Accord d'entreprise "PROCES VERBAL D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE ANNEE 2019 STEF LOGISTIQUE RHONE-ALPES" chez STEF - STEF LOGISTIQUE RHONE - ALPES (STEF)

Cet accord signé entre la direction de STEF - STEF LOGISTIQUE RHONE - ALPES et les représentants des salariés le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919005138
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : STEF LOGISTIQUE RHONE - ALPES
Etablissement : 50087708900028 STEF

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-18

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2019

STEF LOGISTIQUE RHONE-ALPES

Entre les soussignés :

La société STEF Logistique Rhône-Alpes dont le siège social est situé 14 rue Marcel Mérieux 69960 CORBAS, représentée par X, Directeur de filiale

d’une part,

et :

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par X

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 5, 11 et 21 février 2019 les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Logistique Rhône-Alpes et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF Logistique Rhône-Alpes, au 1er janvier 2019, est augmenté, selon les modalités suivantes :

+ X€ bruts pour les salaires mensuels de base bruts inférieurs ou égaux à X€.

+ X€ bruts pour les salaires mensuels de base bruts supérieurs à X€.

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 01/01/2019.

2.2. Prime panier

L’entreprise STEF Logistique Rhône Alpes a mis en place l’octroi d’une prime de panier, pour les salariés soumis à des conditions particulières d’organisation ou d’horaire de travail et ayant plus de 3 mois d’ancienneté.

A compter du 1er avril 2019, le montant de la prime de panier est fixé à X€ nets par jour travaillé. Ils sont versés pour le personnel effectuant des horaires atypiques, à savoir de nuit, d’après-midi, ou tous ceux commençant leur journée avant 7 heures du matin ou qui ont moins de 30 minutes de pause, et travaillant au moins 5 heures dans la journée.

Cette mesure n’est pas cumulable avec les titres restaurants.

2.3. Titre restaurant

Pour les salariés qui n’entrent pas dans les conditions de l’octroi de la prime de panier, des titres restaurants sont attribués pour les salariés ayant plus de 3 mois d’ancienneté.

Pour rappel, il ne peut être attribué qu’un titre-restaurant par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier ; que le salarié ait travaillé au moins 5 heures dans la journée et couvrant la période du déjeuner.

Le montant des titres restaurant est fixé à X€ nets par jour travaillé (part patronale 60% = X€ nets) à compter du 1er avril 2019.

Cette mesure n’est pas cumulable avec la prime panier.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

La société STEF Logistique Rhône-Alpes bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise le 19 mai 2009.

Comme convenu durant les négociations, courant 2019, la direction dénoncera cet accord afin de négocier un nouvel accord avec les organisations syndicales représentatives.

3.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La société STEF Logistique Rhône-Alpes s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF Logistique Rhône-Alpes s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

La société STEF Logistique Rhône-Alpes bénéficie d’un accord d’intéressement qui a été conclu, le 28 Juin 2017, pour une durée de 3 ans, et qui couvre les exercices 2017, 2018 et 2019.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

4.2. Participation

La société STEF Logistique Rhône-Alpes bénéficie d’un accord de participation en date du 03 avril 2008 qui a été révisé par avenants du 19 novembre 2009 et du 22 octobre 2013.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017 et un accord de Groupe a été signé le 17 avril 2018.

La Société STEF Logistique Rhône-Alpes entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».

En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.

Les parties concluent à l’absence d’écarts notoires au profit ou au détriment des hommes ou des femmes en matières de rémunération, de déroulement de carrière, d’accès à la formation et de promotion professionnelle.

ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 01/01/2019 pour l’augmentation générale et du 01/04/2019 pour les autres mesures.

    Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.

    A Corbas, le 18/03/2019 en 2 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF Logistique Rhône-Alpes

X, Directeur de filiale

Déléguée Syndicale CGT

X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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