Accord d'entreprise "Accord d'harmonisation" chez QUADIX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de QUADIX et les représentants des salariés le 2022-09-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922023345
Date de signature : 2022-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : QUADIX
Etablissement : 50077600000035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord harmonisation - complément accord 12/9/2022 (2022-12-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-12

Accord d’entreprise ACB Lyon

Travail de nuit, le Samedi, le Dimanche et les jours fériés

Entre les soussignés :

L’entreprise Axians Cloud Builder Lyon, dont l’établissement se situe au 3 chemin du Jubin – Bât 5 à DARDILLY (69570), SIRET 500 776 000 00043

Représentée par xxx, d’une part,

Et :

Le CSE de l’entreprise Axians Cloud Builder Lyon, représenté par xxx, d’autre part ;

Préambule

Suite à l’apport partiel d’actif au sein de QUADIX de l’établissement de la société APX Intégration Dardilly (RCS Nanterre B 399 140 193) situé au 3 chemin du Jubin- Bât 5 à DARDILLY (69570), un comité de négociation des accords a été mis en place au sein de la société afin de définir les modalités d’un nouvel accord ayant vocation à s’appliquer de manière collective à l’ensemble du personnel.

Il a été conclu le présent accord qui a pour objet d’organiser le travail de nuit, du samedi, du dimanche et des jours fériés au sein de l’entreprise ACB Lyon.

ACB Lyon répond par cet accord aux attentes de nos clients et permet de se différencier avantageusement de nos concurrents. Le recours au travail de nuit, le samedi, le dimanche et les jours fériés sont indispensables compte tenu de l’activité des entreprises et de la nécessité technique, économique ou sociale de faire travailler certains salariés sur ces périodes.

Le présent accord a donc été rédigé avec le souci de trouver un équilibre entre cette forme particulière d’organisation du travail, la pénibilité qui y est afférente, les majorations de salaires et la volonté de préserver l’emploi sur le territoire national au détriment des solutions « off shore » privilégiées par nos concurrents.

Le présent accord se substitue à tout accord, usage et décision unilatérale préexistant ayant le même objet. Il prend effet au 1er janvier 2023, pour une durée indéterminée.

Ceci étant rappelé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET MODALITES

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, à l’exclusion des travailleurs de moins de 18 ans.

La mise en place du travail de nuit, le samedi, le dimanche et les jours fériés a pour objectif d’assurer une continuité de service au client dans le but notamment :

  • D’éviter l’interruption de matériels et des logiciels utilisés par les clients et/ou étant mis à disposition des utilisateurs des clients

  • De réaliser des interventions nécessairement nocturnes afin de permettre aux sociétés clientes d’assurer sans interruption leurs services

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité.

Une attention particulière sera apportée par la société à la répartition des horaires des travailleurs sur ces différentes plages. Cette répartition doit avoir pour objectif de leur faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec leurs responsabilités familiales et sociales.

Une demande préalable à toute intervention en horaires non-ouvrés, que ce soit du travail de nuit, le samedi, dimanche et jour férié doit être établie et quantifiée en volume horaire prévisible d’intervention par la hiérarchie afin de planifier cette intervention. Cette demande est formalisée selon les process en vigueur dans chaque entreprise.

ARTICLE 2 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Conformément à notre convention collective SYNTEC, est considéré comme travail de nuit exceptionnel tout travail réalisé entre 22 heures et 6 heures.

ARTICLE 3 – REMUNERATION DU TRAVAIL DE NUIT, SAMEDI, DIMANCHE ET JOURS FERIES

3-1 Travail de nuit

Les collaborateurs venant à travailler de manière exceptionnelle la nuit pour effectuer des prestations ne pouvant être réalisées lors des horaires collectifs et ce en vue de répondre aux contraintes clients seront rémunérés selon les modalités suivantes :

Rémunération sur la base d’une prime forfaitaire brute de 200 €.

3-2 Travail du Samedi

Les collaborateurs venant à travailler de manière exceptionnelle le samedi (y compris sur la plage horaire de nuit du samedi de 22h à 6h) pour effectuer des prestations ne pouvant être réalisées lors des horaires collectifs et ce en vue de répondre aux contraintes clients seront rémunérés selon les modalités suivantes :

Rémunération sur la base d’une prime forfaitaire brute de 250 €.

3-3 Travail du dimanche et jour férié

Les collaborateurs venant à travailler de manière exceptionnelle le dimanche et un jour férié (y compris sur la plage horaire de nuit du dimanche et jour férié de 22h à 6h) pour effectuer des prestations ne pouvant être réalisées lors des horaires collectifs et ce en vue de répondre aux contraintes clients seront rémunérés selon les modalités suivantes :

Rémunération sur la base d’une prime forfaitaire brute de 300 €.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

4-1 ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera à compter du 1er janvier 2023.

4-2 DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD

Les dispositions prévues par le présent accord sont valables pour une durée indéterminée.

4-3 PUBLICITE ET HOMOLOGATION DE L’ACCORD

La société déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de lyon.

En application de l’article R.2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur chaque site, un avis étant affiché à cet effet sur chaque site.

Fait à Limonest, le 12 Septembre 2022

En cinq exemplaires.

Pour Axians Cloud Builder Lyon, Pour le CSE Axians Cloud Builder Lyon,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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