Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023" chez ARMATIS BOURGOGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARMATIS BOURGOGNE et le syndicat CFDT le 2023-04-21 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T05823001149
Date de signature : 2023-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : ARMATIS BOURGOGNE
Etablissement : 50127106800014 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Adaptation de l'organisation du travail en période de crise sanitaire (2020-09-03)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2020-12-11)
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 (2021-03-18)
AVENANT A L’ACCORD D'ADAPTATION DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE (2021-04-01)
Avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, des parcours professionnels et intergénérationnel (2021-07-06)
PROTOCOLE PRE-ELECTORAL - ELECTION DES MEMBRES DE LA DELEGATION DU PERSONNEL DU CSE (2021-09-10)
AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX NAO 2020 (2021-10-21)
ACCORD MODIFIANT LA PERIODE DE VERSEMENT DE LA REMUNERATION VARIABLE/PRIMES (2022-03-09)
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRE 2021 (2022-03-09)
ACCORD RELATIF A LA MISE ŒUVRE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE L’ENTREPRISE (2023-02-21)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES ET INTERGENRATIONNELS (2023-05-31)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-21
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023
Le présent accord est conclu :
ENTRE
La Société ARMATIS BOURGOGNE, SAS au capital de 1.000.000 d’Euros dont le siège social est situé Zone industrielle de Nevers, Lieu-dit La Barbouillère (58000), immatriculée au RCS de Nevers sous le n° 501 271 068, représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en sa qualité de Directeur de Site.
D’UNE PART
Et,
L’organisation syndicale C.F.D.T, représentée par Monsieur XXXXXX, Délégué(e) Syndical(e),
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et la qualité de vie au travail, s’est engagée entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise.
En application de l’article L. 2242-13 du Code du travail, la Direction a invité l’Organisation Syndicale représentative au niveau de l'entreprise à des réunions de négociation qui se sont tenues les 20 Février 2023, 27 Mars 2023 et 03 Avril 2023.
En préambule de ces discussions, il a été décidé par les parties de mentionner dans le présent accord que du fait de la crise sanitaire et étant donné la situation financière incertaine de l’entreprise à l’époque, il était impossible d’octroyer des augmentations de salaire en 2020.
De plus, les différents confinements durant l’année 2020 n'ont pas permis de négocier dans des conditions satisfaisantes pour aboutir à un accord ou à une décision unilatérale de l’employeur.
De ce fait, les NAO sur les salaires de l’année 2020 auraient dû faire l’objet d’une carence. Des négociations ont bien été menées en 2021 et 2022 dans les conditions prévues par l’article L. 2242-1 du Code du Travail. En sus, une DUE sur les salaires a été signée le 22 Septembre 2022 accordant une revalorisation des salaires pour les salariés exerçant les métiers de Superviseurs, CHFQ et Chargés WFM.
Après concertation, les parties signataires conviennent du présent accord, selon les formalités définies à l’article L. 2242-1 et suivant du Code du travail.
Durant les négociations, l’Organisation Syndicale a fait les propositions suivantes : Augmentation de salaire pour redonner du pouvoir d’achat suite à l’inflation, un 13eme mois ou une prime trimestrielle, valoriser l’ancienneté par une prime, statut agent de maitrise pour les fonctions support, co-construction des NDS primes, les congés conventionnels, meilleure répartition des temps de pauses, augmentation de la part employeur de la mutuelle… Pour des raisons financières notamment, l’entreprise n’a pu donner une suite favorable à l’ensemble de ces demandes.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée, présents dans l’entreprise et embauchés postérieurement à la conclusion du présent accord, sauf mention contraire.
ARTICLE 2 : LA REMUNERATION MINIMALE HIERARCHIQUE
L’Organisation Syndicale a émis des revendications concernant la suppression de la rémunération minimale hiérarchique (RMH) afin que les salaires de base correspondent aux salaires de la grille de la Convention Collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 - IDCC 2098.
Les parties conviennent de la suppression de cette rémunération minimale. Les salariés auront un salaire de base correspondant aux coefficients de la grille des salaires de la Convention Collective auquel ils appartiennent.
ARTICLE 3 : SUPPRESSION DES COEFFICIENTS 145 ET 155
Avec pour objectif de respecter la grille de classification de la Convention Collective, les parties conviennent de la suppression des coefficients 145 et 155 pour les fonctions de Chargé(e)s de clientèle.
De ce fait, les salariés actuellement au coefficient 145, passeront automatiquement au coefficient 150 ; les salariés actuellement au coefficient 155, passeront automatiquement au coefficient 160.
ARTICLE 4 : CHALLENGES DE PRODUCTION (SITE)
L’Organisation Syndicale a émis des revendications concernant la création d’un nouveau Booster lié à un taux de présentéisme à définir en supplément des Boosters déjà existants pour obtenir une prime supérieure à 174 euros.
Les parties conviennent de ne pas créer de nouveau booster, mais d’organiser deux challenges inter plateaux dans l’année d’une durée d’un à deux mois maximums intégrant le présentéisme comme un des critères.
La Direction informera l’Organisation Syndicale des montants alloués après chaque challenge.
ARTICLE 5 : PRIME DE SURPERFORMANCE (TRIMESTRIELLE) - CHARGE(E)S DE CLIENTELE
L’Organisation Syndicale a émis des revendications afin de revoir les conditions d’attribution de la prime de surperformance trimestrielle pour les Chargé(e)s de Clientèle.
A ce jour, pour obtenir la prime de surperformance, le salarié doit atteindre au minimum le palier à 150 % de performance sur 3 mois, ceci sur l’ensemble des critères de performance liés à la note de service de son activité.
