Accord d'entreprise "Avenant accord d'aménagement du temps de travail" chez STEF - STEF LOGISTIQUE RHONE - ALPES (STEF)
Cet avenant signé entre la direction de STEF - STEF LOGISTIQUE RHONE - ALPES et le syndicat CFDT le 2022-12-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06923024338
Date de signature : 2022-12-26
Nature : Avenant
Raison sociale : STEF LOGISTIQUE RHONE-ALPES
Etablissement : 50087708900028 STEF
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
PROCES VERBAL D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE ANNEE 2019 STEF LOGISTIQUE RHONE-ALPES (2019-03-18)
Accord d'aménagement du temps de travail de STEF Logistique Rhône-Alpes (2021-09-13)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-26
AVENANT
Accord d’aménagement du temps de travail
STEF Logistique Rhône-Alpes
Entre :
La société STEF Logistique Rhône-Alpes dont le siège social est situé 14 rue Marcel Mérieux - ZI Montmartin - 69960 CORBAS et représentée par M XXXXX, Directeur de Filiale
D’une part,
Et :
Le délégué syndical CFDT de la société STEF Logistique Rhône-Alpes, M XXXXX
D’autre part,
PREAMBULE :
Il a été convenu ce qui suit :
Le présent avenant a pour objet :
De modifier la période de référence des salariés au décompte horaire
Il a été élaboré en :
prenant en compte les impératifs économiques et financiers de la société
recherchant un mode d’organisation de nature à satisfaire l’ensemble des salariés.
Les dispositions du présent avenant sont applicables à l’ensemble des salariés cadre et non cadre, de l’entreprise STEF Logistique Rhône-Alpes.
Les autres clauses de l’accord du 13 septembre 2021 restent inchangées.
CHAPITRE 1 : Aménagement du temps de travail
des salariés au décompte horaire
Préambule : Principe de l’aménagement du temps de travail et champ d’application
Afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’entreprise (gestion des flux des produits sous température dirigée), de satisfaire les demandes des clients et éviter le recours excessif aux heures supplémentaires ou complémentaires et à l’activité partielle, un régime d’aménagement du temps de travail est mis en place, conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail.
Le régime d’aménagement du temps de travail explicité ci-dessous concerne :
L’ensemble des salariés de l’entreprise en CDI à temps complet ;
Les salariés en CDD de 4 semaines ou plus à temps complet ;
A l’exception des salariés autonomes définis au chapitre 2 de l’accord d’Aménagement du Temps de Travail de STEF Logistique Rhône-Alpes.
Salariés au décompte horaire à temps plein
Article 1- Durée du travail
A compter du 26/09/2022, la durée du travail hebdomadaire moyenne des salariés sera organisée sur la base de 35h, celle-ci, au regard de l’activité de l’entreprise, étant susceptible de varier sur l’année selon une alternance de périodes de fortes et de faibles activités.
Période de référence
Afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’entreprise, de satisfaire les demandes des clients, les parties conviennent de la mise en place d’une période de référence de 13 semaines calendaires complètes et consécutives.
Par ailleurs, il est rappelé que la semaine débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à minuit.
Ainsi, à titre d’exemple, la première période sera la suivante : du lundi 26 septembre 2022 au dimanche 25 décembre 2022.
Compteur TTE : 402 heures
Compteur modulation : 455 heures
Conditions d’amplitude
La borne haute hebdomadaire est de 41 heures. Toutefois, il pourra arriver que la borne haute soit dépassée, dans la limite de 48 heures hebdomadaires. Au-delà de 41 heures sur la semaine, les heures seront payées en heures supplémentaires, majorées de 25% pour les 8 premières heures puis majorées de 50% pour les suivantes.
La durée maximale hebdomadaire est fixée à 46 heures sur une même période de douze semaines consécutives, et la durée journalière maximale pourra être portée exceptionnellement à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
Planning
La Direction informera le personnel du planning horaire prévisionnel de travail hebdomadaire et de la répartition des horaires à la journée, au moins sept jours ouvrés avant le début de la semaine concernée, par affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Dans des circonstances exceptionnelles (variations importantes de volumes non prévues au planning, absentéisme important, pannes informatiques…), des variations d’activité peuvent entraîner une modification du planning horaire prévisionnel hebdomadaire. Ce nouveau calendrier sera communiqué aux salariés concernés 2 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.
La répartition des journées de travail pourra être organisée sur 5 ou 6 jours par semaine, dans la limite du respect des repos hebdomadaires et quotidiens.
Toutefois, pour les besoins de l’exploitation, l’aménagement du temps de travail pourra être organisé sur une durée inférieure à 5 jours par semaine.
Dans ce cadre, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sera observé, avec possibilité dans des circonstances exceptionnelles d’abaisser ce délai à 2 jours ouvrés.
Les parties rappellent que la Direction a la possibilité, conformément aux dispositions légales, de demander aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires, sans devoir respecter un délai de prévenance.
En cas de modification importante des plannings, le CSE en sera informé.
Contrôle de l'horaire de travail
Les salariés seront occupés conformément aux horaires d’équipe affichés et portés à la connaissance des salariés.
Le temps de travail est enregistré par l’utilisation d’un badge.
