Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LCO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LCO et les représentants des salariés le 2019-04-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01419001690
Date de signature : 2019-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : LCO
Etablissement : 50115392800020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-26
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société L.C.O., SARL à associé unique au capital de 100.000,00 Euros dont le siège social est à CAEN (Calvados), 11-13 Rue Paul Doumer, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN sous le n° 501 153 928.
Représentée par Monsieur ……………agissant en sa qualité de Gérant de ladite Société.
D’UNE PART
ET
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers,
D’AUTRE PART
EXPOSE
L’activité de la Société LCO est la vente de lunettes et accessoires à destination des particuliers.
Afin d’adapter le temps de travail des salariés aux variations d’activités, la Société LCO a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle.
Le recours à une organisation du temps de travail sur l’année répond à ces variations d’activité permettant :
De répondre aux besoins de la Sociétés et aux fluctuations de son activité,
D’améliorer la qualité du service et de mieux répondre aux besoins des clients,
D’améliorer les conditions de travail des salariés.
Le présent accord a par conséquent pour objet de définir, en concertation avec les salariés, les modes d’aménagement du temps de travail les mieux adaptés aux contraintes d’organisation de la Société et notamment à la forte amplitude d’ouverture de l’entreprise.
Cet accord est conclu en application des dispositions de l’article L2232-21 du code du travail permettant, dans les entreprises de moins de 20 salariés dépourvues de représentants du personnel et de délégué syndical, l’approbation d’un accord pouvant porter sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail sur l’année.
La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées :
d’une part, à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel
d’autre part, son dépôt auprès de l'autorité administrative.
Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail relatif à la répartition des horaires de travail sur l’année.
Il instaure pour les salariés concernés, un système d’annualisation du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail des salariés en fonction du niveau d’activité de l’entreprise.
Le principe de l’annualisation permet que les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (35 heures), soient compensées par les heures effectuées en deçà de cette durée.
Le présent accord d’entreprise définit les modalités de mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail dans l’entreprise.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise travaillant à temps plein, y compris les salariés en contrat à durée déterminée s’il est conclu pour une durée égale ou supérieure à la période annuelle.
ARTICLE 3 – DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL
Durée annuelle du travail
Pour les salariés à temps plein, la durée annuelle est fixée à 1607 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Période de référence
La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Amplitude des horaires
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
l’horaire minimal hebdomadaire est fixé à 0 heure de travail effectif,
l’horaire maximal hebdomadaire est fixé à 44 heures de travail effectif.
En tout état de cause, il est rappelé que les horaires de travail des salariés doivent respecter :
la durée du travail effective quotidienne ne doit pas dépasser 10 heures,
la durée du travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser 48 heures sur une même semaine et 44 heures par semaine en moyenne, sur une période de 12 semaines consécutives,
Le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures,
Le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de deux jours consécutifs.
Le temps de pause est d’au moins 20 minutes consécutives dès que le temps de travail atteint 6 heures.
Heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement
Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, constituent des heures supplémentaires.
Constituent des heures supplémentaires :
En cours d’année, les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à 44 heures par le présent accord,
En fin de période, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.
Il est expressément convenu que le paiement des heures supplémentaires, ainsi que leurs majorations, pourra être remplacé par un repos compensateur de remplacement. Le repos sera pris par journée complète au cours de l’année suivant l’acquisition du repos.
ARTICLE 4 – ABSENCES, ARRIVEE OU DEPART EN COURS D’ANNEE
Arrivée et départ en cours d’année
Dans l’hypothèse où le salarié n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de référence du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures réellement travaillées.
Par conséquent :
Les heures rémunérées et non travaillées seront déduites du solde de tout compte,
Les heures travaillées et non payées seront rémunérées lors du solde de tout compte.
Dans le cas où le salarié n’a pas acquis un droit complet à congés payés, le seuil de 1607 heures ne sera pas augmenté à proportion des jours de congés payés non acquis. Il constitue toujours le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Gestion des absences
En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
Les absences indemnisées, les absences rémunérées, les absences pour maladie, les congés ou autorisations d’absence prévues par la convention collective ne donneront pas lieu à récupération.
