Accord d'entreprise "Accord Adaptations des Info-consult CE et CSE 2018" chez ARMATIS BOURGOGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARMATIS BOURGOGNE et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-05-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T05818000045
Date de signature : 2018-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : ARMATIS BOURGOGNE
Etablissement : 50127106800014 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-15
ACCORD D’AMENAGEMENT DES INFORMATIONS/CONSULTATIONS DU COMITE D’ENTREPRISE / COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Le présent accord est passé entre :
ENTRE
La Société ARMATIS BOURGOGNE, SNC au capital de 1.000.000 d’Euros dont le siège social est situé Zone industrielle de Nevers, Lieudit La Barbouillère (58000), immatriculée au RCS de Nevers sous le n° 501 271 068, représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Directeur de Site,
D’UNE PART
Et,
L’organisation syndicale C.F.D.T, représentée par
L’organisation syndicale C.F.T.C, représentée par
D’AUTRE PART
IL ETE CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
En application des articles L. 2312-17 et L. 2312-22 du Code du travail, le Comité d’entreprise, et le Comité social et économique lorsqu’il sera mis en place, est consulté chaque année sur :
Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
La situation économique et financière de l'entreprise ;
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Aux termes de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, les partenaires sociaux peuvent prévoir, par accord collectif, que le Comité d’entreprise et plus tard le Comité social et économique (CSE), puisse rendre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation récurrent cités ci-avant (article L. 2312-19 du Code du travail).
Par ailleurs, l’article L. 2312-21 du Code du travail permet aux partenaires sociaux d’organiser le contenu de la base de données économiques et sociales (BDES).
C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies le 15 mai 2018 afin de décider de l’aménagement des informations et/ou consultations obligatoires et de la BDES.
Il a donc été décidé ce qui suit :
Article 1 : Consultation relative à la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
Le Comité d’entreprise et plus tard le CSE est consulté chaque année sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Cette consultation portant sur de nombreux thèmes, les partenaires sociaux ont décidé de la diviser en quatre parties détaillées ci-dessous.
Article 1.1 : Consultation sur le volet HSCT de la Politique Sociale
Dans un premier temps, le Comité d’entreprise et plus tard le CSE est consulté sur le volet hygiène, sécurité et conditions de travail de la Politique Sociale. Les documents transmis à cette occasion sont les suivants :
Le rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines ;
Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.
Cette consultation a lieu en principe au mois de mars.
Article 1.2 : Consultation sur le volet « indicateurs » de la Politique Sociale
Dans un deuxième temps, le Comité d’entreprise et plus tard le CSE est consulté sur le volet « indicateurs » de la Politique Sociale. Les informations transmises à cette occasion correspondent aux indicateurs de la BDES suivants :
1° A – Investissement social sauf e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés
2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise
4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l’ensemble de leurs éléments
5° Représentation du personnel et Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du Comité d’entreprise (ou CSE), mécénat
Cette consultation a lieu en principe au mois de juin.
Article 1.3 : Consultation sur le volet formation de la Politique Sociale
Dans un troisième temps, le Comité d’entreprise et plus tard le CSE est consulté sur le volet formation de la Politique Sociale. Les informations transmises à cette occasion correspondent aux indicateurs de la BDES suivants :
1° A – Investissement social e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés
Bilan définitif de la formation N-1
Bilan semestriel année N
Rapport sur les actions de formation à la sécurité.
Cette consultation a lieu en principe au mois de septembre.
Article 1.4 : Consultation sur le volet formation prévisionnelle de la Politique Sociale
Dans un quatrième temps, le Comité d’entreprise et plus tard le CSE est consulté sur le volet formation prévisionnelle de la Politique Sociale. A cette occasion, l’employeur transmet au comité le plan prévisionnel formation pour l'année suivante.
Cette consultation a lieu en principe au mois de décembre.
Article 2 : Consultations relatives aux orientations stratégiques de l'entreprise et à la situation économique et financière de l'entreprise
Les deux autres consultations récurrentes, portant sur les orientations stratégiques de l'entreprise et la situation économique et financière de l'entreprise sont effectuées conformément aux articles L. 2312-22 et suivants du Code du travail (dispositions supplétives).
