Accord d'entreprise "Attribution de congés pour enfant malade" chez SVMS - SIGNATURE VERTICAL & MOBILITY SOLUTIONS

Cet accord signé entre la direction de SVMS - SIGNATURE VERTICAL & MOBILITY SOLUTIONS et le syndicat CGT et CFDT le 2020-05-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06420002811
Date de signature : 2020-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : SIGNATURE VERTICAL & MOBILITY SOLUTION
Etablissement : 50056360600044

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD RELATIF A L'AUTORISATION D'ABSENCE POUR LES SOINS DEVANT ETRE APPORTES A UN ENFANT MALADE (2018-02-01) Avenant à l'Accord relatif à l'autorisation d'absence pour les soins devant être apportés à un enfant malade (2019-01-16) Régime d'astreinte (2022-06-30)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-20

ACCORD RELATIF A L’ATTRIBUTION DE CONGES POUR ENFANT MALADE

Entre les soussignées :

La société SIGNATURE VERTICAL & MOBILITY SOLUTIONS (par sigle SVMS), dont le siège social est situé 103/105 rue des Trois Fontanot – 92022 Nanterre, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 500 563 606, représentée par Monsieur XX, en qualité de Président,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :

  • La CFDT, représentée par M. XX, en qualité de Délégué Syndical ;

  • La CGT, représentée par Mme XX, en qualité de Déléguée Syndicale.

D’autre part,

Article 1 - Préambule

Article 1.1 - Les dispositions législatives

Conformément à l’article L. 1225-61 du code du travail : « le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans ».

Article 1.2 - Les dispositions conventionnelles de branche

La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée stipule à l’article 17 relatif notamment au congé de maladie des enfants : « 2° Il sera accordé à la mère ou au père dont la présence sera indispensable auprès d'un enfant malade un congé pour le soigner pendant une durée maximale de 4 jours par année civile, quel que soit le nombre d'enfants. Pendant ce congé, les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise percevront la moitié de leur rémunération sous condition d'un certificat médical attestant que l'état de santé de l'enfant nécessite une présence constante de l'un de ses parents et que cet enfant soit âgé de moins de 12 ans ».

Aucune disposition n’est prévue pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise dans la convention collective de la Métallurgie des Pyrénées Atlantiques et du Seignanx.

Article 1.3 - Objet de l’accord

Au vu de ces textes, et en l’absence de dispositions conventionnelles pour les salariés ne relevant pas de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, les parties signataires ont négocié et conclu le présent accord afin de définir les modalités d’un congé pour les salariés non cadres dont la présence est indispensable auprès de leur enfant malade.

Article 2 - Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel, à l’exception des salariés ayant le statut cadre.

Article 3 - Bénéficiaires - Durée

Il sera accordé un congé au salarié dont la présence sera indispensable auprès d'un enfant malade âgé de moins de 14 ans, dont il assume la charge, sur présentation d'un certificat médical attestant que l'état de santé de l'enfant nécessite une présence constante à ses côtés.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours (pouvant être décomptés par demi-journée) par année civile et par salarié, quel que soit le nombre d'enfants.

Si les deux responsables de l’enfant travaillent au sein de l’entreprise, ils ne pourront pas bénéficier simultanément de ce congé ou de celui prévu par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Article 4 - Incidence du congé sur le temps de travail et la rémunération

Les dispositions suivantes s’appliquent quel que soit le régime d’aménagement du temps de travail du salarié (annualisation du temps de travail, forfait en jours sur l’année ou forfait en heures sur l’année, …).

Sous réserve d’avoir au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise, ces jours de congés sont indemnisés comme suit :

  • Pour la première journée d’absence (ou les deux premières demi-journées d’absence) au cours d’une même année civile, les salariés perçoivent 75% de leur rémunération brute ;

  • Pour la deuxième journée d’absence (ou les troisième et quatrième demi-journées d’absence) au cours d’une même année civile, les salariés perçoivent 50% de leur rémunération brute ;

  • La troisième journée d’absence (ou les cinquième et sixième demi-journées d’absence), au cours d’une même année civile, doit être ultérieurement récupérée sur la période d’annualisation en cours. Du fait du lissage de la rémunération, cela n’emporte pas d’incidence sur la rémunération.

Les deux premières journées (ou quatre première demi-journées) non travaillées n’ont pas d’incidence sur la durée du travail des salariés. Ainsi, pour les collaborateurs annualisés, une journée d’absence pour enfant malade est comptabilisé, pour un salarié à temps plein, sur une base d’horaire théorique moyen de 7 heures (3,5 heures pour une demi-journée).

Article 5 - Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il s’applique à compter du lendemain de sa signature.

Au bout d’un an, il cessera de produire ses effets, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du code du travail.

Article 6 - Dénonciation et révision

Il peut être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Article 7 - Publicité

L’accord sera déposé auprès de la DIRECCTE sous forme électronique, accompagné des pièces exigées par l’administration, et au greffe du conseil de prud’hommes, en un exemplaire.

L’accord est remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

Urrugne, le 20 mai 2020

Pour la CFDT Pour la Société

M. XX M. XX

Délégué syndical Président

Pour la CGT

Mme XX

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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