Accord d'entreprise "ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES OUVRIERS ET EMPLOYES" chez SOCIETE BISONTINE D ABATTAGE - SBA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE BISONTINE D ABATTAGE - SBA et les représentants des salariés le 2019-09-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02519001451
Date de signature : 2019-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE BISONTINE D ABATTAGE - SBA
Etablissement : 50071819200015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES OUVRIERS ET EMPLOYES (2018-09-27) ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES OUVRIERS ET EMPLOYES (2020-09-30) ACCORD ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES OUVRIERS ET EMPLOYES (2021-09-10) Avenant à l'accord portant sur l'annualisation du temps de travail des ouvriers et employés (2022-02-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-30

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES OUVRIERS ET EMPLOYES

Entre d’une part :

SA SOCIETE BISONTINE D’ABATTAGE

35 rue Thomas Edison

25000 BESANCON

SIRET : 50071819200015 – APE 1011Z

Et d’autre part :

La déléguée du personnel titulaire du 1er collège de la SA SOCIETE BISONTINE D’ABATTAGE, élue lors du 2ème tour, le 1er décembre 2017 à la majorité des suffrages exprimés,

Préambule

La SA Société Bisontine d’Abattage exerce une activité de prestation d’abattage d’animaux à destination de la boucherie pour des opérateurs. Elle compte actuellement 27 salariés dont 20 ouvriers/employés et 7 agents de maitrise.

Sa clientèle est principalement constituée d’opérateurs d’envergure régionale, des bouchers traditionnels et des particuliers, mais aussi de quelques opérateurs nationaux.

La société reste tributaire de ses donneurs d’ordre et ne peut que constater des tendances en matière de temps de travail. Ainsi, après analyse avec les délégués du personnel, il a été constaté que l’activité fluctue quelque peu au fil des saisons et suivant le positionnement des fêtes religieuses.

Ne bénéficiant toujours pas d’accord de branche, les parties conviennent de renouveler l’accord d’annualisation validé le 27 septembre 2018 en précisant une période de dénouement des soldes des compteurs en fin de période d’annualisation.

Article 1 - Objet de l’accord – Personnel concerné – Période de référence

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Cet accord d’entreprise concerne l’ensemble des personnels ouvriers et employés.

La période de référence pour la modulation cours sur 1 an : du 1er octobre de l’année en cours, année N au 30 septembre de l’année N+1.

Article 2 – Programmation de l’annualisation – délai de prévenance

La direction s’engage à communiquer un horaire théorique hebdomadaire basé d’après le carnet de commande, ce, 48 heures à l’avance.

Ce planning hebdomadaire sera calculé d’après une productivité standard et sera affiché aux panneaux prévus à cet effet.

Article 3 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 36 heures hebdomadaire, soit 156 heures mensuelles rémunérées comme suit :

  • 151.67 heures au taux horaire normal

  • 4.33 heures au taux horaire normal majoré de 25 %

de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Article 4 – Heures annualisables

Les parties ont convenus que toutes les heures réalisées au-delà des 43 heures hebdomadaires ne seront pas incluses dans l’annualisation du temps de travail et seront rémunérées dans la période sociale correspondante.

Seront compris dans l’annualisation du temps de travail :

  • En positif, les heures comprises entre 36 heures et 43 heures.

  • En négatif, les heures comprises entre 24 heures et 36 heures.

Pour les heures inférieures à 24 heures hebdomadaire, la direction se réserve le droit de recourir au chômage partiel après s’être assuré d’avoir éclusé le compteur positif ainsi que les congés payés.

Article 5 - Absences

Les absences indemnisées ou non seront calculées sur la base de la rémunération lissée sur la base de 36 heures hebdomadaires, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence

Article 6 - Les heures supplémentaires – communications

Le calcul des heures effectivement travaillées sera fait à la fin de la période de modulation soit au 30 septembre 2021.

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1660 heures [(365 jours – 102 jours de week-end – 8 jours fériés en moyenne – 25 jours de congés payés = 230 jours) / 5 jours par semaine x 36 heures hebdomadaires + 7 heures de journée de solidarité = 1660 heures (arrondi)] pour une période complète.

Les heures réalisées en excédent seront, soit, rémunérées avec une majoration de 25% le mois qui suit la fin de la période d’annualisation, soit, à la demande du salarié concerné, abondées dans un compte épargne temps.

Les compteurs négatifs pourront être compensés pendant une durée de 3 mois avant d’être remis à zéro.

Les salariés sont informés mensuellement des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie (article L3171-1 et D 3171-5 du code du travail).

Article 7 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Conformément aux articles L2262-5 et L2262-6 du code du travail, il sera fait mention du présent accord d’entreprise dans les contrats de travail lors de toute nouvelle embauche contracté à compter de la mise en place.

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 30 septembre 2019 soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Article 8 - Rappel des éléments légaux sur la durée du travail

Durée hebdomadaire légale de travail : 35 heures

Durée hebdomadaire de travail de l’entreprise : 36 heures

Durée annuelle de rémunération de l’entreprise (36 heures X 52 semaines) : 1 872 heures

Durée annuelle maxi de travail effectif de l’entreprise (avec la journée de solidarité) : 1 650 heures

Les bornes à respecter :

  • durée maximale hebdomadaire, heures supplémentaires comprises : 48 heures

  • durée maximale hebdomadaire sur 12 semaines consécutives : 44 heures

  • repos hebdomadaire qui comprend en principe le dimanche est de : 35 heures

  • durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder : 10 heures

  • repos minimum quotidien doit être de : 11 heures

  • amplitude journalière maximum de présence ne peut dépasser : 12 heures

Article 9 – Modalité de calcul du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif comprend :

  • les déplacements professionnels imposés par l’employeur pendant l’horaire habituel de travail du salarié ;

  • le temps de pause obligatoire de trois minutes par heure accordées aux salariés affecté à un travail posté et pendant lequel le salarié reste à la disposition de son employeur ;

  • le temps de formation du salarié, correspondant à une durée normale de travail ;

  • le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la médecine du travail et préventive ;

  • les autorisations d’absence pour évènements familiaux,

  • les périodes de congés de maladie, de congés de maternité, de congés d’adoption ou de paternité dans la mesure où ils sont considérés comme service accompli au sens de l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984;

  • les périodes de congés pour accident de service ou maladie professionnelle.

Le temps de travail effectif ne comprend pas :

  • la durée des trajets nécessaires au salarié pour se rendre de son domicile à l’entreprise et en revenir,

  • le temps de pause méridienne qui est obligatoire et d’une durée minimale de 30 minutes.

Article 10 – Durée, renouvèlement et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de douze (12) mois, qui court à compter du 1er octobre 2019 jusqu’au 30 septembre 2020.

Le présent accord conclu à durée déterminée pourra faire l’objet d’un renouvèlement après accord entre les parties et moyennant un avenant précisant la durée du travail applicable dans l’entreprise à compter du renouvèlement et les révisions éventuelles concernant les modalités de détermination des heures annualisables.

Cet accord entrera en vigueur le 1er octobre 2019.

Article 11 : Dépôt - Publicité

Il fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la société :

  • un exemplaire dûment signé par les deux parties sera remis à chaque signataire,

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Besançon,

  • un exemplaire (version sur support électronique) sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Besançon.

Une version rendue anonyme de l’accord sera également déposé conformément à l’article 2 du Décret n° 2017-752 du 3 mai 2017.

Fait à Besançon, le lundi 30 septembre 2019.

Les Délégués du personnel La Direction

Déléguée titulaire 1er Collège

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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