En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
ARTICLE 5 – DETERMINATION DES RYTHMES DE TRAVAIL
Semaine de quatre jours
L’organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixés en fonction de l’activité, des besoins et des modalités de fonctionnement de l’entreprise.
Le nombre de jour de travail par semaine civile est fixé, en principe, à 4 jours par semaines, lorsque les conditions d’exécution du travail liées à cette organisation le permettent.
Toutefois, les salariés s’engagent à travailler occasionnellement sur 5 jours par semaine, lorsque l’activité de l’entreprise le demandera.
Il est précisé que la date des jours repos hebdomadaires est déterminée par la Direction, en fonction des nécessités de service et des souhaits de chaque salarié.
Il est également précisé que les salariés travailleront ½ heure de moins le lundi, sans que cette ½ heure ne soit décomptée de leur temps de travail et donc de leur rémunération. Cette ½ heure supplémentaire permet de compenser les dépassements occasionnels des horaires de travail des salariés le soir, au moment de la fermeture du magasin.
Amplitude horaire
A l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de l'entreprise de 0 à 44 heures.
Il est expressément convenu que le calendrier d’annualisation comprendra au minimum :
6 semaines de travail comprenant 44 heures de travail,
1 semaine de travail comprenant 0 heures de travail, permettant aux salariés de bénéficier d’une semaine de congés supplémentaires.
Délai de prévenance
L’organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixés en fonction de l’activité, des besoins et des modalités de fonctionnement de l’entreprise.
L'employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l'horaire prévisionnel de travail au moins un mois à l'avance.
Conditions et délai de prévenance des changements d’horaires
L’horaire prévisionnel pourra éventuellement être modifié des nécessités du service, de façon individuelle ou collective.
En cas de modifications de l’horaire prévisionnel, les salariés seront informés dans un délai de sept jours calendaires avant sa date d’effet. Ce délai pourra être raccourci à trois jours en cas de circonstances exceptionnelles (absence d’un salarié, commande imprévue, délai impératif à respecter…).
Contrôle de la durée du travail
La durée effective de travail, définie par l’article L. 3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période annuelle, sera décompté.
Toutes les heures de travail effectuées par les salariés, avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, dans les locaux de l’entreprise, au poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.
Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu'ils soient rémunérés ou non, les temps de restauration, les temps de pause, les temps d’habillage et de déshabillage, ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.
Les salariés seront tenus de reporter leurs horaires réalisés sur le document de décompte prévu à cet effet.
Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compte individuel d'heures permettant de calculer chaque mois les heures en débit et en crédit autour de la base d’un temps complet.
Au terme de la période d’annualisation, un bilan des heures sera opéré pour déterminer si des heures supplémentaires ont été accomplies par les salariés concernés et sont à rémunérer.
ARTICL 6 - REMUNATION LISSEE
Afin d’éviter toute variation de rémunération, la rémunération est indépendante de l’horaire réel de travail effectué dans le mois. Elle est lissée sur l’année.
Les salariés seront ainsi rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, quel que soit leur horaire réel travaillé.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord se substitue dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet.
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La version intégrale et signée de l’accord, sera déposée sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail : TELEACCORDS.
Une version anonymisée de l’accord sera également publiée sur la plateforme.
Le procès-verbal de vote validant l’accord soumis à référendum sera joint à ce dépôt.
Le dossier sera ainsi transmis automatiquement à la DIRECCTE compétente, qui après un contrôle de complétude des pièces du dossier, délivrera un récépissé de dépôt.
Le présent accord collectif sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de CAEN.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la réalisation des formations de publicité précitées.
Révision, dénonciation
Chacune des parties est en droit de demander la révision du présent accord.
Ainsi, la Direction ou les salariés représentant une majorité des 2/3 du personnel, pourront demander la révision du présent accord collectif.
L’autre partie fera connaitre aux salariés son accord ou son désaccord pour réviser le présent accord.
Chacune des parties est en droit de dénoncer le présent accord, sous réserve d’un préavis de trois mois.
La dénonciation pourra être le fait, soit de l’employeur, soit de la majorité des 2/3 des salariés.
A CAEN
Le 26 avril 2019
Monsieur …………………. L’ensemble du personnel
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