Les documents relatifs aux horaires nominatifs et aux modifications qui y sont apportées sont maintenus dans l'entreprise à la disposition des représentants du personnel et de l'inspecteur du travail, conformément à l'article L. 8113-4 du code du travail.
Modalités de prises des jours de repos
Pendant la période de référence de 13 semaines, les salariés pourront, s’ils le souhaitent, prendre des jours de repos sans pouvoir dépasser 14 heures sur les 13 semaines.
Ces heures de récupération sur compteur pourront être prises dès lors que le salarié aura acquis une avance d’au moins 7 heures dans son compteur d’heures.
Le salarié devra faire sa demande auprès de son manager au moins 2 semaines avant son absence en remplissant un bon d’absence.
Le manager aura 1 semaine pour valider ou non la demande du salarié.
En fonction de l’activité et des compteurs d’heures, le manager se réserve le droit de mettre ses collaborateurs en récupération sans pouvoir dépasser 14 heures sur les 13 semaines.
Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
Les heures de travail effectif réalisées au-delà de 41 heures, borne haute de la durée du travail hebdomadaire (elles seront payées en fin de mois N+1, N étant le mois sur lequel ladite semaine se termine)
Les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils définis sur la période de 13 semaines (13x35h), abstraction faite des heures accomplies au-delà de la borne haute rémunérées mensuellement en paie.
Les heures supplémentaires, donneront lieu à paiement majoré. Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25%. Ces heures seront payées en fin de mois N+1, N étant le mois sur lequel la 13ème semaine de la période se termine.
COR
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel donne droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Seules les heures de travail effectives ou assimilées à du temps de travail effectif doivent être prises en compte pour déterminer le nombre d’heures imputables sur le contingent. Ainsi, les heures supplémentaires payées non travaillées et non assimilées à du temps de travail effectif ne s’imputent pas sur les contingents. ( Par exemple, les congés payés…)
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est établi à 220 heures par année civile (du 01/01 au 31/12). En cas de dépassement de ce contingent, les compensations légales s’appliqueront. En ce qui concerne les modalités de mises en œuvre et de prise de la contrepartie obligatoire en repos, les parties renvoient aux dispositions légales et règlementaires.
Article 2- Etat des compteurs
Chaque mois, les salariés se verront remettre un relevé des heures effectuées sur la période de paie prise en compte pour les variables de paie, et donnant notamment le nombre d’heures entrant dans le compteur de temps de travail.
Article 3- Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses, le salaire mensuel de base sera indépendant du nombre d’heures réalisées chaque mois. La rémunération sera lissée sur l’année sur la base de 151,67 heures par mois, soit 35 heures par semaine. Les parties conviennent que le calcul de la prime 13ème mois (tant que cette prime existe dans l’entreprise) ne tiendra pas compte des heures supplémentaires (forfaitaires ou non) et sera donc calculée sur le salaire de base et pour 151,67 heures.
Article 4- Absences du salarié
En cas d’absence donnant lieu ou non à rémunération (congés payés, jours fériés, maladie, Accident du Travail ou toute autre absence non récupérable), celle-ci sera comptabilisée sur la base de la rémunération lissée (base 35 heures hebdomadaires ou 7h00 par jour).
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent pas faire l’objet de récupération par le salarié. En revanche, sauf dispositions légales et conventionnelles contraires, ces absences ne sont pas décomptées comme heures de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.
Article 5- Salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de l’année de référence
Les salariés n’ayant travaillé qu'une partie de la période de 13 semaines peuvent être placés dans deux situations particulières :
la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à 35h par semaine à l'expiration du préavis consécutif à la rupture du contrat de travail. Dans ces cas-là, le seuil des 13 semaines défini est proratisé en fonction. Les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues dans le cadre du présent accord et avenant.
la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à 35h par semaine à l'expiration du préavis consécutif à la rupture du contrat de travail. Si le compteur d’heures est inférieur à la moyenne de 35h hebdomadaires, les heures manquantes pourront faire l’objet d’un retrait en paie sur le solde de tout compte, sauf pour les salariés licenciés pour motif économique.
Les salariés entrés en cours de la période trimestrielle de13 semaines se verront appliquer un seuil proratisé de décompte des heures supplémentaires.
Exemple : pour un salarié dont il reste 5 semaines au cours de la période, son seuil de déclenchement sera de : 35*5 = 175 heures.
CHAPITRE 2 : Clauses finales
Article 1- Durée et dénonciation de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires du présent avenant après un préavis de 3 mois minimum et selon les modalités suivantes :
- La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.
- La dénonciation doit être déposée à la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) – Unité départementale du Rhône, lieu de conclusion de l’accord.
Article 2- Suivi du présent avenant
Les parties conviennent de se réunir tous les ans pour discuter de l’application de cet avenant.
Article 3- Publicité et dépôt de l’avenant
Le présent avenant sera déposé :
A la DREETS via la plateforme « télé-accord ».
En 1 exemplaire au Conseil des greffes des Prud’hommes de Lyon.
Il est remis un exemplaire original du présent avenant à chaque partie signataire.
Les salariés sont informés de la signature du présent avenant par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Conformément à la loi Travail, l’avenant conclu sera publié, dans une base de données ouverte en ligne dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Corbas le 26 décembre 2022
Pour la Direction : Le délégué syndical CFDT :
Le Directeur de STEF Logistique Rhône-Alpes XXXXX
XXXXX
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