Accord d'entreprise "Avenant accord astreinte" chez STEF - STEF LOGISTIQUE ALSACE (STEF)

Cet avenant signé entre la direction de STEF - STEF LOGISTIQUE ALSACE et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2022-11-16 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T06722011331
Date de signature : 2022-11-16
Nature : Avenant
Raison sociale : STEF
Etablissement : 50088667600039 STEF

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-16

AVENANT A L’ACCORD INITIAL SUR LA MISE EN ŒUVRE DES ASTREINTES DES EQUIPES TECHNIQUES

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STEF LOGISTIQUE ALSACE

Entre les soussignés :

L’entreprise STEF Logistique Alsace,

Sise rue des Entrepôts, 67 116 REICHSTETT

Représentée par Monsieur X en sa qualité de Directeur de filiale,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales :

  • CFTC, représentée par Monsieur X, en qualité de délégué syndical,

  • FO, représentée par Monsieur X, en qualité de délégué syndical,

D’autre part.

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu en application des articles L. 3121-9 et suivants du code du travail.

Le présent accord définit les modalités de l’astreinte ainsi que les interventions pendant la période d’astreinte des équipes techniques.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel des services techniques ou définis comme tels, cadres ou non-cadres de l’ensemble des sites de STEF LOGISTIQUE ALSACE et SANTE, ainsi que tout salarié auquel il sera confié une mission technique, étant entendu que le salarié n’intervient que dans son champ de compétence.

Dans le cadre de la mise en place d’un pôle technique dans la région Est, le périmètre d’intervention du personnel technique sera élargi en vue d’intégrer dans le périmètre la filiale Logistique Santé. Ainsi les techniciens d’intervention seront amenés à intervenir sur les sites et filiales à venir et existants suivants :

Stef Logistique Alsace composé de 3 sites :

  • site de Reichstett - rue des entrepôts – 67116 REICHSTETT,

  • site de Strasbourg - 6 rue de Rochefort – 67 100 STRASBOURG,

  • site de Duppigheim - 2 avenue Jean Prêcheur – 67120 DUPPIGHEIM.

Stef Logistique Santé composé de 2 sites :

  • site de port du Rhin – 35 rue de calais – 67 100 STRASBOURG,

  • site de Strasbourg - 6 rue de Rochefort – 67 100 STRASBOURG.

Cet accord vient réviser l’accord initial du 29 avril 2008 et l’avenant du 5 avril 2012 sur la mise en place des astreintes du personnel technique ainsi que toutes les dispositions conventionnelles consacrées aux mêmes thèmes et emporte la remise en cause de tous les autres usages existant sur ce thème.

Il s’appliquera à compter du 1 er octobre 2022 pour une durée indéterminée. L’accord s’applique à tous les établissements présents et futurs de la filiale STEF LOGISTIQUE Alsace et STEF LOGISTIQUE Santé

CHAPITRE 2 – DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’une dénonciation par l’une des parties signataires dans les conditions suivantes : le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une des parties signataires qui devra alors saisir l’autre partie par lettre recommandée avec AR, accompagnée d’un exposé des motifs de sa demande, et d’un projet de texte révisé.

CHAPITRE 3 – DEFINITIONS

L’entreprise étant spécialisée dans la logistique du froid, elle dispose de matériels techniques spécifiques produisant du froid, qui nécessitent une surveillance particulière. De ce fait, elle recourt à l’astreinte pour son personnel technique.

ARTICLE 3-1 DEFINITION DE L’ASTREINTE

Le Code du Travail définit l’astreinte comme étant « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ».

Pendant l’astreinte, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur, il peut donc se déplacer pour ses besoins personnels et familiaux dans un environnement proche du domicile déclaré à l’employeur afin de permettre à ce dernier d’exercer l’astreinte dans les conditions qui seront décrites ci après. Le salarié doit pouvoir être joint à tout moment et intervenir le plus rapidement possible après l’appel téléphonique.

L’astreinte (hors intervention et appels téléphoniques) n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

Pour rappel, le temps de travail effectif est conformément à l’article L.3121-1 du code du travail : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

ARTICLE 3-2 DEFINITION DE L’INTERVENTION

L’intervention est composée :

  • du déplacement aller, depuis l’appel téléphonique, entre le domicile ou un lieu proche du domicile du salarié d’astreinte, et le lieu de l’intervention,

  • de l’intervention sur place,

  • du déplacement retour entre le lieu d’intervention et le domicile du salarié d’astreinte.