Les parties conviennent que sur la période des 3 mois, 1 des critères puisse être à 100 % au lieu de 150 % minimum actuellement demandé.
ARTICLE 6 : PRIME DE SURPERFORMANCE (TRIMESTRIELLE) - SUPERVISEUR
L’Organisation Syndicale a émis des revendications afin que les Superviseurs puissent bénéficier d’une prime de surperformance trimestrielle.
Les parties conviennent que les salariés exerçant le métier de Superviseur bénéficient de la prime de surperformance trimestrielle selon les mêmes critères que les Chargé(e)s de clientèle.
ARTICLE 7 : MAINTIEN DE L’ACQUISITION DES CONGES PAYES POUR LES SALARIES EN CONGE DE PRESENCE PARENTALE
L’Organisation Syndicale a émis des revendications concernant le maintien de l’acquisition des congés payés pour les salariés en congé de présence parentale.
Pour rappel, le congé de présence parentale permet au salarié de s’occuper d’un enfant à charge dont l’état de santé nécessite une présence soutenue et des soins contraignants.
Les parties conviennent que les salariés en congé de présence parentale au sens de l’article L. 1225-62 du Code du travail peuvent continuer d’acquérir des droits à congés payés durant la ou les période(s) de suspension de leurs contrats de travail relatives à ce congé. Cette disposition d’accord est supra légale par rapport aux dispositions de l’article L3141-5 du code du travail. Pour autant, s’ils n’ont pas posé les congés acquis aux dates d’échéances habituelles, ils sont susceptibles de voir leurs droits supprimés dans les conditions de droit commun.
Par ailleurs, les périodes de congé de présence parentale sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté et tous les droits qui en découlent pour les salariés concernés.
ARTICLE 8 : CONGE CONVENTIONNEL POUR HOSPITALISATION D’UN ENFANT MALADE
L’Organisation Syndicale a émis des revendications afin que les salariés puissent bénéficier d’un jour de congé conventionnel en cas d’hospitalisation pour les enfants à charge âgés de 16 à 18 ans.
Les parties conviennent que le congé conventionnel rémunéré pour l’hospitalisation d’un enfant est élargi jusqu’au 18 ans de l’enfant à charge.
ARTICLE 9 : CONGE CONVENTIONNEL POUR LE DECES D’UN PARENT
L’Organisation Syndicale a émis des revendications concernant l’acquisition d’une journée supplémentaire pour le décès d’un parent.
Les parties conviennent que les salariés bénéficient d’un jour de congé supplémentaire portant le nombre de jours de 4 à 5 jours de congés pour le décès d’un parent (père / mère).
ARTICLE 10 : CHOIX POUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE
L’Organisation Syndicale a émis des revendications concernant la possibilité de poser des RCR (Repos Compensateurs de Remplacements) lors de la journée de solidarité.
Les parties conviennent que les salariés qui ont acquis 7h de RCR au 31 Décembre de l’année N-1, pourront poser ces heures lors de la journée de solidarité de l’année N (sous réserve d’avoir indiqué leur choix sur le formulaire).
ARTICLE 11 : EGALITE FEMMES / HOMMES
L’entreprise a publié l’Index Femmes / Hommes le 1er Mars 2023. Les résultats de l’index égalité Femmes / Hommes (80/100) ont été largement partagés en interne (présentation en réunion CSE et affichage) et en externe (publication sur le site internet du gouvernement). Les managers sont régulièrement sensibilisés par les Ressources Humaines sur le sujet de la parité.
A la suite du résultat obtenu de 80/100, un plan d’action a été établi prévoyant notamment :
Agir sur le pourcentage de salariés ayant bénéficiés d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé de maternité ;
Évaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunérations des femmes ayant eu un congé maternité ;
Accompagner les situations de grossesse, la parentalité ;
Etudier les possibilités d’augmenter la rémunération fixe au retour du congé maternité /adoption ;
Informer, lors de leur entretien professionnel de reprise, les salariées de retour d’une longue absence pour retour maternité / adoption, des dispositions relatives à la rémunération prévu par les NAO ;
La réduction des écarts de salaires entre les femmes et les hommes, notamment sur les CPS Agent de maitrise et Cadre ;
L’augmentation de la part des femmes dans les postes de management ;
Le recrutement sachant que Les femmes sont largement représentées dans les métiers où s’opèrent le plus grand nombre de recrutements. L’entreprise veillera au travers de sa communication et de ses actions RH à mettre en avant la mixité des métiers et à bannir toute discrimination de genre dans le processus de recrutement. Un module de formation en e-learning sur la non-discrimination est déployé en interne à toute personne impliquée dans le processus de recrutement.
Les dispositions du présent accord ont été prises dans le respect du principe d’égalité entre les Femmes et les Hommes.
ARTICLE 12 : DISPOSITIONS FINALES
12.1. Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.
12.2. Révision
Les signataires du présent accord peuvent en demander la révision conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.
Toute modification de l'organisation du travail pourra entrainer la conclusion d’un avenant au présent accord (et non la réouverture des négociations) s’il s’avérait que cette modification a un impact sur les dispositions du présent accord.
12.3. Dénonciation
En application des dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La Partie signataire qui dénoncera le présent Accord devra en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.
12.4. Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des pièces nécessaires.
Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
En outre, un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire et une copie sera remise à chaque organisation syndicale non-signataire.
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Fait à Nevers, le 21 Avril 2023 en 3 exemplaires dont 1 pour chacune des parties et 1 pour les formalités de publicité.
Pour la Société Armatis Bourgogne | Pour l’Organisation Syndicale représentative des salariés |
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Nom, fonction | Nom, Délégué Syndical |
XXXXXXX Directeur de Site |
L’organisation syndicale C.F.D.T, représentée par XXXXXX, Délégué Syndical |
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