, et représente xx% de l’effectif Grand Froid.

  1. Sur l’emploi des travailleurs en situation de handicap :

A ce jour, la Société MUTUAL LOGISTICS EFR emploie xx travailleurs en situation de handicap :

  • xx sur le site d’Allonnes,

  • xx sur le site d’Attignat,

Soit xx % de son effectif (DOETH : xx%).

  1. Sur les mesures et investissements destinés à améliorer les conditions de travail :

  1. Négociation d’un accord d’entreprise sur la pénibilité au travail

Dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail, la Direction et les partenaires sociaux négocieront un accord d’entreprise sur la pénibilité au travail au cours de l’année 2022. Il est précisé que le travail de diagnostic préalable à la négociation de cet accord est en cours.

Des groupes de travail seront prochainement mis en place sur chaque site afin d’échanger sur les facteurs de pénibilité et les pistes d’amélioration à explorer.

xxxx.

  1. Autres mesures

Enfin, il a été décidé avec les partenaires sociaux, dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail les points suivants :

  • La mise en place de Défibrillateurs Entièrement Automatiques (DEA) au sein de chaque établissement d’ici la fin de l’année 2022 accompagnée de la formation adéquate.

  • Dans la mesure du possible, continuer à aménager les plannings pour favoriser le covoiturage entre les collaborateurs.

  • Continuer à organiser les formations le lundi et sur plusieurs jours consécutifs si nécessaire pour les collaborateurs travaillant habituellement de nuit (sauf cas exceptionnel).

  • Enfin, il est convenu, que sur le mois de décembre 2022, et dans le cadre d’un test (compte tenu de la période de forte activité que représente cette période de l’année), les collaborateurs pourront poser des congés payés sur cette période. Il est précisé que chaque responsable de site indiquera le nombre de collaborateurs pouvant prendre des congés sur cette période compte tenu de l’activité. Il est indiqué que si des difficultés d’organisation venaient à se présenter dans la mise en place de cette pratique (exemple : trop de collaborateurs souhaitant poser des congés en même temps etc.), le test ne serait pas reconduit au titre de l’année 2023.

Fait à Allonnes, le 06/04/2022.

Pour la Société MUTUAL LOGISTICS EFR

Son Président, la Société GROUPE MUTUAL LOGISTICS

Elle-même représentée par son Gérant

xxx

xxx

Délégué Syndical CFDT

xxx

Délégué Syndical FO

Xxx xxx

Déléguée syndicale FO Délégué Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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