L’ensemble de ces temps sont considérés comme du temps de travail effectif.

Dans le cadre de l’astreinte, certaines situations peuvent conduire, à assurer l’assistance à domicile et d’éviter ainsi les déplacements (interventions qui feront appel à une assistance à domicile).

Tout appel téléphonique correspondant au temps passé au téléphone pour résoudre un problème à distance est à considérer comme du temps de travail effectif.

Afin d’éviter les dépassements des durées de travail maximales légales et conventionnelles, tant journalières qu’hebdomadaires, l’employer doit mettre en œuvre les dispositions nécessaires.

CHAPITRE 4 – REMUNERATION DE L’ASTREINTE ET DES INTERVENTIONS

ARTICLE 4-1 REMUNERATION DE L’ASTREINTE

L’astreinte se réalise par semaine civile complète. Exceptionnellement, elle peut être scindée et chaque salarié percevra la compensation financière au prorata du nombre de jours d’astreinte effectués sur la semaine. L’astreinte sera rémunérée aux conditions suivantes :

  • une compensation forfaitaire de X euros bruts pour une semaine civile complète, est accordée au salarié d’astreinte, qu’il y ait eu ou non intervention effective pendant l’astreinte,

  • la compensation forfaitaire sera majorée de 10 % à partir de la deuxième semaine consécutive soit X euros par semaine.

En outre, les parties conviennent d’assujettir, le cas échéant le versement de cette contrepartie financière d’astreinte à la situation effective d’astreinte. Ainsi le salarié qui n’effectuerait plus d’astreintes, ne répondrait plus aux conditions d’octroi de la contrepartie et ne pourrait dès lors pas se prévaloir d’un maintien à ce titre.

ARTICLE 4-2 REMUNERATION DES INTERVENTIONS

4-2-1 Rémunération des interventions des salariés au décompte horaire :

Le temps de travail effectif est décompté depuis l’heure de l’appel jusqu’à l’heure de retour, temps de déplacement inclus.

Rémunération du temps d’intervention :

  • La somme de X €uros bruts par intervention à distance limitée à 3 par évènement pour le même motif sans dépasser 10 par semaine,

  • La somme de X €uros bruts par intervention sur site,

Le temps de travail effectif sera rémunéré sur la base du taux horaire de base du salarié, éventuellement majoré des heures supplémentaires.

Les heures d’intervention le dimanche donneront lieu à une majoration de 100%, cumulable avec les majorations pour heure supplémentaire.

Le paiement des heures d’intervention se cumule avec l’indemnité d’astreinte. Elles seront différenciées sur le bulletin de paie.

4-2-2 Rémunération des salariés au forfait jours

Le temps d’intervention des salariés au forfait jours ne peut pas être décompté du fait de leur autonomie ; leur temps sera donc comptabilisé sous un mode déclaratif, validé par le responsable hiérarchique.

Le temps de travail effectif sera récupéré par ½ journée ou journée entière idéalement, la semaine en cours ou la semaine suivant l’intervention, ce temps de repos étant assimilé en totalité à du temps de travail effectif.

CHAPITRE 5 – PLANIFICATION ET SUIVI DES ASTREINTES

5-1 PLANIFICATION DES ASTREINTES

Les parties conviennent que l’astreinte se réalisera par semaine complète du lundi 7h30 au lundi suivant 7h30.

La planification des astreintes sera, dans ce cadre, établie de telle manière à garantir le respect des durées maximales journalières et Hebdomadaires de travail et les temps minimaux de repos (quotidien et hebdomadaire).

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue et des durées de repos hebdomadaire.

Si une intervention a lieu pendant une période d’astreinte, le repos intégral sera alors donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié avait déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévu, notamment par le Code du travail.

Dans le cas, où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond à des besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire, le repos hebdomadaire pourrait, être suspendu et il pourrait être dérogé au repos quotidien.

Dans ce cas, l’intervention donnera lieu à un repos compensateur égal au repos supprimé.

Un planning des astreintes est réalisé par le responsable technique ou le responsable d’établissement, pour 2 mois.

La programmation individuelle des astreintes doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Les parties conviennent, que les congés de l’équipe devront être planifiés en tenant compte de ces astreintes pour garantir toute l’année, la sécurisation des sites.