Article 3 : Informations pluriannuelles
L’article L. 2312-69 du Code du travail prévoit la communication trimestrielle d’informations sur :
1° L'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production;
2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise;
3° L'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe.
Les parties conviennent que ces informations seront transmises suivant les modalités suivantes :
3.1. Informations mensuelles
Les parties conviennent de mettre chaque mois un point d'information à l’ordre du jour du Comité d’entreprise et plus tard le CSE, nommé « Vie du site ». Ce point traitera notamment du point 1° de l'article L. 2312-69 du Code du travail concernant l'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production ; il traitera également des événements nouveaux sur le site qui se sont produits depuis la dernière réunion et des événements à venir connus à la date de la réunion.
3.2. Informations trimestrielles
L’article L. 2312-69 du Code du travail prévoit dans son point 2°, la communication trimestrielle d’une information concernant les éventuels retard de l’entreprise dans le paiement des cotisations sociales. Les parties conviennent que ce point soit mis à l’ordre du jour uniquement si un retard est effectivement constaté dans le paiement desdites cotisations. En l’absence de retard, ce point ne figurera dans aucun ordre du jour du Comité d’entreprise et plus tard du CSE.
Par ailleurs, en application des articles L. 2312-69 point 3° et R. 2312-21 du Code du travail, le Comité d’entreprise et plus tard le CSE est informé tous les trimestres sur l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe. Les parties conviennent que les éléments nécessaires à cette information seront mis à disposition dans la BDES.
Article 5 : Informations/Consultations ponctuelles et Négociations
En application de l’article L. 2312-21 du Code du travail, les parties conviennent que l’employeur mette à la disposition des représentants du personnel sur la base de données économiques et sociales (BDES) les informations nécessaires :
- aux négociations obligatoires telles que regroupées dans l’accord collectif visant à adapter les règles de la négociation collective obligatoire (portant sur la rémunération, sur la qualité de vie au travail, sur l’égalité professionnelle et la gestion des emplois, des parcours professionnels et du contrat de génération) ;
- aux informations et/ou consultations ponctuelles du Comité d’Entreprise et plus tard du CSE, du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et des Délégués du personnel.
Article 6 : Réunions en période estivale
Les mois de juillet et d’août correspondent à la période où une majorité de collaborateurs pose des congés payés, y compris les membres du Comité d’entreprise et plus tard du CSE. En conséquence, il s’avère souvent difficile en pratique d’organiser une réunion de l’instance à une date permettant la participation d’un minimum de représentants du personnel. Si la loi n’exige pas de quorum pour tenir une séance du Comité d’entreprise ni du CSE, les parties reconnaissent qu’il n’est pas opportun d’organiser une réunion où très peu de membres sont présents.
C’est pourquoi, les parties s’accordent à supprimer la réunion du mois de juillet ou du mois d’août, en fonction des disponibilités des membres du Comité d’entreprise et plus tard le CSE. Il est entendu qu’une seule réunion sera supprimée. Le choix de la réunion supprimée sera effectué au plus tard lors de la réunion du mois de juin à la majorité des membres présents, en tenant compte des disponibilités du Président, sans lequel une réunion du Comité d’entreprise et plus tard le CSE ne peut avoir lieu.
Article 7 : Révision
Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, les parties conviennent de la possibilité de réviser le présent accord.
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à toutes les parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et des propositions de substitution. Les parties se rencontrent dans un délai de deux mois suivant la demande de révision afin d’examiner les possibilités de conclusion d’un avenant de révision.
Article 7 : Dénonciation
En application de l’article L. 2222-6 du Code du travail, les parties ont également la possibilité de dénoncer le présent accord dans le respect d’un délai de préavis de trois mois.
La dénonciation du présent accord par l’une des parties signataires doit être notifiées aux signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre de dénonciation afin d’envisager la possibilité de conclusion d’un accord de substitution à l’issue du préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.
Article 8 : Durée, dépôt et publicité
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de publicité.
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE Unité territoriale et au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.
Enfin, un exemplaire est établi pour chacune des parties et il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
A Nevers, le 15 mai 2018
Fait en 5 exemplaires, deux pour les formalités de publicité et un pour chaque partie.
Pour la Société Armatis Bourgogne | Pour l’organisation syndicale représentative des salariés |
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Nom, fonction | Nom, Délégué Syndical |
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