Accord d'entreprise "Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée de l'entreprise" chez STEF - STEF LOGISTIQUE ALSACE (STEF)
Cet accord signé entre la direction de STEF - STEF LOGISTIQUE ALSACE et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2021-04-16 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le système de rémunération, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC
Numero : T06721007320
Date de signature : 2021-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : STEF LOGISTIQUE ALSACE
Etablissement : 50088667600039 STEF
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-16
PROCES VERBAL D’ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE
ANNEE 2021
STEF LOGISTIQUE ALSACE
Entres les soussignés :
La société STEF LOGISTIQUE ALSACE, sise rue des Entrepôts, 67116 REICHSTETT, représentée par Monsieur X, en qualité de Directeur de Filiale,
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise STEF LOGISTIQUE ALSACE, représentées respectivement par leur délégué syndical,
CFTC, représentée par Monsieur X, en qualité de Délégué syndical,
FO, représentée par Monsieur X, en qualité de délégué syndical,
D’autre part
Il a été convenu :
Préambule
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’entreprise prévue aux articles L2242-1 et suivants du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 23 mars 2021, 12 avril 2021 et 16 avril 2021, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF LOGISTIQUE ALSACE et au personnel qui y est attaché.
ARTICLE 2 SALAIRES EFFECTIFS
2.1 AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES
Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein, soit 151,67 heures/mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF LOGISTIQUE ALSACE à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté selon les modalités suivantes :
X€ bruts au 1er avril 2021
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale. De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
Cette revalorisation sera effective au 1er avril 2021 pour toutes les personnes inscrites à l’effectif ce jour-là.
2.2 REVALORISATION DES TICKETS RESTAURANT ET DES PANIERS REPAS
Les tickets restaurant et les paniers repas sont attribués sauf contre-indication du salarié après 4 mois d’ancienneté en continu.
Le ticket restaurant est attribué pour chaque journée travaillée de plus de 4 heures encadrant la période du déjeuner.
Sa valeur faciale est de X€ incluant une prise en charge patronale de 60%.
En parallèle, le montant des paniers repas est de X euros (montant de la charge patronale des tickets restaurants)
Pour le personnel non cadre qui répond aux conditions d’attribution des paniers telles que définies par l’URSSAF (*), il est donné la possibilité de choisir entre le bénéfice du panier ou du ticket restaurant.
(*) Critères non cumulatifs requis par les URSSAF pour l’attribution de paniers
Pause limitée à 30/45 min (Tolérance maximale 1h) et présence minimale de 11h à 14h30
Travail en équipe (équipes successives qui se relaient sur un même poste)
Travailleur de nuit
Journée continue
Travail en horaires décalés
2.3 FRAIS DE TRANSPORT
La participation aux frais de transport engagés par les salariés en raison de l’utilisation de leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail est reconduite pour 12 mois dans les conditions actuelles suivantes.
Distance aller/retour par jour < 20 kms 200 € nets par an
20 kms ≥ Distance aller/retour par jour < 50 kms 260 € nets par an
50 kms ≥ Distance aller/retour par jour < 80 kms 320 € nets par an
Distance aller/retour par jour ≥ de 80 kms 380 € nets par an
Le versement est mensuel, et suit le calendrier des variables de paie.
Le montant est calculé sur le nombre de jour effectivement travaillés sur la période. Un abattement sera appliqué pour toute absence.
Elle n’est versée qu’aux salariés ayant 4 mois d’ancienneté révolus au mois du versement de la prime, et utilisant leur véhicule personnel pour effectuer les trajets domicile - lieux de travail et ne percevant pas de prise en charge pour des titres de transports en commun.
Une copie de la carte grise de son véhicule ainsi qu’un document attestant ne transporter aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités seront demandés à chaque salarié afin de répondre aux exigences de l’administration fiscale.
2.4 PARTICIPATION AU FINANCEMENT D’UN EVENEMENT ORGANISE PAR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)
Dans le respect du contexte sanitaire, l’entreprise engage sa participation financière à un projet collectif organisé par le Comité Social et Economique durant l’année 2021 (exemple : fête de fin d’année). Pour ce faire, les membres du CSE devront au préalable soumettre un projet à la Direction.
Il est rappelé que cette mesure est exceptionnelle et que les sommes afférentes ne seront pas prises en compte dans le calcul du budget des œuvres sociales du Comité Social et Economique pour l’année suivante.
Article 3 DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1 Aménagement du temps de travail
La société STEF LOGISTIQUE ALSACE bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé par les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise le 29 avril 2008.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
3.2 Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.
La Société STEF LOGISTIQUE ALSACE s’engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à due proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu’ils travaillent à temps partiel.
La Société STEF LOGISTIQUE ALSACE s’attache à veiller à ce que l’organisation et la charge de travail d’un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
Article 4 INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE
4.1 Intéressement
La société STEF LOGISTIQUE ALSACE bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 22 juin 2020.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord
4.2 Participation
La société STEF LOGISTIQUE ALSACE bénéficie d’un accord de participation en date du 10 avril 2008, qui a été révisé par avenant du 23 février 2016.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
Article 5 SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
La Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une discussion portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes. Les données présentées n’ont pas fait apparaitre d’écarts significatifs entre les femmes et les hommes tant en matière d’évolution professionnelle que de niveau de rémunération.
ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires : l’un sera envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Dreets et l’autre par voie électronique.
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée à la Dreets.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er avril 2021. Une nouvelle NAO sera organisée sous un délai de 12 mois, à l’initiative de la partie la plus diligente.
A Reichstett, le 16 avril 2021 en 5 exemplaires originaux, dont un exemplaire est remis à chaque interlocuteur désigné.
Pour la Direction | Pour les Organisations Syndicales |
M. X | M. X |
Directeur de Filiale | Délégué Syndical FO M. X Délégué Syndical CFTC |
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