Le planning d’astreinte mis en place devra permettre d’assurer sur l’année un système de roulement équilibré. En tout état de cause, la durée de l’astreinte dans le cadre du roulement ne pourra pas excéder 15 jours calendaires consécutifs par personne, mais si possible 7 jours calendaires, sauf accord express du salarié ou contexte particulier indispensable à la bonne marche du service.

5-2 SUIVI DES ASTREINTES

Un document mensuel récapitulant le nombre d'astreintes effectuées par le salarié au cours du mois écoulé et la compensation correspondante est remis au salarié. De plus, il sera tenu à la disposition de l'inspection du travail pendant un an.

  1. REALISATION DES ASTREINTES

  • Déplacement 

Le personnel d’astreinte bénéficie d’un véhicule de service durant sa semaine d’astreinte. Le véhicule de service est strictement restreint à un usage professionnel. Son utilisation doit ainsi répondre aux seuls besoins de STEF et ne doit, en aucun cas, faire l’objet d’un usage à des fins personnelles.

Dans la mesure où aucun véhicule ne pourrait être mis à la disposition du technicien pendant le temps de l’astreinte, les frais de déplacements seront indemnisées selon le barème STEF en vigueur.

  • Téléphone portable

Tous les techniciens disposent d’un téléphone portable notamment pour les astreintes, dont l’utilisation est réservée à un usage strictement professionnel.

  • Ordinateur portable

Un ordinateur portable est mis à disposition des techniciens pour les connexions lors des interventions à distance. L’usage de cet ordinateur portable est réservé à un usage strictement professionnel dans le respect de la charte informatique mise en place au sein de l’entreprise. dont chacun reconnait avoir pris connaissance.

Il est rappelé que l’ensemble de ces outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication devront être restitués à la Société :

  • Sur simple demande de cette dernière qui pourra mettre en place tout autre moyen de communication ;

  • Lors de la cessation des relations contractuelles.

CHAPITRE 6 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Il sera également remis en un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg.

Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.

Les salariés seront informés de la signature du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet dans chaque établissement.

Fait à Reichstett en 5 exemplaires originaux, le 16 novembre 2022.

Pour les organisations syndicales Pour la Direction 

M. X M. X

Délégué syndical FO Directeur de filiale

M. X

Délégué syndical

ANNEXE 1 : ASTREINTE ET TEMPS DE REPOS

En application de l’article L.3121-6 du code du Travail, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien dans les conditions ci-dessous.

Le décompte des 11 heures consécutives de repos quotidien s’effectue à partir de l’horaire de fin de travail précédent la période d’astreinte lorsque celle-ci fait suite à une journée de travail habituelle.

  • CAS N°1 : Période d’astreinte sans intervention

Le salarié en situation d’astreinte entre 2 journées de travail séparées par une plage horaires d’au moins 11 heures consécutives, qui n’est pas amené à intervenir, est réputé avoir bénéficié de son repos quotidien et pourra reprendre son poste à l’heure « habituelle » après sa période d’astreinte.

  • CAS N°2 : Période d’astreinte avec intervention

En cas d’intervention au cours d’une période d’astreinte entre 2 journées de travail, 2 situations doivent être distinguées :

  • Intervention pour faire face à des travaux qui ne sont pas urgents (au sens du Code du Travail)

Si le salarié en astreinte est amené à intervenir pour des travaux qui ne sont pas qualifiés d’urgents ou qui ne relèvent pas des cas de dérogation de l’article D. 3131-5 du Code du Travail, le repos intégral de 11 heures consécutives devra lui être donné à compter de son retour d’intervention.

  • Intervention pour faire face à des travaux urgents (au sens du Code du Travail)

Si le salarié en astreinte est amené à intervenir pour des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments, il peut être dérogé au repos quotidien de 11 heures de plein droit (C. trav, art. D3131-5).

En contrepartie à cette dérogation le salarié bénéficiera d’un repos équivalent au repos supprimé correspondant à la durée de l’intervention.

Ce repos pourra être donné après l’intervention (si la période d’astreinte arrive à son terme) ou le lendemain de l’astreinte ou un autre jour si il est impossible de le prendre après l’intervention.

Si après intervention, compte tenu de son horaire habituel de prise de poste, le salarié bénéficie du temps de repos interrompu, il sera considéré comme rempli de ses droits.

En tout état de cause, les parties s’engagent à favoriser la prise du repos manquant à la suite de l’intervention effectuée dans le cadre de l’astreinte en décalant l’heure de prise de poste du salarié.


ANNEXE 2 : LOGIGRAMME DE GESTION DES TEMPS DE REPOS

ndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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