Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AUTORISATION D'ABSENCE POUR LES SOINS DEVANT ETRE APPORTES A UN ENFANT MALADE" chez SVMS - SIGNATURE VERTICAL & MOBILITY SOLUTIONS

Cet accord signé entre la direction de SVMS - SIGNATURE VERTICAL & MOBILITY SOLUTIONS et le syndicat CFDT le 2018-02-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A06418003530
Date de signature : 2018-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : SIGNATURE VERTICAL & MOBILITY SOLUTION
Etablissement : 50056360600044

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Attribution de congés pour enfant malade (2020-05-20) Avenant à l'Accord relatif à l'autorisation d'absence pour les soins devant être apportés à un enfant malade (2019-01-16) Régime d'astreinte (2022-06-30)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-01

ACCORD RELATIF A L’AUTORISATION D’ABSENCE POUR LES SOINS DEVANT ETRE APPORTES A UN ENFANT MALADE

Entre

  • La société SIGNATURE VERTICAL & MOBILITY SOLUTIONS (par sigle SVMS), située 103, 105 rue des Trois Fontanot - CS 30096 - 92022 Nanterre cedex, représentée par XX, en qualité de Président, d’une part,

Et,

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par XX, en qualité de Délégué syndical, d’autre part,

Article 1 - Préambule

Article 1.1 - Les dispositions législatives

Les modalités du congé pour enfant malade qui permet au salarié de bénéficier de jours de congés pour s’occuper d’un mineur sous condition sont régies par l’article L. 1225-61 du code du travail : « Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans ».

Article 1.2 - Les dispositions conventionnelles de branche

La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée stipule à l’article 17 relatif notamment au congé de maladie des enfants « 2° Il sera accordé à la mère ou au père dont la présence sera indispensable auprès d'un enfant malade un congé pour le soigner pendant une durée maximale de 4 jours par année civile, quel que soit le nombre d'enfants. Pendant ce congé, les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise percevront la moitié de leur rémunération sous condition d'un certificat médical attestant que l'état de santé de l'enfant nécessite une présence constante de l'un de ses parents et que cet enfant soit âgé de moins de 12 ans ».

Aucune disposition n’est prévue pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise dans la convention collective de la Métallurgie des Pyrénées Atlantiques et du Seignanx.

Article 1.3 - Objet de l’accord

Au vu de ces textes, et en l’absence de dispositions conventionnelles pour les salariés ne relevant pas de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, les parties signataires ont négocié et conclu le présent accord afin de définir les modalités d’autorisation d’absence pour les salariés non cadres dont la présence est indispensable auprès de leur enfant malade.

Article 2 - Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel, à l’exception des salariés ayant le statut cadre.

Article 3 - Bénéficiaires - Durée

Il sera accordé une autorisation d’absence au salarié dont la présence sera indispensable auprès d'un enfant malade âgé de moins de 12 ans, sur présentation d'un certificat médical attestant que l'état de santé de l'enfant nécessite une présence constante de l'un de ses parents.

La durée de cette absence est au maximum de deux jours (pouvant être décomptés par demi-journée) par année civile et par salarié, quel que soit le nombre d'enfants.

Si les deux parents de l’enfant travaillent au sein de l’entreprise, ils ne pourront pas bénéficier simultanément de cette autorisation d’absence.

Article 4 - Incidence de l’autorisation d’absence sur le temps de travail et la rémunération

Les dispositions suivantes s’appliquent quel que soit le régime d’aménagement du temps de travail du salarié (annualisation du temps de travail, forfait en jours sur l’année ou forfait en heure sur l’année).

Les jours et/ou demi-journées non travaillées du fait de cette autorisation d’absence seront ultérieurement récupérés sur l’année en cours.

Les jours ou demi-journée d’absence n’ont pas d’incidence sur la rémunération.

Article 5 - Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il s’applique à partir du 1er janvier 2018 et arrivera à expiration le 31 décembre 2018. A la date du 31 décembre 2018, il cessera de produire ses effets, conformément aux dispositions de l’article L2222-4 du code du travail.

Article 6 - Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties signataires. Toute modification donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 7 - Publicité

Le présent accord sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente en deux exemplaires dont un sur support papier et un sur support électronique.

Un exemplaire sera remis à l’organisation syndicale

Il sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Pour la CFDT Pour la Société

XX XX

Délégué syndical Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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